Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C300413
- Date
- 26 mars 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2012, RG 08/01099), que Mme X... ayant constaté l'apparition de fissures dans sa maison, après une période de sécheresse, a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur dommages-ouvrage et une déclaration auprès de la société Axa France IARD, (Axa) assureur catastrophe naturelle ; qu'après expertise, elle a assigné les vendeurs, le constructeur, les sociétés MMA et Axa en indemnisation ; qu'en cours de procédure, elle a demandé une provision au juge de la mise en état ; Mais attendu que la société Axa est sans intérêt à la cassation de la décision qui n'a prononcé aucune condamnation contre elle ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 609 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mars 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C300413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA