Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 juin 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201157
- Date
- 26 juin 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques H 01.02.33, turc, H 01.02.03, arménien, et H 02.02.33, turc ; que par délibération du 7 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a prononcé sa réinscription ; que le procureur général près la cour d'appel a formé recours contre cette décision ; Attendu que le procureur général fait valoir que l'assemblée générale aurait dénaturé les faits qui lui étaient soumis en considérant que l'attitude de l'expert n'était pas contraire à l'honneur ; Mais attendu qu'en l'absence de toute dénaturation, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 juin 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201157
Données disponibles
- Texte intégral
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