Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C101077
- Date
- 24 septembre 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que Mmes Marie-Anésie et Marie-Sylvette X... se sont pourvues en cassation le 25 juin 2013 contre un arrêt rendu par défaut, le 13 juillet 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que la voie du pourvoi en cassation n'est pas encore ouverte ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mmes Marie-Anésie et Marie-Sylvette X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 613 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 septembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C101077
Données disponibles
- Texte intégral
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