Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mai 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00983
- Date
- 15 mai 2014
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mai 1997 par la société Chabe Verjat, devenue Chabe limousines, en qualité de chauffeur de grande remise ; qu'il a, à compter du 2 mai 2001, été désigné délégué syndical ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 11 juillet au 24 août 2007 ; que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié ; qu'ayant, le 19 mai 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la discrimination syndicale et dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que la simple chronologie des faits permet d'exclure toute discrimination, et que la preuve est rapportée par l'employeur de l'existence des difficultés ayant émaillé la relation contractuelle dès l'année 1998, soit trois ans avant la désignation du salarié en qualité de délégué syndical ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant les difficultés constatées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral et dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié justifiait d'une dégradation de son état de santé médicalement attestée et de ce qu'il avait été convoqué à un entretien préalable où il n'avait pu se rendre en raison des tâches qui lui avaient été imposées par l'employeur, et dit que ces faits laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, retient, d'une part, que si les problèmes de santé de l'intéressé pouvaient s'expliquer par des tensions professionnelles, ceux-ci ne sont pas imputables à des agissements de harcèlement moral, d'autre part, qu'en l'absence de suite donnée par l'employeur à la procédure nécessitant un entretien préalable, l'absence de report de celui-ci, qui n'a pas été sollicité par le salarié, ne peut être assimilé à un agissement de harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 2421-1 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied du salarié protégée est annulée et ses effets supprimés de plein droit ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de la mise à pied conservatoire, l'arrêt, après avoir constaté que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé, retient que compte tenu des éléments dont avait connaissance l'employeur s'agissant du décompte du temps de travail opéré par M. X... , il ne peut lui être reproché d'avoir mis en oeuvre une procédure disciplinaire et d'avoir prononcé une mesure de mise à pied qu'il n'y a pas lieu d'annuler ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la mise à pied annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, laquelle a pour effet de suspendre le contrat de travail, il ne peut, pendant cette période, valablement prendre ses congés payés, peu important que leur date ait été décidée antérieurement à la mesure de mise à pied ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre des congés payés acquis et non pris du fait de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la mesure de mise à pied conservatoire ne fait nullement obstacle à la prise de congés aux dates préalablement arrêtées entre l'employeur et le salarié, et que l'intéressé a pu, pendant la période de mise à pied, bénéficier normalement de dix-huit jours de congés payés dont il a été indemnisé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, du harcèlement moral et des congés payés acquis et non pris, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Chabe limousines aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chabe limousines et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR jugé que ni le temps d'attente posté ni le temps de trajet ne constituaient du temps de travail effectif et d'avoir ainsi débouté M. X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents à ce titre, de repos compensateur et congés payés afférents, d'indemnité de travail dissimulé, de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, dont il avait pris acte, soit une indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents au préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour violation du statut protecteur, AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée et que c'est au vu de ces documents et de ceux fournis par la salariée, à l'appui de sa demande, que le juge forme sa conviction ; que M. X... réclame la réintégration dans le temps de travail effectif des temps de trajet et des temps d'attente postée et le paiement des salaires ; qu'il explique que son emploi de conducteur de grande remise implique de nombreux temps d'attente durant lesquels il est toujours à la disposition des clients et donc de son employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il doit notamment demeurer à proximité de son véhicule et être joignable à tout moment ; qu'il fait observer que l'employeur exerce son pouvoir disciplinaire pendant ces temps d'attente et qu'il a notamment reçu un avertissement le 22 septembre 2004 au motif qu'il n'avait pas pu être joint alors qu'il était en stand by ; qu'il met aux débats le décompte de ses heures de travail depuis l'année 2002 correspondant à la totalité de l'amplitude journalière. que le conseil de prud'hommes a déjà énoncé les textes applicables au temps de travail dans le domaine des transports, si bien qu'il n'y a pas lieu de les reprendre ici ; qu'il convient simplement de rappeler que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; * sur le temps de trajet : qu'il appartient au salarié qui sollicite la prise en compte du temps de trajet au titre du temps de travail effectif d'apporter la preuve qu'il est à la disposition de son employeur préalablement à son départ vers son lieu de travail. au cas présent M. X... qui réclame le paiement d'un rappel de salaires au titre du temps de trajet pour la période d'avril 2002 au mois de décembre 2007 fait valoir que l'employeur impose aux salariés d'être présents surplace quinze minutes avant l'heure de rendez-vous et peut également leur imposer de se présenter au garage avant d'aller chercher le client ; qu'il rappelle qu'il a été sanctionné le 17 mai 2005 pour s'être présenté avec retard au garage, ce qui tend, selon lui, à démontrer qu'il demeure à la disposition de son employeur ; que la société réplique qu'on ne peut inclure le temps de trajet dans le temps de travail effectif ; suivant les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à ses obligations personnelles ; qu'en l'espèce, M. X... se contente de procéder par voie d'affirmations mais ne démontre pas que ce temps de déplacement est contraint par l'employeur ; que l'avertissement délivré par l'employeur au salarié le 17 mai 2005, seule pièce produite aux débats pour démontrer l'existence du lien de subordination pendant le temps de trajet, n'établit pas que M. X... était à disposition de l'employeur pendant ce temps de déplacement mais uniquement qu'il s'est présenté tardivement sur son lieu de travail ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif et a débouté le salarié de ses demandes subséquentes ; * sur les temps d'attente postés : que M. X... sollicite la prise en compte de ces temps d'attente entre deux missions ou entre deux temps de conduite comme du temps de travail effectif dans la mesure où il reste à la disposition de son employeur ou de son client et ne peut vaquer à ses occupations personnelles et réclame un rappel de salaire pour la période de 2002 à 2007 ; qu'il fait valoir que la société lui impose de rester à proximité de son véhicule et d'être joignable pour recevoir des directives des dispatchers et rappelle à cet effet qu'il a été sanctionné le 23 septembre 2004 au motif qu'il n'était pas joignable et qu'il n'était pas resté en stand by au pied de l'hôtel Plaza ; que le temps d'attente ne peut être qualifié de temps de travail effectif qu'à partir du moment où le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que ni la brièveté du temps de pause ni la circonstance que le salarié doit pouvoir être joint à tout moment ne permettent de considérer qu'il demeure à la disposition de son employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, M. X... ne démontre pas qu'il devait exécuter des tâches liées à ses obligations contractuelles pendant ces temps d'attente ; qu'enfin la seule interdiction de ne pas s'éloigner du site où il a déposé son client n'est pas de nature à conférer au temps d'attente le caractère de temps de travail effectif ; que c'est donc ajuste titre que les premiers juges, à l'issue d'une analyse pertinente des éléments objectifs portés à leur connaissance, ont dit que le temps d'attente posté ne constitue pas un temps de travail effectif ; que le jugement doit également être confirmé sur ce point ainsi qu'en sa disposition ayant rejeté les demandes de rappel de salaires, de repos compensateur et au titre du travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES que M. X... invoque à l'appui de ses demandes ;- la convention collective nationale des transports routiers (n° 3085), l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ; que la SA CHABE LIMOUSINES déclare qu'elle fait application volontaire d'une partie de la convention collective nationale des transports routiers, et que ni l'accord du 18 avril 2002, ni le décret du 22 décembre 2003 ne lui sont applicables ; que le contrat de travail et les bulletins de paie du demandeur font référence à la convention collective nationale des transports routiers (n° 3085) ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'activité principale de la SA CHABE LIMOUSINES, entreprise de grande remise, relève d'après l'ancienne nomenclature d'activités française (NAF) établie par l'INSEE et applicable du 1er janvier 1993 au 31 décembre 2007 du code APE 60-2 E (transport de voyageurs par taxis), devenu 4932Z dans la nouvelle nomenclature entrée en vigueur le 1er janvier 2008 en application du règlement CE n° 1 et publiée par décret n° 2007-1888 du 26décembre2007 ; que le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, défini à l'article 1. 1 mis à jour en 1993 après modification de la nomenclature INSEE, inclut notamment les entreprises relevant des activités codifiées 60-2 B (transports routiers réguliers de voyageurs), 60-2 G (autres transports routiers de voyageurs), 60-2 L (transports routiers de marchandises de proximité), 60-2 M (transports routiers de marchandises interurbains), 60-2 M (déménagement), 60-2 P (location de camions avec conducteurs), mais non 60-2 E ; que la convention collective nationale des familles rurales, qui concerne 6 catégories de personnel dont ceux " des restaurants et des transporta " vise dans son champ d'application l'activité de transport de voyageurs par taxis codifiée 60-2 E ; qu'elle apparaît toutefois singulièrement peu adaptée à l'activité des entreprises de grande remise, également codifiée 60-2 E, qui s'exerce principalement en région parisienne et PACA, et dans laquelle la prise en charge des clients s'effectue dans des véhicules de prestige, principalement aux aéroports et devant des hôtels de luxe ; que l'annexe I " Ouvriers " de ia convention collective des transports routiers (accord du 16 juin 1961 étendu par arrêté du 22 juillet 1963) comporte en son chapitre III (dispositions particulières au personnel roulant " voyageurs ") un article 22 " Grande remise-Dispositions diverses ", modifié par avenant n° 24 du 30 juin 1971 étendu par arrêté du 7 avril 1972, aux termes duquel : " Les dispositions suivantes s'appliquent aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise : 1° Présentation La présentation et la tenue du conducteur doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement : costume sombre, chemise blanche, cravate foncée, chaussures noires et casquette. En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité de 1, 50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année. 2° Rapports avec la clientèle Le conducteur est à la disposition des clients. Il doit, en toutes circonstances, fournir un service déférent et prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des voyageurs et la bonne exécution du transport. En aucun cas, et même après rupture du contrat, le conducteur ne doit utiliser à des fins personnelles ou de concurrence déloyale les informations ou les documentations acquises au service de son employeur, 3° Documents de bord Le conducteur doit s'assurer gué les papiers réglementaires se trouvent bien dans le véhicule qui lui est confié. 4° Maintien en ordre de marche et entretien du véhicule. Le conducteur est responsable du maintien en ordre de marche et de l'entretien courant du véhicule qui lui est confié. En particulier, il lui appartient : de vérifier la pression des pneus et les différents niveaux de son véhicule, de veiller à ce que les graissages et vidanges soient faits en temps utile, de signaler, par écrit, toutes les anomalies ou incidents constatés à propos de l'utilisation du véhicule. Le conducteur doit, en outre, maintenir à chaque service la voiture en parfait état de propreté, tant intérieure qu'extérieure. En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures crèmes passées au garage. En contrepartie de cette obligation, le conducteur perçoit une indemnité forfaitaire de 0, 50 F par jour. Le montant de cette indemnité pourra être révisé au début de chaque année. En voyage, le conducteur se fait rembourser les frais de lavage sur justification à raison de deux lavages par semaine. 5° Rémunération La rémunération effective du conducteur de grande remise comprend :- d'une part, un salaire de base ; d'autre part, un pourcentage sur la recette afférente à chaque service. En aucun cas, le montant de la rémunération effective du conducteur de grande remise ne peut être inférieur au salaire minimal professionnel garanti hebdomadaire ou mensuel correspondant à sa classification. Pour les conducteurs dont l'emploi comporte l'utilisation d'une langue étrangère qu'ils parlent couramment, au salaire minimal professionnel garanti s'ajoute une indemnité complémentaire calculée dans les conditions fixées à l'article 21-2 ci-dessus. Des accords régionaux, fixent les conditions d'application particulières des dispositions du présent article. 6° Horaire de travail Le conducteur devra si possible être prévenu la veille des services à assurer. Pour les voyages, l'itinéraire avec les adresses des hôtels devra être remis dès que possible au conducteur, 7° Voyages à l'étranger Les frais de passeport, visa et permis de conduire nécessaires à l'étranger sont à la charge de l'employeur. Rattaché par convention collective nationale du 2l décembre 1950 " ; que l'article 1. 2 de la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950 prévoit, par dérogation au champ d'application déterminé à l'article 1. 1 : " A la demande des organisations syndicales intéressées et si ces activités ne peuvent pas être rattachées à une autre convention collective, des avenants à la présente convention pourront inclure dans son champ d'application des activités diverses ressortissant au transport et s'apparentant à l'une des activités ci-dessus énumérées " ; que l'accord du 16 juin 1961 (annexe " ouvriers " de la convention collective), bien qu'il comporte des dispositions relatives aux entreprises de grande remise, n'a pas étendu à ces entreprises et à leurs salariés l'ensemble des dispositions de la convention collective ; que la SA CHABE LIMOUSINES n'étant pas adhérente à l'une des organisations signataires, et son activité n'étant pas visée à l'article 1 de la convention collective des transports routiers, elle fait une application volontaire de cette convention collective mentionnée dans le contrat de travail et les bulletins de paie du demandeur, application qui, en l'absence de toute précision restrictive, concerne l'ensemble de la convention ; que toutefois comme l'a énoncé la Cour de cassation le 21 octobre 1998 (Soc, 97-44337), " l'application dans une entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels ou d'un accord de substitution ", et ce malgré sa mention sur les bulletins de paie remis chaque mois au salarié (Soc. 2 avril 2003 n° 00-43601) ; que les dispositions du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent notamment aux classes : 60. 2 A Transports urbains de voyageurs (uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport), 60. 2 B Transports routiers réguliers de voyageurs, 60. 2 E Transport de voyageurs par taxis (à l'exception de la location de voitures avec chauffeur), 60. 2 G Autres transports routiers de voyageurs, 60. 2 L Transports routiers de marchandises de proximité, 60, 2 M Transports routiers de marchandises interurbains, 60, 2 N Déménagement, 60. 2 P Location de camions avec conducteur... ; que sont ainsi exclues de son champ d'application les entreprises codifiées 60. 2 E ayant pour activité la location de voitures avec chauffeur, notamment les entreprises de grande et de petite remise ; que l'article 1e'du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises modifié par l'article 1er du décret n° 93-262 du 26 février 1993, dont les dispositions ont été abrogées par l'article 15 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en tant qu'elles s'appliquent au personnel des entreprises énumérées à son article 1er, comportait la même restriction ; SUR LES DEMANDES AFFERENTES AU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF que la SA CHABE verse aux débats un arrêt prononcé le 10 mai 2005 par la cour d'appel de Versailles (confirme par la Cour de Cassation le 14 février 2007) qui, dans un litige l'opposant à M, D..., a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire en se fondant sur l'article 17 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dans sa rédaction issue de l'avenant du 23 mars 1994 étendu par arrêté du 4 août 1994 (JORF 17 août 1994), aux termes duquel : " La rémunération effective du personnel roulant " voyageurs ", à l'exception des titulaires d'un contrai à temps partiel, ne peut être inférieure :- à 100 % des heures de travail effectif avec, le cas échéant, majorations pour les heures supplémentaires,- à 25 % des amplitudes, décomptées quotidiennement, limitées à 12 H et diminuées : d'une part, des temps ayant donné lieu à rémunération, d'autre part, d'une durée forfaitaire de 2 h au titre du temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son emploi du temps,- à 75 % des amplitudes décomptées quotidiennement de 12 à 13 h, 100 % des amplitudes décomptées régulièrement de 13 à 14 h, La rémunération des heures d'amplitude définies ci-dessus s'entend sans application des heures supplémentaires " ; que la cour d'appel a constate que les décomptes produits par le demandeur étaient erronés dans la mesure où ils prenaient en compte la totalité des amplitudes quotidiennes comme temps de travail effectif, ne comportaient pas la déduction de la durée forfaitaire de 2 h et comptabilisaient les heures supplémentaires à la semaine et non à la quatorzaine contrairement aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 ; que pour sa part l'employeur justifiait, par les décomptes produits, avoir versé au salarié une rémunération correspondant au paiement, comme temps de travail effectif, de l'ensemble des heures d'amplitude diminuées des 2 h forfaitaires prévues par les dispositions conventionnelles sus-visées au titre des temps de repas et interruptions de service diverses ; que l'analyse des plannings de travail faisait apparaître que les plages de temps de travail effectif permettaient au salarié de bénéficier chaque jour d'un temps libre au moins égal à la durée de la réduction forfaitaire de 2 h ; que, comme ceux de M, D..., les décomptes établis par M. X... retiennent comme temps de travail effectif la totalité des amplitudes quotidiennes, en y ajoutant forfaitairement une heure par jour au titre du temps de trajet pour se rendre de son domicile au lieu de début de son service et pour revenir à son domicile après la dernière course ; que l'accord du 18 avril 2002 étendu par arrêté du 22 décembre 2003 (JORF 7 janvier 2004) a modifié le mode de calcul antérieur, appliqué par la cour d'appel de Versailles dans l'arrêt D..., en distinguant, dans le temps de travail effectif, " différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite " (article 4) : " 4. 1. Les temps de conduite Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels, 4, 2. Les temps de travaux annexes Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l'entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette. La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail. S'agissant d'un minimum conventionnel, il ne s'applique qu'à défaut d'accord d'entreprise plus favorable, 4. 3, Les temps à disposition Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des client/'; Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation. 2, a, Indemnisation de l'amplitude Lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures, le dépassement d'amplitude est indemnisé au taux de 100 % de la durée des dépassements. L'indemnisation de l'amplitude fait l'objet d'un décompte spécifique et demeure acquise au salarié sans imputation en cas d'insuffisance d'horaire. L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires " ; que l'article 7 définit l'amplitude de la journée de travail comme " l'intervalle existant entre deux repos journalier s successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent $ u suivant " et précise que " Les temps non considérés dans les paragraphes 4, L, 4. 2, 4. 3 et 4. 4 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif. Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du Heu et selon les modalités définies " par les nouvelles dispositions de l'article 17. 2 " Indemnisation des coupures et de l'amplitude " de l'annexe 1 de la convention collective " 2. a. Indemnisation des coupures Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauché (lieu de la première prise de. service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante : coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l'entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité, coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant. Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, celte rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures visées cidessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence. Sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l'objet d'aucune indemnisation 2. h. Indemnisation de l'amplitude Lorsque l'amplitude est prolongée au-delà de 13 heures, le dépassement d'amplitude est indemnisé au taux de 100 % de la durée des dépassements. L'indemnisation de l'amplitude fait l'objet d'un décompte spécifique et demeure acquise au salarié sans imputation en cas d'insuffisance d'horaire. L'indemnisation des temps définis aux 2 a et 2 b ci-dessus s'entend sans application des majorations pour heures supplémentaires "', que les pièces versées aux débats n'établissent pas que la société CHABE LIMOUSINES, qui applique volontairement la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport dans sa rédaction de 1994, ait jamais pris l'engagement exprès ou tacite d'appliquer les dispositions de ses avenants et notamment de l'accord ARTT du 18 avril 2002 ; qu'il apparaît au contraire qu'elle a toujours fait état de l'inadéquation, à son activité spécifique de grande remise, des dispositions applicables aux autres entreprises de transport de voyageurs en matière de durée du travail ; qu'eu égard à cette spécificité, il avait été conclu le 15 juillet 1960, sous l'égide de l'inspecteur du travail des transports, entre la Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme et le Syndicat national des conducteurs de grande remise, un protocole d'accord fixant les modalités de calcul et de rémunération du temps de travail ; que le 6 octobre 1995, l'article 17 de l'annexe 1 de la convention collective ayant été modifié en mars 1994, l'inspecteur du travail a rappelé à la directrice des sociétés VERJAT et CHABE que les dispositions en vigueur dans l'entreprise, qu'elle lui avait exposées le 15 janvier 1992 et qu'il avait " admises à l'époque du fait de la difficulté qui existe à différencier rigoureusement les heures de travail effectif et les heures d'attente " devraient être modifiées au plus tard le 31 décembre 1995, l'amplitude de la journée de travail étant limitée à 12 h par jour, dont 6 h 30 rémunérées à 100 % et le reste du temps à 25 % conformément à la convention collective des transports routiers ; qu'il demandait la mise en place d'un document faisant apparaître le nombre d'heures de travail quotidien et hebdomadaire de chaque chauffeur ; qu'il n'apparaît pas qu'après l'extension, par arrêté du 22 décembre 2003, de l'accord du 18 avril 2002 M, X... ou les autres délégués syndicaux aient contesté le maintien en vigueur dans l'entreprise des anciennes modalités de décompte de la durée du travail, notamment à l'occasion de la négociation annuelle des salaires (qui a donné lieu à la signature d'accords au moins en 2003 et en 2006) ; que c'est seulement après la mise en place, par note de service du 29 janvier 2007, de nouveaux " carnets chauffeur " sur lesquels les conducteurs devaient faire figurer les heures de début et de fin de chaque service et de chaque coupure, qu'a été débattue au comité d'entreprise, le 25 avril 2007, la question de la prise en compte des heures de " stand-by ", soit comme temps de travail effectif, soit comme période de coupure ; que la présidente a répondu que cela dépendait des circonstances ; qu'ainsi le " stand by " devant un hôtel, effectué à la demande du dispatch, devait être considéré comme temps de travail effectif, mais que lorsqu'un chauffeur, mis à la disposition d'un client, était invité par celui-ci à revenir à une certaine heure et pouvait dans l'intervalle rentrer chez lui, il s'agissait d'une coupure ; que la question de la qualification des temps d'attente devrait être négociée et faire l'objet d'un accord avec les organisation syndicales, mais que le comité d'entreprise n'était pas le lieu pour ces discussions. que la présidente, Mme Agnès Z..., a rappelé à cette occasion les règles en vigueur ; l'amplitude (temps qui s'écoule entre le début et la fin de la mission) peut être au maximum de 14 h par jour et de 230 h par mois, est retenue comme heure de début de mission, soit l'heure de prise du véhicule au garage de l'entreprise, soit l'heure à laquelle se rend le chauffeur pour prendre son client, est retenue comme heure de fin de mission, soit l'heure où le chauffeur ramène le véhicule au garage soit, s'il le garde, l'heure de fin de sa mission, 30 mn étant ajoutées à l'heure réelle dans le cas où la mission se termine à un aéroport, l'amplitude constitue la somme du temps de travail effectif (limité à 151, 67 heures par mois avec un contingent de 130 heures supplémentaires par an) et du temps de coupure ; que, pour éviter la contrainte du temps passé à remplir le carnet chauffeur et à retraiter l'information, Mme Z...a proposé de définir avec les chauffeurs ce que sont les temps de travail effectif et les temps de coupure, en leur laissant la possibilité de modifier la qualification du temps en cas de désaccord ; que les modalités de calcul de la durée du travail définies conventionnellement en fonction des spécificités de la profession sont toujours soumises au respect des dispositions de l'article L. 3121-1 (ancien L. 212-4 alinéa 1 ") du code du travail, suivant lequel : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; que, d'après M. X... , les temps d'attente postée entre 2 missions ou entre 2 temps de conduite lorsqu'il est mis à la disposition d'un client doivent être intégralement assimilés à du temps de travail effectif dès lors qu'il ne peut vaquer à des occupations personnelles telles qu'une séance de sport ou de cinéma, puisqu'il doit rester à proximité de son véhicule, être joignable en permanence et prêt à se mettre immédiatement à la disposition du client, fût-ce pendant son repas ; qu'il comptabilise en conséquence comme temps de travail effectif la totalité de l'amplitude journalière ; que pour décider si un temps de pause entre 2 périodes de conduite doit être ou non comptabilisé dans le temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 susvisé, la Cour de Cassation s'attache principalement à déterminer si, pendant ce temps, le salarié reste à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, la possibilité matérielle de se livrer à des occupations personnelles eu égard au lieu et à la durée de la pause n'entrant pas en ligne de compte ; que, dans le cas d'un conducteur poids lourds, tenu par un règlement CEE de prendre 45 mn de pause après 4 h 1/ 2 de conduite, la Cour de Cassation a estimé que ces pauses ne constituaient pas des temps de travail effectif rémunéré aux 2/ 3, suivant l'équivalence prévue dans le décret du 26 janvier 1983, les lieux de pause n'étant pas imposés par l'employeur, l'obligation de surveiller le camion n'existant que pendant les coupures-repas et " la brièveté de la pause ou t'éloignement des lieux de pause ne constituant pas en eux-mêmes des éléments permettant de déduire que le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles " (Soc. 7 février 2006. 11° 04-42823) ; que les conducteurs-receveurs d'une compagnie de cars qui se trouvaient, pendant la période de coupure entre deux trajets, dans un village ou une garrigue sans avoir la permission d'utiliser le véhicule de l'entreprise ", peuvent néanmoins, " après avoir pris toutes les dispositions utiles à la préservation du véhicule dont ils étaient dépositaires, s'être assurés que celui-ci était correctement garé et fermé et avoir emporté avec eux la clé et éventuellement la caisse'1', vaquer à des opérations personnelles (Soc, 15 novembre 2006, n° 04-40406) ; qu'a été cassé un arrêt faisant droit à la demande d'un conducteur routier qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail faute de paiement, par l'employeur, des heures d'attente passées de 22 h 15 à 2 h 50 à l'aéroport de Lyon-Satolas, sans activité ni trafic dans cette plage horaire et éloigné de tout centre d'activité et de toute zone urbaine, la cour d'appel s'étant à tort fondée sur ces seules circonstances " à l'exclusion de toute constatation relative à des directives de l'employeur gui auraient pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " \ que la position prise par la direction devant le comité d'entreprise, distinguant parmi les temps de " stand-by " ceux où le chauffeur est soumis aux directives de son employeur (par exemple lorsqu'il est en attente postée devant un hôtel à la demande du dispatch) et ceux où il peut librement vaquer à des occupations personnelles (par exemple lorsqu'il a été mis pour la journée à la disposition d'un client qui lui a donné quartier libre jusqu'à une heure prédéterminée) est conforme à cette interprétation jurisprudentielle de l'article L. 3121-1 du code du travail ; qu'en tout état de cause, la détermination des périodes d'attente qualifiées de coupure et de celles prises en compte comme temps de travail effectif étant renvoyées à la négociation d'un accord d'entreprise, la SA CHABE LIMOUSINES a continué à appliquer le mode de calcul antérieur et notamment la déduction forfaitaire de 2 h " au titre dit temps de repas et des interruptions au cours desquelles le salarié n'a aucune obligation vis-à-vis de son employeur, n'est tenu à aucune tâche et, en conséquence, demeure libre de son emploi du temps'''', qu'un accord collectif sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail a finalement été signé le 7 avril 2008 entre la direction de l'entreprise et une seule organisation syndicale, le syndicat MERCURE, après consultation du comité d'entreprise le 15 janvier 2008. que le 10 avril 2007, la SA CHABE LIMOUSINES a invité par note de service ses chauffeurs à effectuer leurs " stand-by " dans sa " base avant " au parking de l'hôtel Marriott-Champs-Elysées, où ils peuvent trouver la presse, des bouteilles d'eau, des panneaux pour les accueils et des produits pour l'entretien des véhicules ; que le véhicule doit demeurer dans cette " base avant ", mais que le chauffeur peut en sortir par une issue spécifique ; qu'auparavant il n'y avait pas de directives concernant les lieux de " stand-by ", sinon l'interdiction réglementaire faite aux véhicules de grande remise de stationner sur la voie publique en dehors d'un service commandé, étant précisé que les attentes postées devant les hôtels PLAZA, MEURICE et FOUR SEASONS relèvent d'une " commande " ; que la SA CHABE LIMOUSINES verse des attestations établies en 2001 par des chauffeurs salariés décrivant leurs conditions de travail :- M, Abdelkrim A...: " Entre chaque transfert, je dispose de temps libre pendant lequel je peux vaquer à mes affaires personnelles, De la même façon, lorsque je suis en disponibilité avec un client, que ce soit pour une mission de quelques heures ou de quelques jours, je dispose de temps libre entre chaque dépose. Plus précisément à titre d'exemple, il arrive très régulièrement qu'un client que je dépose à son hôtel à 14 h me demande de revenir le chercher à 18 h. Durant ces 4 h d'intervalle, je dispose de mon temps comme " bon me semble " : manger, me reposer, faire des courses, etc.,, "- M. Gérald B...; "// arrive souvent que des temps libres me sont donnés dans le cours de la journée par mon employeur ou le client. Par exemple, quand nous avons un client à conduire et déposer le matin pour ensuite le récupérer le soir, il nous laisse la journée de libre ; banque Rothschild, GoldmannSachs, Davel, UniversalMusic, Easl West..) ; ou bien entre deux transferts, selon la quantité de travail qu'il y a à effectuer, il arrive souvent que le dispatch nous libère pour vaquer à nos occupations personnelles ",- M. Olivier C...: " J'atteste sur l'honneur qu'il nous arrive très souvent de déposer un client en un lieu donné, de lui remettre notre numéro de téléphone portable et de convenir, selon ses instructions et son emploi du temps, de le rechercher au lieu de sa convenance plusieurs heures plus tard Ces heures-là, bien qu'apparaissant sur nos carnets de mission, sont des heures libres au cours desquelles nous ne sommes plus à la disposition du client, Chacun est libre d'employer ces heures-là comme bon lui semble, pour se détendre ou exercer quelque autre activité personnelle.,, Je n'exerce pas mon activité de chauffeur de grande remise sans savoir que cette activité est l'une des rares qui offre une grande liberté de temps pour des activités personnelles, sans rapport avec celle de chauffeur...// ne m'a pas été donné, dans aucune des 10 entreprises de grande remise où j'ai exercé mon métier, de travailler autrement que de la façon décrite plus haut "', que plusieurs des intéressés, dont M. A..., ont protesté contre la production en justice, sans leur accord, d'attestations destinées à l'époque à l'inspection du travail " afin d'obtenir l'autorisation de travailler plus d'heures " ; qu'ils déclarent leurs attestations de 2001 " nulles et non avenues'" car détournées à leur insu de leur but initial pour " servir à nuire plutôt qu'à aider la justice " ; qu'ils ne reviennent pas pour autant sur le contenu de ces attestations, rédigées de manière circonstanciée et non stéréotypée, et dont rien ne démontre qu'elles soient mensongères et établies sous la contrainte ; que, de l'analyse de quelques journées de travail faite par la SA CHABE LIMOUSINES à partir des relevés GPS au cours du deuxième trimestre 2007 pour étayer sa demande d'autorisation de licenciement, il résulte que M, X... a pu disposer de temps libre à l'intérieur d'une mission et qu'il lui est arrivé de se rendre chez sa fille entre ses heures de début et de fin de service déclarées ; que l'obligation faite aux chauffeurs de pouvoir être joints à tout moment par le dispatch (obligation dont la violation a donné lieu le 22 septembre 2004 à un avertissement infligé à M. X... ) ne suffit pas à faire de l'intégralité de l'amplitude journalière un temps pendant lequel le salarié " est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; par ailleurs que M, X... , qui a ajouté dans ses décomptes une demiheure en début et en fin de service, justifie cette heure forfaitaire, d'une part, par la nécessité de prendre en compte l'allongement de son temps de trajet lorsqu'à partir de son domicile il se rend, pour prendre en charge son premier client, dans un lieu éloigné tel qu'un aéroport, d'autre part de l'obligation de passer au garage de la société CHABE en fin de service pour faire le plein et nettoyer le véhicule ; qu'aux termes de l'article 7, 2 du règlement intérieur, tous les véhicules doivent être stationnés en fin de service dans les locaux de l'entreprise ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe qu'avec l'autorisation expresse du dispatch, donnée à titre exceptionnel et si le conducteur dispose d'un parking fermé et surveillé où il stationne effectivement le véhicule. que, suivant l'article 3, 3, l'heure de début de travail est l'heure d'arrivée au garage enregistrée par le dispatch et l'heure de fin de travail celle de retour au garage enregistrée par le dispatch, après nettoyage du véhicule par le chauffeur ; qu'il n'est pas stipulé que, lorsqu'il rentre chez lui en fin de journée avec son véhicule, le chauffeur est tenu de repasser préalablement par le garage ; qu'il doit seulement s'y rendre une fois par 24 h afin d'y remplir son " carnet chauffeur " ; que d'après l'article 22 (grande remise) de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers ; " En service de ville, le lavage de la voiture est effectué pendant les heures crèmes passées au garage'"'; qu'il ne résulte pas de l'examen comparatif des relevés de services et des relevés GPS, pour les quelques jours où ils sont produits, que M. X... soit passé systématiquement dans les locaux de la société CHABB avant de rentrer chez lui (notamment 12 mai, 2 juin, 5 juillet 2007) ; que seul le relevé GPS du 29 novembre 2006 fait apparaître comme première course la prise en charge d'un client à l'aéroport Charles de Gaulle à 9 h 29, M, X... étant parti de son domicile à 6 h 37 et arrivé à Roissy à 8 h 18 (pièce n° 22) ; que toutefois, dans les relevés de services versés par M, X... pour l'année 2006 (pièce n° 44), seule figure la première page relative au mois de novembre (jusqu'au 24 inclus), ce qui ne permet pas de vérifier l'heure de début de service retenue pour la journée du 29 ; que la prise en compte intégrale dans le temps de travail effectif de l'amplitude journalière, a fortiori majorée forfaitairement d'une heure de trajet, n'étant pas justifiée, les décomptes établis par le demandeur ne peuvent servir à étayer sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés afférents ; que sa demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être également rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que pour juger que le temps d'attente posté ne constituait pas du temps de travail effectif, la Cour d'appel a affirmé que M. X... n'a pas démontré qu'il devait exécuter des tâches liées à ses obligations contractuelles pendant le temps d'attente ; que ce faisant, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a donc violé l'article L. 3121-1 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART et de toute façon, QUE, doit être considéré à la disposition de l'employeur et obligé de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le chauffeur qui, pendant ses temps d'attente, est obligé de rester sur le site où il a déposé le client et doit pouvoir être joint à tout moment pour intervenir immédiatement ; que pour juger que les temps d'attente n'étaient pas du temps de travail effectif, les juges du fond ont affirmé que la circonstance que le salarié doit être joint à tout moment ne suffisait pas pour qualifier le temps d'attente de travail effectif et, que la seule interdiction de ne pas s'éloigner du site était également insuffisante ; qu'en examinant séparément chacun des éléments invoqués pour vérifier si le salarié restait à la disposition de l'employeur au lieu de rechercher si, conjugués les uns aux autres, ils ne le démontraient pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-1 du Code du travail. ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; M. X... faisait également valoir, à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires et de sa prise d'acte, que ses heures de trajet auraient dû lui être payées, non pas de façon générale, mais pour le trajet du garage au lieu de prise en charge du client lorsqu'il était contraint par son employeur de passer préalablement par le garage et/ ou pour son temps de trajet excédant son temps de trajet normal quand il devait chercher des clients à certains hôtels ou à l'aéroport ; que pour débouter M. X... , la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que M. X... ne démontre pas que son temps de déplacement professionnel est contraint par l'employeur ; qu'en statuant par des motifs aussi généraux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. ALORS, DE SURCROIT et surtout, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; que pour prouver qu'il était contraint par son employeur de passer par le garage avant d'aller sur le lieu de prise en charge du client, M. X... a notamment produit l'avertissement qu'il a reçu le 17 mai 2005 : « le 11 avril 2005, vous aviez pour mission de prendre en charge M. G..., client arrivant en provenance de Londres à l'aéroport Charles de Gaulle à 9 h 25. Vous auriez dû être au garage à 8 h 15 ; or, vous vous êtes présenté avec plus d'un quart d'heure de retard (¿) » ; que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de son temps de trajet entre le garage et son lieu de prise en charge du client, la Cour d'appel a affirmé que cette pièce n'établit pas que M. X... était à disposition de l'employeur pendant ce temps de déplacement, mais uniquement qu'il s'était présenté tardivement sur son lieu de travail ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces termes clairs et précis que M. X... était obligé de passer par le garage avant d'aller à l'aéroport, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. ALORS subsidiairement et à supposer adoptés les motifs des premiers juges QUE l'article 3. 3 du règlement intérieur de la Société CHABE LIMOUSINES disposait que « L'heure de début de travail est l'heure d'arrivée au garage enregistrée par le Dispatch. L'heure de fin de
Articles de loi cités
article L. 3141-1 du Code du travail lu à la lumière dearticle L. 1134-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1333-2 du Code du travail.article 1152-1 du Code du travail.article L 3171-4 du code du travail quarticle L. 2421-1 du Code du travail.article L. 2141-5 du Code du travailarticle L. 1226-1 du Code du travailarticle L. 1152-1 du Code du travail.article L. 1332-3 du code du travailarticle 1 de la convention collective des transarticle L. 2421-1 du code du travailarticle L. 1134-1 du code du travailarticle L. 3121-1 du code du travailarticle L. 3121-4 du code du travail que le temps de dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mai 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA