Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200990
- Date
- 5 juin 2014
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (la CRCAM) a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par un juge d'un tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... ; Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la CRCAM Nord Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Nord Midi-Pyrénées ; la condamne à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C200990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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