Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C301079
- Date
- 8 juillet 2014
question prioritaire de constitutionnalitecode de l'expropriation pour cause d'utilité publiquearticle l. 125, alinéa 2jurisprudence constanterecours effectifdroit de propriétéliberté d'entreprendreliberté du commerce et de l'industriecaractère sérieuxdéfautnonlieu à renvoi au conseil constitutionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est la suivante : "Le second alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, subsidiairement son interprétation par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 du même texte et les libertés d'entreprendre et du commerce et de l'industrie, garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il interdit au preneur à bail du bien objet de l'expropriation de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, en cas d'annulation par une décision non encore définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'ordonnance d'expropriation ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, seuls le propriétaire et le titulaire de ce droit ont qualité pour faire constater une éventuelle perte de base légale, le preneur à bail disposant notamment d'une action pour faire fixer ou contester l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article L. 12-5 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juillet 2014
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C301079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel