Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C200657
- Date
- 14 mars 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 11-2° du code électoral ; Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, les électeurs qui figurent pour la cinquième fois, sans interruption, au rôle d'une des contributions directes communales ; que tout électeur peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... épouse Y... a saisi le tribunal d'instance de Bourges d'un recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Saint-Laurent ayant procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune ; Attendu que, pour rejeter son recours, le jugement énonce notamment que le seul fait que son époux acquitte la taxe foncière à Saint-Laurent depuis 2009 ne suffit pas à établir qu'il figure personnellement sur le rôle des contributions directes communales ; qu'en effet, tout propriétaire d'immeuble acquitte une taxe foncière, y compris pour un bien immobilier ne constituant pas son domicile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la requérante produisait les avis de taxe foncière des années 2009 à 2013 libellés au nom de son époux établissant que celui-ci figurait personnellement au rôle de l'une des contributions directes communales, pour la cinquième fois sans interruption, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 février 2014 par le tribunal d'instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteauroux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C200657
Données disponibles
- Texte intégral
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