Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100057
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2013), que M. X..., invoquant à titre principal l'existence d'un prêt et à titre subsidiaire la répétition de l'indu, a assigné M. Y... en restitution d'une certaine somme qu'il lui avait versée par chèque ; Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur la répétition de l'indu, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des conclusions d'appel de M. X...du 17 août 2012, que ce dernier contestait l'existence d'un accord par lequel M. Abdelkader Y... avait été mandaté par M. Smail Y... pour recevoir le paiement du prix du fonds de commerce cédé par la société Global Télécom, représentée par M. Smail Y..., à la société Global Téléphonie, représentée par M. X...; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant qu'un accord tripartite était intervenu entre M. X..., M. Smail Y... et M. Abdelkader Y..., en vertu duquel le chèque de 40 000 euros avait été volontairement libellé par M. X...à l'ordre de M. Abdelkader Y... au titre du paiement du prix de cession du fonds de commerce, sans préciser l'élément de preuve d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation des conclusions et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère prétendument indu de la créance ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Samir X...de sa demande contre monsieur Abdelkader Y... en répétition de la somme de 40. 000 euros indûment perçue par ce dernier ; AUX MOTIFS PROPRES QU': au soutien de son appel, monsieur X...expose que par acte sous seing privé du 28 juillet 2008, la société Global Telecom, représentée par monsieur Smail Y... (fils de monsieur Abdelkader Y...), a cédé à la société Global Téléphonie, en cours de constitution, qu'il représentait, un fonds de commerce de vente de matériel de téléphone situé à Saint Etienne du Rouvray, moyennant le prix de 40. 000 euros ; qu'il sollicite devant la cour la restitution de cette somme sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, à titre de répétition de l'indu au motif que monsieurAbdelkader Y... n'avait aucune qualité pour percevoir le prix de cession dès lors qu'il n'était pas le propriétaire du fonds de commerce cédé ; qu'en application du premier de ces textes, seul ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et que selon l'article 1376 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, monsieur X...admet que le chèque de 40. 000 euros remis à monsieur Abdelkader Y... correspondait au paiement du prix de cession du fonds de commerce qui lui a été cédé par monsieur Smail Y... le 28 juillet 2008 ; qu'il importe peu que monsieur Abdelkader Y... n'ait pas été partie à l'acte de vente du fonds, dès lors que par suite d'un accord tripartite le chèque a été volontairement libellé par monsieur X...à l'ordre de monsieur Abdelkader Y... ; que monsieur X...n'est par suite pas fondé à soutenir que ce paiement serait dépourvu de cause, le prix de cession étant bien dû, monsieur Abdelkader Y... l'ayant perçu pour le compte de son fils, dans le cadre d'un accord qui ne concerne qu'eux ; que monsieur X...qui n'a pas appelé en cause son vendeur, ne conteste pas l'existence d'un accord entre le père et le fils sur les modalités de paiement du prix de cession du fonds, de sorte que monsieur Abdelkader Y... est présumé avoir été investi d'un pouvoir de son fils pour recevoir les fonds en son nom, ainsi que le prévoit l'article 1239 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des termes du jugement du tribunal de grande instance de Rouen, en date du 30 septembre 2010, et de l'acte sous seing privé signé le 28 juillet 2008 par la SARL Global Téléphonie et la SARL Global Telecom, que les 40. 000 euros (versés) correspondent au prix de cession d'un fonds de commerce de téléphonie entre la première des sociétés précitées, représentée par monsieur X..., et la seconde, représentée par monsieur Smail Y..., fils du défendeur (37. 000 euros pour les éléments incorporels et 3. 000 pour le matériel et le mobilier) ; que ce règlement était donc causé par ladite cession, même si, pour des raisons que les parties sont les seules à connaître, le chèque de banque a été établi, à la demande expresse de monsieur X..., à l'ordre de monsieur Abdelkader Y..., père de Smail ; 1°) ALORS QU'il résulte des conclusions d'appel de monsieur X...du 17 août 2012 (p. 4, alinéas 6-7), que ce dernier contestait l'existence d'un accord par lequel monsieur Abdelkader Y... avait été mandaté par monsieur Smail Y... pour recevoir le paiement du prix du fonds de commerce cédé par la société Global Telecom, représentée par monsieur Smail Y..., à la société Global Téléphonie, représentée par monsieur X...; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant qu'un accord tripartite était intervenu entre monsieur X..., monsieur Smail Y... et monsieur Abdelkader Y..., en vertu duquel le chèque de 40. 000 euros avait été volontairement libellé par monsieur X...à l'ordre de monsieur Abdelkader Y... au titre du paiement du prix de cession du fonds de commerce, sans préciser l'élément de preuve d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1376 du code civil celui qui rearticle 455 du code de procédure civile.article 1239 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA