Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100054
- Date
- 15 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2013), qu'invoquant un acte notarié auquel M. X... serait intervenu pour se porter caution solidaire d'un prêt, la caisse régionale de Crédit agricole de Normandie-Seine (la caisse) a assigné celui-ci en paiement de la somme restant due au titre de ce prêt ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ; Attendu qu'un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence ; que ne relèvent pas de l'énonciation de tels faits, les motifs du jugement entrepris appréciant les stipulations de l'acte notarié produit par la caisse à l'appui de sa demande en paiement ; Et attendu qu'ayant retenu que la preuve du cautionnement litigieux n'était pas rapportée dès lors que les pièces de la caisse n'avaient pas été communiquées de manière régulière devant elle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Gridel, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la CRCAM de sa demande en paiement à l'encontre de M. Michel X... ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, 9 et 132 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une convention doit la prouver au moyen de pièces produites légalement ; que le fait que M. X... ait constitué avocat en première instance ne démontre pas que son conseil de l'époque ait reçu communication de l'engagement de caution invoqué par son contradicteur, alors que cet avocat n'a pas conclu et que, bien plus, le bordereau de communication de pièces en première instance, produit aux débats, ne comporte aucune date de notification au conseil de M. X..., la mention « notifié le » n'étant suivie d'aucune date ; que le conseil constitué par M. X... en cause d'appel conteste avoir eu communication des pièces communiquées en cause d'appel dans les formes légales, ce qui est incontestable, le bordereau de communication de pièces étant postérieur de plus de deux mois à l'ordonnance de clôture ; qu'il s'évince de ces énonciations que la preuve de l'obligation de M. X... n'étant pas rapportée légalement, la CRCAM doit être débouté de sa demande en paiement ; 1) ALORS QUE les constatations faites par le juge dans sa décision font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en infirmant le jugement déféré au motif que la CRCAM de Normandie-Seine ne rapportait pas la preuve que M. X... s'était porté caution de la SCI LEA dont il est le gérant, quand le premier juge avait personnellement constaté, dans sa décision, l'existence de l'acte authentique de cautionnement souscrit par M. X... le 14 novembre 2006, régulièrement produit aux débats, dont il reproduisait les stipulations relatives à la portée de l'engagement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 457 du code de procédure civile et 1319 du code civil ; 2) ALORS QU'il n'est pas permis au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à son examen ; qu'en déboutant la CRCAM de sa demande au motif qu'il n'était pas établi que le conseil de M. X... ait jamais reçu communication de l'acte de cautionnement, ainsi que l'exige l'article 132 du code de procédure civile, dans la mesure le bordereau de communication des pièces en première instance mentionnait « notifié le » sans être suivi d'une date, quand la date de notification était expressément indiquée au bas du bordereau par le tampon de l'ordre des avocats du barreau du Havre attestant, selon les usages, de la communication de l'acte de cautionnement « à Maître Régis Grousset, avocat de M. Michel X... » le « 29 août 2011 », la cour d'appel a dénaturé cette pièce de procédure en violation de l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE les pièces visées par le bordereau de communication dont la notification n'a donné lieu à aucune contestation sont présumées avoir été régulièrement communiquées ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que le conseil de M. X... ait jamais eu communication de l'acte de cautionnement en première instance quand il résultait du jugement qui lui était déféré que la notification du bordereau de communication n'avait donné lieu à aucune contestation de sorte qu'il était ainsi établi que cet acte avait été régulièrement produit aux débats et qu'il avait fait l'objet d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 132 de code de procédure civile ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE, tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, préalablement, provoqué la discussion des parties ; qu'en rejetant la demande de paiement de la CRCAM après avoir relevé, de son propre chef, que les conditions de l'article 132 du code de procédure civile n'étaient pas remplies faute pour le conseil de M. X... d'avoir eu communication de l'acte de cautionnement en première instance, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 132 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 132 du code de procédure civile n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA