Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02263
- Date
- 10 décembre 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 999 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par M. Dadi, avocat, pour l'Union des syndicats anti-précarité ; qu'il n'a pas été justifié du pouvoir spécial délivré au mandataire pour former pourvoi, dans le délai fixé par la loi à cette fin ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire de la société Natixis : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 999 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 décembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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