Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01283
- Date
- 25 juin 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement frappé de pourvoi a fait droit à une demande du salarié, demeuré au service de l'employeur, tendant à ce que soit jugée applicable une disposition de nature contractuelle attributive d'un indice gouvernant sa rémunération, et qu'il a ainsi statué sur une demande indéterminée le faisant échapper, nonobstant la mention de son dispositif selon laquelle il est rendu en dernier ressort, à l'application de l'article R. 1462-1 du code du travail et le rendant susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Association de santé mentale La Nouvelle Forge aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 605 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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