Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01877
- Date
- 28 octobre 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance relevée d'office, après avis donné à la demanderesse en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article 978 du code de procédure civile, le mémoire du demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, être notifié aux autres parties dans le délai de quatre mois du pourvoi; que si le défendeur n'a pas constitué avocat, il doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; Attendu que la signification du mémoire ampliatif n'a pas été effectuée ; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Cannes Midi 1 et 2 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 978 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 octobre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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