Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01614
- Date
- 29 septembre 2014
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une agression sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique, le 28 octobre 2003, reconnue comme accident du travail, M. KK..., employé par la RATP depuis le 21 février 1994 en qualité d'agent de sécurité, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2006, à l'issue duquel son employeur lui a imposé de suivre le stage de formation initiale des agents de sécurité, d'une durée de quinze semaines ; que M. KK... ayant refusé de participer à ce stage, la RATP a engagé une procédure disciplinaire à son encontre pour insubordination et a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de révocation, M. KK..., délégué syndical jusqu'au 18 octobre 2006 bénéficiant de la protection attachée à ce mandat jusqu'au 18 octobre 2007 ; que par décision du 21 mai 2007, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation sollicitée ; que sur recours hiérarchique, le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a, par décision en date du 4 octobre 2007 devenue définitive, annulé la décision de l'inspecteur du travail aux motifs que les faits reprochés à M. KK... étaient établis et présentaient le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement et que la demande de licenciement était sans rapport avec son mandat ; qu'il a cependant, par la même décision, refusé l'autorisation de licenciement sollicitée en raison de la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail alors applicable ; que la RATP a convoqué M. KK... à un nouvel entretien préalable le 16 décembre 2009 et l'a révoqué le 1er février 2010, après avis favorable de la commission de discipline, en raison des manquements à la discipline commis en 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision de révocation prononcée à son encontre le 1er février 2010 et de le débouter de ses demandes indemnitaires formées à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque survient un litige en raison d'un cas allégué de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il est constant que la formation imposée par l'employeur à M. KK..., contre sa volonté, l'avait été à l'issue d'un arrêt de travail de plus de trois ans résultant d'une agression commise par son supérieur hiérarchique, que cette formation, réservée, en principe, aux débutants, était plus dure, plus longue et plus éprouvante que la formation continue à laquelle étaient soumis les agents confirmés, que d'autres agents - deux au moins, à savoir MM. X...et Y...-, placés dans la même situation que M. KK..., avaient repris leur activité après une absence de même durée à leur poste, sans se voir imposer de suivre cette même formation initiale et que la décision de soumettre M. KK... à celle-ci avait été prise par la RATP après qu'il avait saisi la juridiction prud'homale pour discrimination ; qu'il est, par ailleurs, établi que M. KK... avait, en définitive, obtenu la condamnation de son employeur de ce chef ; que, dès lors, en ne constatant pas que M. KK... fournissait, à tout le moins, des éléments laissant présumer une discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1131-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque survient un litige en raison d'un cas allégué de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance, inopérante, selon laquelle M. KK... avait été médicalement déclaré apte à reprendre le travail pour estimer qu'il ne présentait pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination sans constater que ladite aptitude de l'agent aurait été médicalement constatée pour le stage, spécifique, de formation initiale, nettement plus longue et impliquant une pratique sportive plus intensive que la formation continue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; 3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ne saurait ainsi peser sur le salarié la charge de prouver, positivement et complètement, l'existence de la discrimination alléguée ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle, eu égard à la situation des agents se trouvant dans sa situation, M. KK... ne « démontrait pas le caractère discriminatoire de la mesure qu'il dénonçait » pour rejeter sa demande, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve complète de la discrimination alléguée, et non celle de présenter des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, lesquels, dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'une telle discrimination et a, de ce fait, violé les articles 1315 du code civil et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, M. KK... faisait valoir qu'une des raisons pour lesquelles il avait dû refuser de se rendre à la formation initiale qui lui avait été imposée par la RATP était que celle-ci se déroulerait en présence de M. Z..., son ancien supérieur hiérarchique qui s'était rendu coupable d'agissements constitutifs de violence et de harcèlement moral et qui avait été condamné, pour ces faits, par la justice correctionnelle ; que, dès lors, en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le refus de M. KK... de se rendre à ladite formation ne s'analysait pas en un refus de subir, à nouveau, des agissements de harcèlement moral, ce qui, le cas échéant, le légitimerait et entacherait de nullité la décision de révocation prononcée à son encontre en raison de ce même refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1151-1, L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inutile ni de rentrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, retenu, d'une part, que le suivi de la formation initiale, nécessaire pour permettre d'assurer la sécurité de l'agent et des voyageurs, était imposé à tous les salariés revenant d'une longue absence et amenés à exercer des fonctions de terrain et, d'autre part, que les éléments médicaux produits par le salarié ne confirmaient pas l'existence chez lui, au moment où la formation lui a été proposée, d'une pathologie cardiaque contre-indiquant le suivi de cette formation ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les indemnités allouées en réparation des préjudices résultant de la discrimination syndicale subie de 2000 à 2002 et du harcèlement moral subi de 2000 à 2003 alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en l'espèce, en ayant examiné de manière séparée chacun des éléments de fait dont se prévalait M. KK... au titre de la discrimination syndicale qu'il affirmait avoir subie et en ayant recherché, d'une manière scindée, si chacun de ces éléments, pris isolément et déconnectés les uns des autres, laissait supposer l'existence d'une discrimination pour chacune des courtes périodes à laquelle il se rattachait, au lieu d'apprécier ces éléments pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce, en ayant examiné de manière séparée chacun des éléments de fait dont se prévalait M. KK... au titre du harcèlement moral qu'il affirmait avoir subi et en ayant recherché, d'une manière scindée, si chacun de ces éléments, pris isolément et déconnectés les uns des autres, permettait de présumer l'existence d'un harcèlement pour chacune des courtes périodes à laquelle il se rattachait, au lieu d'apprécier ces éléments pris dans leur ensemble, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des préjudices liés aux faits de discrimination et de harcèlement retenus à l'encontre de l'employeur ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que les faits ayant motivé la révocation du salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel énonce que, dès lors que la procédure disciplinaire initiale a été engagée dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail et reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 10 novembre 2009, ce qui n'est pas contesté, les dispositions de l'article L. 1332-4 ne faisaient pas obstacle à ce que la RATP puisse invoquer, à l'appui de sa nouvelle révocation, des faits évoqués dans le cadre de la phase originelle de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre, immédiatement exécutoire en l'absence de demande de suspension d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la révocation de M. KK... régulière et fondée et rejeté les demandes formées à ce titre par le salarié, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. KK... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. KK.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. KK... tendant à l'annulation de la décision de révocation prononcée à son encontre le 1er février 2010 et de l'avoir débouté de ses demandes présentées en conséquence de cette annulation ; Aux motifs que « si c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté, à la date de leur décision, que Monsieur KK... faisait toujours partie des effectifs de la RATP et que ses demandes, relatives à sa révocation, étaient, donc, sans objet, une telle révocation étant, depuis, intervenue, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer le jugement entrepris, de ce chef ; Que, de même, les premiers juges ayant constaté qu'une procédure disciplinaire était engagée contre Monsieur KK... et qu'il convenait de surseoir à statuer sur un certain nombre de demandes formées par ce dernier, en l'attente de l'issue de cette procédure, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, cette procédure ayant abouti à la révocation de l'appelant ; - que la Cour ayant, à l'audience, invité les parties à s'expliquer sur la possibilité qu'avait la Cour de prononcer une annulation de la révocation de Monsieur KK..., ce dernier a confirmé cette demande, pour les moyens et arguments développés dans ses écritures ; que la RATP a, pour sa part, confirmé sa position, tendant au rejet de cette demande, pour les moyens et arguments développés dans ses écritures ; Que si la révocation d'un agent, prononcée sans que l'une des causes limitativement énoncées par la statut du personnel soit constituée, est dépourvue de cause réelle et sérieuse, elle n'est pas atteinte, pour cette seule raison, de nullité, en l'absence de disposition légale ou statutaire prévoyant cette sanction, Monsieur KK... demande à la Cour d'annuler la révocation dont il a fait l'objet, eu égard au fait qu'elle est irrégulière et injustifiée et consécutive à une procédure engagée par lui, pour discrimination syndicale et harcèlement ; que la Cour a, donc, la faculté de prononcer l'annulation requise, décision dont le bien-fondé reste à examiner ; - que Monsieur KK... demande l'annulation de la révocation prononcée contre lui, le 1er février 2010, et l'indemnisation de l'irrégularité de cette procédure et du préjudice moral qu'il a subi, aux motifs, - qu'elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse et prononcée après l'introduction d'une procédure relative aux discriminations, - qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail, relatives au harcèlement, - qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles L 1132-3 et L 1334-4 du Code du travail, relatives à la discrimination, - qu'elle ne respecte pas l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule de la Constitution, la Charte de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, - qu'elle ne respecte pas les dispositions des articles 49, 152, 156, 160, 161, 163 du statut du personnel, 1 et 2 de l'annexe 12/ 2 au statut du personnel et 6. 1 de l'instruction générale n° 48, - qu'elle a été prononcée par un personnel incompétent, - qu'elle ne respecte pas les articles 1. 2 de l'instruction générale n° 08, et 21, 22, 26 du règlement intérieur de l'établissement DSC, - que les faits sont prescrits, en vertu des dispositions des articles 39 du règlement intérieur de l'établissement DSC, 149 du statut du personnel de la RATP et L 1332-4 du Code du travail ; Qu'à l'audience, il a, également, sollicité sa réintégration, au sein de la RATP ; Sur le bien-fondé de la révocation - qu'est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base de dispositions relatives aux discriminations ou au harcèlement moral, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et résulte de cette action en justice ; que, dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi ; - qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Que, cependant, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; - qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; Qu'en l'espèce, Monsieur KK... a été révoqué, le 1er février 2010, pour manquements graves à la discipline, au motif d'un : « refus de se rendre en formation, en dépit d'informations, rappels et mises en demeure qui avaient été faits, tant oralement que par écrit, se traduisant par des absences irrégulières à la formation initiale GPSR les : -9 janvier 2007, de 8h à 12h45, -10 janvier 2007, de 8h à 12h45, -11 janvier 2007, de 8h à 16h30, -12 janvier 2007, de 8h à 16h30, -16 janvier 2007, de 8h à 12h45, -17 janvier 2007, de 8h à 16h30, -19 janvier 2007, de 8h à 16h30, -22 janvier 2007, de 8h à 12h45, ces absences non autorisées caractérisent une insubordination manifeste » ; - que l'employeur peut imposer au salarié de suivre une formation, à la condition qu'elle soit prévue dans le plan de formation et qu'elle se déroule pendant le temps de travail du salarié ; qu'une telle décision ne doit pas être discriminatoire, à raison de la santé du salarié ou de son activité syndicale ; Que le salarié choisi par l'employeur ne peut refuser de suivre une formation inscrite dans le plan de formation de l'entreprise ; que pèse sur l'employeur une obligation de formation et une obligation d'adaptation au poste de travail et de veille aux capacités de maintien dans l'emploi ; que lorsque l'entreprise a choisi la formation comme moyen d'adaptation au poste ou à l'emploi, il en résulte pour le salarié une obligation de se former ; que le refus sans motif valable, de participer à un stage organisé par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise peut conduire au licenciement ; que l'envoi en formation étant considéré comme l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, le refus peut être considéré comme une insubordination et constituer, alors, une faute grave ; Qu'en revanche, le salarié peut avoir un motif légitime de refuser la formation, dès lors : - que la décision de l'employeur est discriminatoire ou relève de l'abus de droit, - que l'employeur ne respecte pas ses obligations, - que la formation suivie n'entre pas dans le cadre de la qualification du salarié, - que l'action proposée n'est pas une action de formation, - que le suivi de la formation est particulièrement contraignant pour la vie familiale du salarié ; Que Monsieur KK... ne conteste pas l'effectivité du refus et des absences qui lui ont été reprochés, mais estime qu'ils étaient justifiés par des motifs légitimes, ayant donné lieu, de sa part, à l'exercice d'un droit de retrait ; Que la RATP fait savoir à Monsieur KK..., le 7 décembre 2006, que s'agissant de son inscription au stage de formation initiale GPSR, l'article L 231-3-1 du Code du travail imposait à l'employeur d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité au bénéfice des salariés qui, notamment, reprennent leur activité après un arrêt de travail de longue durée, qu'il était d'usage à l'unité opérationnelle sécurité des réseaux, pour des raisons de sécurité et de rappel à la loi, de donner une formation conséquente aux agents ayant eu une absence de longue durée, que seul le cycle de formation initiale permettait d'organiser son retour, une formation individuelle n'étant pas envisageable, qu'il passerait les examens sans être noté et conserverait son affectation d'origine à son retour sur le terrain, que cette inscription, par nature temporaire, ne constituait en aucun cas une modification de son contrat de travail, que son salaire et ses primes seraient maintenus, à l'exception de sa prime du dimanche, dans la mesure où il ne travaillerait pas le dimanche ; Que, le 29 décembre 2006, la RATP a rappelé à Monsieur KK... que son aptitude avait été constatée pour deux mois, le 13 octobre 2006 et l'a convoqué, le 4 janvier 2007, pour une visite de reprise ; qu'elle a précisé qu'il lui appartenait, dans le cadre de ses prérogatives, de lui dispenser la formation nécessaire pour assurer son adaptation à son poste de travail et qu'alors qu'il n'avait pas exercé d'activité sur le terrain depuis le mois de juillet 2003, soit depuis plus de trois ans et demi, ce cycle de formation s'avérait indispensable pour qu'il retrouve ses capacités physiques et ses réflexes, que le département sécurité ne disposant pas de cycle de formation individuelle adaptée aux agents après une absence de longue durée, la seule remise à niveau qui lui était offerte était la formation initiale, cette formation étant exclusive de tout contrôle de connaissance, que d'autres collègues, se trouvant dans sa situation, avaient suivi ce cycle de formation, sans que cela ne pose de difficultés, que la formation continue de 13 jours qu'il évoquait correspondait au maintien des compétences pour les agents exerçant quotidiennement leur métier, que son inscription était, donc, maintenue, dès lors que son aptitude serait confirmée ; Que, le 8 janvier 2007, le médecin du travail a estimé Monsieur KK... apte à la reprise de son travail, sans réserve d'aptitude ; que l'appelant fait valoir que le médecin l'ayant déclaré apte n'a envisagé que son aptitude à exercer ses fonctions et non un stage ; qu'outre qu'il est totalement inimaginable que l'appelant n'ait pas, dans la perspective d'une formation qu'il refusait, évoqué cette formation qu'il devait suivre à compter du lendemain, avec le médecin qui l'a examiné, il ne peut sérieusement soutenir qu'un médecin du travail, pour même ne juger que l'aptitude à exercer les fonctions d'agent de sécurité, négligerait, parmi les examens de base existant, l'examen du coeur ; Que Monsieur KK... évoque son âge « avancé » et son état de santé défectueux, au moment où il devait suivre la formation litigieuse, à raison de problèmes cardiaques ; qu'il était âgé de 42 ans, lorsque lui a été proposée cette formation ; Que, destinataire, le 9 janvier 2007, d'une lettre constatant son absence au stage de formation litigieux, Monsieur KK... a indiqué exercer son droit d'alerte et de retrait du fait que la pratique du sport intensive dispensée durant cette formation « pouvait représenter un danger grave et imminent pour sa santé », sans autre précision, s'agissant de cet état de santé ; Que l'article L 4131-1 du Code du travail reconnaît au salarié le droit de se retirer de sa situation de travail s'il a un motif raisonnable de craindre un danger grave et imminent ; que le suivi d'une formation ne constitue pas, par nature, un danger grave et imminent, sauf à ce que l'état de santé du salarié concerné le contre-indique expressément ; Que la RATP ayant fait savoir à Monsieur KK... que, n'étant pas membre du CHSCT, il ne pouvait pas exercer de droit d'alerte, ce dernier n'évoque plus cette circonstance ; qu'en réponse à cette précision de l'employeur, il n'a pas précisé la nature des problèmes de santé qu'il rencontrait, mais indiqué qu'il ne « donn (ait) toujours pas son accord à la modification de ses repos hebdomadaires et de sa rémunération par le biais de cette formation inadaptée » ; qu'il ne conteste, donc, pas le fait que lui ait été imposée une formation, par la RATP, mais le fait qu'il lui ait été imposée une formation inadaptée ; ¿ que la formation initiale faisait partie, à l'époque des faits, du plan de formation de la RATP et concernait les agents embauchés et les cadres extérieurs ; que le plan de formation prévoyait une telle formation initiale de 316, 15 heures par an ; qu'il prévoyait, également, une formation continue de 90 heures par an, ouverte aux agents en activité ; que la première comprenait 40 heures d'activité physique, la seconde comprenant 22 heures de technique professionnelle et activités physiques, auxquelles pouvaient s'ajouter, au choix, 23 heures des mêmes activités ; Que la RATP ne conteste pas le fait qu'avant le 25 janvier 2007, il n'existait pas de mesures expresses internes concernant la situation particulière des agents revenant d'une longue absence ; qu'elle se prévaut de ce que sa décision d'imposer, à nouveau, à ses agents, la formation initiale, constituait un usage, avant cette date, expressément confirmé, ultérieurement, par cette note interne ; Que l'intimée fait valoir, se référant à une attestation de Monsieur A..., responsable ressources humaines, datant de 2005, que les agents de sécurité travaillant dans un environnement en constante évolution, aussi bien d'un point de vue juridique, que s'agissant de la politique de l'entreprise, ce métier nécessite une parfaite connaissance du cadre juridique, de l'environnement et de la maîtrise de l'armement au contact du public ; qu'en cas d'absence prolongée, il est indispensable d'effectuer une remise à niveau par une formation adaptée à l'acquisition de nouvelles règles et à l'utilisation de l'armement, pour autoriser la remise sur le terrain d'un agent dans les meilleures conditions lui permettant d'assurer sa sécurité et celle des voyageurs ; Que Monsieur KK... ayant été absent de son poste, pendant 3 ans et demi, la RATP a estimé qu'il devait se voir appliquer cet usage, à compter du 9 janvier 2007, en lui demandant de se joindre à la promotion d'agents embauchés, qui entreprenaient, alors, la formation initiale ; Que l'appelant faisant valoir que sa désignation, pour suivre la formation litigieuse, a été discriminatoire et ayant soutenu qu'il était le seul à en avoir fait l'objet, il convient, pour examiner ce point, comme les autres, d'examiner de quelle façon les parties étayent leurs affirmations, insuffisantes à elles seules, pour forger une conviction et encore moins une évidence ; Qu'à cet égard, Monsieur KK... fait valoir que les agents dans sa situation n'ont pas tous suivi la formation initiale, que, pour ceux qui l'ont suivie, cette formation ne reposait sur aucune obligation légale ou contractuelle, que les agents ayant suivi cette formation ont tous bénéficié d'une individualisation de la formation initiale, qu'ils n'ont pas dû repasser l'ensemble des examens, contrairement à ce qui était exigé de lui ; Que, pour affirmer que des agents dans sa situation n'ont pas eu à suivre, à nouveau, la formation initiale, renvoie aux commentaires d'un membre du CHSCT, lors d'une séance de ce comité, en date du 15 mars 2007, qui évoque « des personnes, revenues au bout de 2-3 ans, n'ayant pas eu de formation avant de reprendre leur activité opérationnelle », mais sans autre précision ; que Monsieur KK... évoque, par ailleurs, les cas de Messieurs X...et Y...; que la formation constitue, pour l'employeur, comme pour le salarié, une obligation légale ; que s'il a été demandé à Monsieur KK... de repasser les examens liés à la formation initiale, c'est sans la moindre évaluation ; Que, s'agissant des 6 seuls cas dont les parties débattent, comme étant antérieurs au 9 janvier 2007, - Monsieur B..., absent du 1er juin 1999 au 4 décembre 2002, a dû suivre la formation initiale litigieuse ; que le fait qu'il se soit blessé à l'épaule, à cette occasion, est étranger à la question de la discrimination ici posée ; - Monsieur C..., absent du 3 janvier 2004 au 1er octobre 2006, a suivi cette formation, mais de façon « individualisée » en ce qu'il a été rattaché à une formation en cours, dans la mesure où la promotion nouvelle avait déjà commencé cette formation, la suivante étant prévue à compter du 2 janvier suivant, où, dans la mesure où, contrairement à l'appelant, il n'avait pas de congé à solder ; que Monsieur KK... dénonçant le fait que ce salarié a pu, contrairement à lui, dialoguer avec sa hiérarchie, l'appelant, à la lecture de ses réponses, faites avant le stage litigieux, aux lettres de la RATP, n'apparaît pas avoir recherché, ni même envisagé un tel dialogue, ayant opposé, exclusivement, un droit d'alerte, un droit de retrait, puis une absence d'accord, aux convocations qui lui ont été adressées ; - Monsieur D..., absent du 1er octobre 2000 au 31 mai 2005, n'a suivi que 9 semaines de cette formation, du fait qu'il avait suivi une formation de sécurité au Canada ; que Monsieur KK..., s'il s'étonne de la situation de ce salarié, ne commente pas le fait que ledit salarié avait suivi une telle formation, ce dont la RATP justifie, par la production d'un certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité, délivrée par l'Université de Montréal, le 12 novembre 2002 et un certificat de criminologie, délivré, par la même université, le 9 mars 2004 ; - Monsieur E..., absent du 1er septembre 1993 au 3 septembre 2000, a suivi cette formation, après l'avoir suivie, en 1990, ce dont la RATP justifie ; - Monsieur X..., après 4 années d'activité au sein du CHSCT, n'a pas eu à suivre la formation litigieuse, la RATP justifiant du fait que, de juillet 2005 à octobre 2011, il n'a pas exercé, de fait, la fonction d'agent de sécurité sur le terrain ; - Monsieur Y..., après 5 années de détachement, n'a pas eu à suivre la formation litigieuse, étant mis à disposition à titre permanent, auprès d'une organisation syndicale, qui le confirme ; qu'il n'était donc pas appelé à exercer son activité sur le terrain, à son retour de détachement ; Que la RATP justifie, par ailleurs, de ce qu'après diffusion de la note susvisée, du 25 janvier 2007, des agents, après de longues absences, Messieurs F...et G..., ont dû suivre la formation litigieuse ; que Monsieur KK... estime que la situation de ces agents n'a pas à être prise en considération, au seul motif que leur reprise est intervenue ultérieurement à la sienne et que, de ce fait, ils étaient soumis à la note précitée ; Qu'il n'est pas contesté que la note considérée, si elle a donné lieu à des constats de désaccords, est applicable aux agents de sécurité de la RATP ; que Monsieur KK... n'a pas saisi la présente juridiction d'une demande tendant à l'annulation de cette note ; Qu'eu égard à la situation des agents se trouvant dans la situation de Monsieur KK..., ce dernier ne démontre pas le caractère discriminatoire de la mesure qu'il dénonce ; Que, s'agissant de son état de santé, l'appelant fait valoir qu'il a été décelé chez lui une arythmie cardiaque, par un médecin du travail ; qu'il se réfère, à ce sujet, à un compte-rendu d'examen médical pratiqué le 13 septembre 1996, mentionnant s'agissant de son appareil cardio-vasculaire « CZ normal », suivi d'un examen complémentaire, le 8 janvier 1997, mentionnant un électrocardiogramme anormal, à 16h30, avec pour conclusion apte, mais cardio tous les 3 à 4 mois ; qu'il ajoute, dans ses écritures, qu'il a été astreint, ensuite, « à des visites de sécurité tous les trois mois, puis tous les 6 mois, avant de revenir à la normale » ; Qu'il indique que les examens considérés ont été consécutifs à une séance sportive intense, au cours d'une heure d'activité physique quotidienne ; Que la formation litigieuse a été prévue, pour l'appelant, 10 ans après la constatation de la nécessité d'un contrôle cardiaque, espacé, puis arrêté ; Que l'appelant fait, également, valoir qu'au mois de février 2011, alors qu'il avait, quant à lui, 48 ans, le médecin du travail a prescrit, le concernant, pendant les séances de sport le concernant, « ne pas dépasser 160 pulsations minutes, pas d'exercice du type parcours intérieur » ; que cette prescription, faite 14 ans après que lui ait été imposé un contrôle cardiaque, et 4 ans après la formation litigieuse, ne peut être interprétée rétroactivement ; Que les seuls justificatifs produits par l'appelant ne confirment pas l'existence, chez lui, au moment où lui a été proposée la formation litigieuse, d'une pathologie cardiaque, qui aurait donné lieu à un avis d'inaptitude, fut-elle partielle, à un arrêt de travail, à un traitement ou à une intervention chirurgicale contemporains ; qu'aucun des 7 certificats médicaux précités, relatifs à son état de santé, de 2002 à 2009, n'a trait à une pathologie cardiaque ; que le danger grave et imminent dont il s'est prévalu, au moment de la formation litigieuse, n'est pas étayé ; que son droit de retrait n'était, donc, pas justifié par les raisons de santé invoquées ; que ce motif de refus n'était pas légitime ; qu'il doit être noté qu'eu égard à ce qu'il sait de son état de santé actuel, l'appelant demande, notamment, à la Cour d'ordonner le rétablissement, en ce qui le concerne et sans restriction, de l'heure de sport prévue par le passé ; Que l'appelant ayant invoqué « la modification de ses repos hebdomadaires et de sa rémunération par la biais de cette formation inadaptée », la formation qui lui a été demandé de suivre ne constituait pas une modification de son contrat de travail, mais une modification temporaire de ses conditions de travail, ayant pour seule conséquence connue le fait qu'il ne travaillait pas le dimanche et le fait que la prime de dimanche, due en cas de travail le dimanche, ne lui était pas versée, à l'exception de son salaire et de toutes ses autres primes ; que, s'agissant de ses horaires de travail, Monsieur KK... ne fournit pas de précisions, quant aux conditions et conséquences de la modification des horaires qu'il invoque ; qu'eu égard à ce qui précède, l'appelant n'étaye pas son affirmation selon laquelle la formation qui lui a été imposée, à raison, invoquée par la RATP, de l'obligation qui pesait sur elle, de mettre en oeuvre une formation adaptée, constituait une modification irrégulière de son contrat ou de ses conditions de travail ; Que Monsieur KK... se prévalant de ce que la formation litigieuse constituait, pour lui, une humiliation, dès lors qu'il se trouvait en présence de débutants, il ne peut imputer à son employeur la vision qui est la sienne de la situation considérée, un agent, placé dans cette situation, pouvant tout aussi bien considérer qu'elle est l'occasion d'un partage avec de nouvelles générations, de transmission du savoir, d'un exemple à donner, voire l'occasion de briller face à des débutants, eu égard à son expérience acquise et à ses connaissances, voire, aussi, l'occasion de s'assurer personnellement de l'actualité de telles connaissances ; Que la formation initiale ayant, également, été imposée à des futurs cadres venant d'entreprises extérieures, Monsieur KK... s'attache à analyser chacun des cas évoqués, mais ne prétend nullement que la RATP ait eu l'intention d'humilier ces cadres ; Que, s'agissant de la compatibilité de la mesure prononcée avec les textes internes à l'entreprise, Monsieur KK... se réfère à l'instruction générale n° 408 de la RATP, relative à la discipline, qu'il verse aux débats, pour faire valoir qu'il n'a commis aucune des fautes « lourdes » prévues à cette instruction, pour faire l'objet d'une mesure disciplinaire de 2ème degré ; Que l'instruction considérée, en son article 1. 2, si elle énonce les faits justifiant des mesures disciplinaires, de 1er degré a), 1er degré b) et 2ème degré, ne le fait qu'après avoir indiqué « sont notamment et par exemple », considérés comme des manquements à la discipline entraînant ¿ ; Que, par ailleurs, elle ajoute à cette énonciation, en son article 1. 3 : « l'évaluation de la mesure applicable tient compte de l'aggravation éventuelle pour récidive d'un manquement à la même obligation ou pour cumul de manquements à des obligations différentes en raison de leur gravité ou de leur fréquence. Ainsi, la récidive ou le cumul de manquements passibles, isolément, d'une mesure disciplinaire de 1er degré a) peut conduire à l'application d'une mesure disciplinaire du 1er degré b) voire de 2ème degré. De même, la récidive ou le cumul des manquements passibles isolément d'une mesure disciplinaire du 1er degré b) peut conduire à l'application d'une mesure disciplinaire de 2ème degré » ; Que Monsieur KK... ayant été révoqué à raison de 8 absences cumulées, entre le 9 et le 22 janvier 2007 et une insubordination, l'absence irrégulière non supérieure à 8 jours et le refus non motivé d'exécuter un ordre concernant le service, constituent, isolément, des infractions graves justifiant une mesure disciplinaire du 1er degré b) et peuvent donner lieu, lorsqu'elles sont cumulées, à une mesure disciplinaire du 2ème degré, prévue pour les fautes les plus graves, donc à une révocation ; Qu'il est, dès lors, inutile de s'interroger sur le fait de savoir si le non-respect de la formation litigieuse, compte tenu de son objet, constituait une violation des règles concernant la sécurité, susceptible, selon l'instruction considérée, de donner lieu à des mesures de 1er ou de 2ème degré ; ¿ que Monsieur KK... faisant valoir que la révocation litigieuse ne respecte pas l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le préambule de la Constitution, la Charte de l'Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il formule cette conclusion, à la page 107 de ses écritures, après avoir, exclusivement évoqué et développé, précédemment, se référant aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, - le fait que la Cour administrative d'appel « n'a pas suivi les réquisitions du rapporteur public », ce qui ne constitue pas une violation des règles de la procédure administrative, - le fait qu'elle l'a « privé de la possibilité d'un recours effectif », qu'il a, pourtant, exercé, en saisissant le Conseil d'Etat, - le fait qu'elle a commis un « déni de justice », en le privant de cette possibilité, ce qui n'a pas été le cas, aucun déni de justice ne pouvant être, par ailleurs, reproché à une juridiction, dès lors qu'elle rend une décision ; Que le non-respect invoqué, et imputé à la Cour administrative d'appel, n'est nullement établi, outre qu'il est sans rapport avec la révocation de l'appelant ; Que Monsieur KK... ayant fait valoir que la formation considérée, visant à une actualisation de ses connaissances et capacités, était inutile, eu égard au fait qu'il avait déjà suivi cette formation et avait été reçu major de sa promotion, cette circonstance, aussi méritoire qu'elle soit, date de 1994, et ne fait nullement la preuve de l'inutilité de la formation litigieuse, qu'il a été demandé à l'appelant de suivre 13 ans après, après 3 ans et demi d'absence d'activité à son poste ; Que Monsieur KK..., s'agissant de la formation litigieuse, ne démontre pas la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte qu'il aurait subie, à raison de son âge, de son état de santé, ou de son activité syndicale ; Qu'il n'est nullement établi : - que la décision de l'employeur est discriminatoire ou relève de l'abus de droit, - que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, - que la formation suivie n'entrait pas dans le cadre de la qualification du salarié, - que l'action proposée n'était pas une action de formation, - que le suivi de la formation était particulièrement contraignant pour la vie familiale du salarié ; Que ladite révocation n'apparaît constituer ni un élément laissant présumer une discrimination syndicale, dès lors que Monsieur KK... n'apparaissait plus bénéficier de la moindre protection, en tant que délégué syndical, depuis le 13 octobre 2007, ni un élément laissant présumer un harcèlement moral, en ce qu'elle est fondée sur une cause réelle et sérieuse ; Que Monsieur KK... ayant engagé une procédure aux fins d'indemnisation d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, dont on a vu qu'ils étaient, pour une partie des faits invoqués, établis jusqu'au plus tard le mois d'octobre 2003, la révocation dont il a fait l'objet, le 1er février 2010, ne peut être considérée comme susceptible d'annulation, dès lors qu'elle repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à ce qui précède, tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes de Monsieur KK..., relatives à sa révocation, y compris tendant à ra réintégration ; Qu'il n'y a pas lieu de dire, en conséquence, que Monsieur KK... doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi et qu'aucune réduction d'aucune sorte ne devra être opérée sur ses congés annuels, sur les rappels de salaire à intervenir et sur les retraites, ainsi que sur son ancienneté dans l'entreprise ; Que la Cour statuant ici au fond, la décision passée de la juridiction des référés ordonnant, à titre provisoire, la réintégration de Monsieur KK..., ne s'impose pas à la présente juridiction ; Qu'eu égard aux conditions, précédemment analysées, dans lesquelles s'est déroulée la procédure disciplinaire, jusqu'au prononcé de la révocation ordonnée, le caractère vexatoire et brutal de ladite procédure n'est nullement démontré ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur KK..., de ce chef » ; 1. Alors que, d'une part, lorsque survient un litige en raison d'un cas allégué de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il est constant que la formation imposée par l'employeur à M. KK..., contre sa volonté, l'avait été à l'issue d'un arrêt de travail de plus de trois ans résultant d'une agression commise par son supérieur hiérarchique, que cette formation, réservée, en principe, aux débutants, était plus dure, plus longue et plus éprouvante que la formation continue à laquelle étaient soumis les agents confirmés, que d'autres agents ¿ deux au moins, à savoir MM X...et Y...¿, placés dans la même situation que M. KK..., avaient repris leur activité après une absence de même durée à leur poste, sans se voir imposer de suivre cette même formation initiale et que la décision de soumettre M. KK... à celle-ci avait été prise par la RATP après qu'il avait saisi la juridiction prud'homale pour discrimination ; qu'il est, par ailleurs, établi que M. KK... avait, en définitive, obtenu la condamnation de son employeur de ce chef ; que, dès lors, en ne constatant pas que M. KK... fournissait, à tout le moins, des éléments laissant présumer une discrimination, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, de ce fait, les articles L. 1131-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du Travail ; 2. Alors que, d'autre part, lorsque survient un litige en raison d'un cas allégué de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance, inopérante, selon laquelle M. KK... avait été médicalement déclaré apte à reprendre le travail pour estimer qu'il ne présentait pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination sans constater que ladite aptitude de l'agent aurait été médicalement constatée pour le stage, spécifique, de formation initiale, nettement plus longue et impliquant une pratique sportive plus intensive que la formation continue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes textes ; 3. Alors que, de plus, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, il appartient d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que ne saurait ainsi peser sur le salarié la charge de prouver, positivement et complètement, l'existence de la discrimination alléguée ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle, eu égard à la situation des agents se trouvant dans sa situation, M. KK... ne « démontrait pas le caractère discriminatoire de la mesure qu'il dénonçait » pour rejeter sa demande, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve complète de la discrimination alléguée, et non celle de présenter des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination directe ou indirecte, lesquels, dans leur ensemble, laisseraient supposer l'existence d'une telle discrimination et a, de ce fait, violé les articles 1315 du Code civil et L. 1134-1 du Code du Travail ; 4. Alors qu'en outre, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, M. KK... faisait valoir qu'une des raisons pour lesquelles il avait dû refuser de se rendre à la formation initiale qui lui avait été imposée par la RATP était que celle-ci se déroulerait en présence de M. Z..., son ancien supérieur hiérarchique qui s'était rendu coupable d'agissements constitutifs de violence et de harcèlement moral et qui avait été condamné, pour ces faits, par la justice correctionnelle ; que, dès lors, en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le refus de M. KK... de se rendre à ladite formation ne s'analysait pas en un refus de subir, à nouveau, des agissements de harcèlement moral, ce qui, le cas échéant, le légitimerait et entacherait de nullité la décision de révocation prononcée à son encontre en raison de ce même refus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1151-1, L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du Travail ; 5. Alors qu'enfin, lorsque survient un litige relatif à un cas allégué de harcèlement, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. KK... soulignait le climat d'animosité qui régnait, lors de son retour après son arrêt-maladie, entre sa hiérarchie et lui, le fait que certaines personnes refusaient de lui adresser la parole, ainsi que le fait que son vestiaire avait été supprimé et qu'à sa demande et en remplacement, il ne lui avait été attribué qu'un vestiaire particulièrement sale ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la concomitance de ces éléments avec la décision de la RATP de lui faire subir, à nouveau, la formation initiale des agents débutants ne laissait pas présumer l'existence d'un harcèlement dans le cadre duquel cette décision était intervenue, de sorte que le salarié était légitimement fondé à refuser d'y obéir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1151-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du Code du Travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la révocation de M. KK... en date du 1er février 2010 régulière et fondée et de l'avoir débouté de ses nouvelles demandes présentées devant la Cour d'appel ; Aux motifs que « si c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté, à la date de leur décision, que Monsieur KK... faisait toujours partie des effectifs de la RATP et que ses demandes, relatives à sa révocation, étaient, donc, sans objet, une telle révocation étant, depuis, intervenue, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer le jugement entrepris, de ce chef ; Que, de même, les premiers juges ayant constaté qu'une procédure disciplinaire était engagée contre Monsieur KK... et qu'il convenait de surseoir à statuer sur un certain nombre de demandes formées par ce dernier, en l'attente de l'issue de cette procédure, il y a lieu, vu l'évolution du litige, d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, cette procédure ayant abouti à la révocation de l'appelant ; ¿ que la Cour ayant, à l'audience, invité les parties à s'expliquer sur la possibilité qu'avait la Cour de prononcer une annulation de la révocation de Monsieur KK..., ce dernier a confirmé cette demande, pour les moyens et arguments développés dans ses écritures ; que la RATP a, pour sa part, confirmé sa position, tendant au rejet de cette demande, pour les moyens et arguments développés dans ses écritures ; Que si la révocation d'un agent, prononcée sans que l'une des causes limitativem
Articles de loi cités
article L 761-1 du code de justice administrativearticle 700 du code de procédure civilearticle L 2512-2 du Code du travailarticle L. 1152-1 du Code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L 1232-2 du Code du travailarticle L. 1134-1 du Code du Travailarticle L 1232-6 du Code du travailarticle L 1332-4 du Code du travail aient pu être reprarticle L. 1332-4 du code du travail et reprise dans learticle L 1332-4 du Code du travailarticle L. 1132-1 du Code du travailarticle L 1232-1 du Code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 1134 du Code civil et du principe de loyauarticle L 4131-1 du Code du travail reconna
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2014
- Matière
- representation des salaries
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel