Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100024
- Date
- 14 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 octobre 2013), qu'un immeuble dépendant de l'indivision successorale des époux Z...- B...et géré par M. Y..., notaire, a été incendié, l'assurance de cet immeuble contre l'incendie ayant pris fin la veille du sinistre, faute de paiement de la prime dans les délais ; que l'une des indivisaires, Mme Céline Z..., a assigné M. Y...en réparation du préjudice résultant du défaut d'assurance ; Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à Mme Z..., en sa qualité de propriétaire indivis de l'immeuble ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. Y...ne contestait pas la recevabilité de l'action engagée par Mme Z... ; qu'en sa première branche, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ; Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Guy Y..., notaire associé à Béthune, à payer à Madame Cécile Z..., en sa qualité de propriétaire indivis de l'immeuble sis ... à Vendin les-Béthune, la somme de 211. 435, 70 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sur la somme de 194. 284, 95 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des pièces produites et notamment l'attestation de propriété établi après le décès d'Arthur Z... par Monsieur Guy Y...le 4 octobre 1993 que l'immeuble endommagé par l'incendie dépendait de la succession des époux Arthur Z...- Jeanne B..., qu'Arthur Z... est décédé laissant pour lui succéder ses cinq enfants ; que les cinq enfants sont devenus nu-propriétaires indivis de la moitié du l'immeuble, qu'après le décès de Jeanne B...-Z... quatre enfants on renoncé à la succession et que Nadine Z..., aux droits de laquelle se trouve l'intimée était la seule héritière de sa mère en sorte qu'elle se trouve titulaire des droits de celle sur l'immeuble ; qu'il apparaît par conséquent que l'immeuble endommagé est la propriété indivise des cinq enfants des époux Z...- B...et contrairement à ce que soutient Céline Z... cette situation n'est pas étrangère au présent litige alors même qu'il a pour objet de rechercher la responsabilité du notaire qui gérait l'indivision ; qu'il doit par conséquent être recherché si Céline Z... avait le pouvoir d'engager une action en responsabilité au regard des règles relatives à la gestion des biens indivis ; que si elle ne justifie pas détenir 70 % des droits indivis comme elle le soutient dans ses conclusions il convient de retenir que l'action engagée ayant pour objet d'obtenir une indemnité permettant de prendre les mesures nécessaires à la conservation d'un bien indivis endommagé par un incendie peut être engagée par un indivisaire seul en application des dispositions de l'article 815-2 du code civil ; que les prétentions de Guy Y...tendant à voir limiter la condamnation de Céline Z... à ses droits dans l'indivision sera par conséquent rejetée et il appartiendra à Céline Z... de faire un usage de l'indemnité conforme à l'intérêt de l'indivision ; que sur le montant des travaux de remise en état tels que fixés par l'expert du cabinet Braem à la somme de 130 866, 78 ¿ HT aucune contestation n'est émise par les parties ; que s'agissant du taux de la TVA l'expert a appliqué le taux de 19, 6 % et Guy Y...n'explique pas plus devant la cour que devant le tribunal les raisons pour lesquelles un autre taux devrait être appliqué ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que le tribunal a accordé en outre le coût des déblais et démolitions pour un montant de 12 542 ¿, celui du suivi du chantier pour un montant de 13 326, 47, celui du coût du coordonnateur sécurité et protection pour un montant de 2540 euros, qu'il est également fait droit à la demande de Céline Z... au titre des honoraires de l'expert ; qu'il n'est pas contesté par l'appelant que ces frais auraient été pris en charge par la compagnie d'assurance couvrant le risque incendie ; que toutefois en sollicitant la confirmation du jugement et le paiement des factures réglées par la commune de Vendin les Béthune qui a finalement, après avoir pris un arrêté de péril le 13 mai 2011, fait procéder aux travaux de démolition, factures dont celle-ci lui a demandé le remboursement, Céline Z... sollicite deux fois la réparation du même poste de préjudice relatif aux frais de démolition et déblais ; qu'il convient par conséquent d'allouer à Céline Z... la somme de 181 742, 95 ¿ représentant le montant des travaux évalués par le cabinet Braem après déduction des frais de déblais et démolition et la somme de 29 692, 75 représentant le coût des travaux démolition effectués par la commune dont le remboursement a été demandé à Céline Z..., étant observé que ce coût a été majoré en raison de la présence d'amiante non prise en considération lors de l'expertise et que le retard pris par l'indemnisation qui est à l'origine de l'aggravation des conséquences de l'incendie et de l'intervention d'un arrêté de péril, résulte de la résistance injustifiée de Guy Y...aux demandes d'indemnisation de l'intimée ; 1°) ALORS QU'un indivisaire ne peut accomplir seul que les actes nécessaires à la conservation de la chose ; qu'en affirmant que l'action en responsabilité engagée par Madame Z... à l'encontre du notaire était conservatoire et qu'il lui appartiendrait de faire un usage de l'indemnité conforme à l'intérêt de l'indivision bien qu'elle ait tendu à l'octroi de dommages et intérêts visant à indemniser Madame Z... de la destruction d'un immeuble indivis qu'elle n'était pas tenue d'affecter à la reconstruction de l'immeuble, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 815-2 et 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'expert du Cabinet Braem évaluait le montant des travaux de remise en état du bien litigieux hors frais de déblais et démolition à la somme de 130. 866, 78 euros hors taxe, soit un montant de 156. 516, 78 euros toutes taxes comprises ; qu'en condamnant le notaire à verser à Madame Z... la somme de 181. 742, 95 euros « représentant le montant des travaux évalués par le Cabinet Braem après déduction des frais de déblais et démolition », la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise du Cabinet Braem, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 815-2 du code civilarticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA