Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C100062
- Date
- 22 janvier 2014
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 12-13. 966, E 12-13. 967, H 12-13. 969, J 12-13. 971, K 12-13. 972, M 12-13. 973, P 12-13. 975, Q 12-13-976, R 12-13. 977, S 12-13. 978, Y 12-14. 053, Z 12-14. 054, A 12-14. 055, B 12-14. 056, C 12-14. 057, D 12-14. 058, E 12-14. 059, F 12-14. 060, H 12-14. 061 et G 12-14. 062 ; Donne acte à la société Adventure line productions de ce qu'elle se désiste de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Télévision française 1 (TF1) ; Met hors de cause la société TF1 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et MM. A..., B..., G... , C..., D..., E... et F... (les participants) ont été sélectionnés par la société Adventure line productions (la société) en vue de participer au tournage de l'émission intitulée « Koh Lanta », pour les saisons 2002, 2003, 2004, 2005 ou 2007, que le document intitulé « règlement candidats » qu'ils ont signé précisait que le programme était basé sur « le format de jeu » suivant : « Seize candidats vivent dans un ou plusieurs lieux isolés pendant une durée d'environ cinquante jours, et avec le minimum de ressources à partager avec les autres candidats. La production va suivre la vie des candidats au quotidien dans un style " reportages ". La production organisera également différentes épreuves. A intervalle régulier se tiendra un " conseil " au cours duquel un ou plusieurs des candidats pourra (ont) être éliminé (s) du jeu par les membres de son (leur) équipe. Le dernier candidat restant sera le vainqueur. » ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ce règlement en contrat de travail, obtenir le paiement de salaires et de diverses indemnités et se voir reconnaître la qualité d'artistes-interprètes ; Sur le moyen commun aux pourvois des participants n° D 12-13. 966, E 12-13. 967, H 12-13. 969, K 12-13. 972, P 12-13. 975, Q 12-13-976 et R 12-13. 977 : Attendu que Mmes Y... et Z... et MM. B..., G... , C..., E... et F... font grief aux arrêts de dénier aux participants à l'émission « Koh Lanta » des saisons 2004, 2005 et 2007 la qualité d'artiste-interprète et, partant, de les débouter des demandes qu'ils avaient formées sur le fondement de cette qualité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles les participants n'exerçaient pas habituellement la profession d'artiste-interprète, que c'était en considération de ce critère de non-appartenance à la profession qu'ils avaient été sélectionnés par la société de production, qu'à l'égard du public, ils étaient identifiés comme des non-professionnels, qu'il était exclu de considérer qu'il leur ait été demandé d'interpréter une oeuvre artistique et qu'en tous cas, ils n'avaient pas été engagés en cette qualité d'artiste-interprète pour leur refuser cette qualité, sans rechercher, comme elle y était invitée si, tout en interprétant leur propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, les candidats n'avaient pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel, exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 2°/ que l'artiste-interprète est, notamment, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ou un numéro de variétés ; que tel est le cas de la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, interprète un rôle en exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; qu'en l'espèce, concernant les conditions factuelles dans lesquelles avait été réalisé le tournage de l'émission dite de « télé-réalité » « Koh Lanta », la cour d'appel a expressément retenu et constaté que les intéressés devaient participer au tournage d'une émission qui comporte des éléments de scénarisation et de répétition, et ce afin de pouvoir répondre au format de l'émission déterminé par la société de production ; que, dès lors, en ayant dénié à ces mêmes participants la qualité d'artistes-interprètes, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 3°/ que la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d'une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « Koh Lanta » n'avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d'acteurs, la cour d'appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l'oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 4°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors et à estimer adoptés par la cour d'appel les motifs des premiers juges, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles les candidats n'avaient pas eu à jouer de rôle, ni à interpréter une oeuvre, ni à faire preuve de création ni d'imagination et qu'ils devaient simplement exécuter une activité imposée pour leur refuser la qualité d'artiste-interprète sans rechercher, comme elle y était invitée, si, tout en interprétant leur propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, les candidats n'avaient pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel, exécutant des prestations sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 5°/ que rien ne s'oppose à ce que l'interprétation artistique consiste en un jeu d'improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « Koh Lanta » n'avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d'émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d'improvisation scénarisé, guidé et encadré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les participants à l'émission en cause, sélectionnés par la société de production en raison de leur non-appartenance à la profession d'artiste-interprète, n'avaient eu aucun rôle à jouer ni à faire preuve de création ou d'imagination et devaient simplement exécuter une activité imposée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que leur prestation n'impliquait aucune interprétation, elle a décidé à bon droit que la qualité d'artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen commun aux pourvois des participants n° J 12-13. 971, M 12-13. 973 et S 12-13. 978 : Attendu que Mme X... et MM. D... et A... font grief aux arrêts de dénier aux participants à l'émission « Koh Lanta » des saisons 2002 et 2003 la qualité d'artiste-interprète et, partant, de les débouter des demandes qu'ils avaient formées sur le fondement de cette qualité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles les participants n'exerçaient pas habituellement la profession d'artiste-interprète, que c'était en considération de ce critère de non-appartenance à la profession qu'ils avaient été sélectionnés par la société de production, qu'à l'égard du public, ils étaient identifiés comme des non-professionnels, qu'il était exclu de considérer qu'il leur ait été demandé d'interpréter une oeuvre artistique et qu'en tous cas, ils n'avaient pas été engagés en cette qualité d'artiste-interprète pour leur refuser cette qualité, sans rechercher, comme elle y était invitée si, tout en interprétant leur propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, les candidats n'avaient pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel, exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 2°/ que l'artiste-interprète est, notamment, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ou un numéro de variétés ; que tel est le cas de la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, interprète un rôle en exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; qu'en l'espèce, concernant les conditions factuelles dans lesquelles avait été réalisé le tournage de l'émission dite de « télé-réalité » « Koh Lanta », la cour d'appel a expressément retenu et constaté que les intéressés devaient participer au tournage d'une émission qui comporte des éléments de scénarisation et de répétition, et ce afin de pouvoir répondre au format de l'émission déterminé par la société de production ; que, dès lors, en ayant dénié à ces mêmes participants la qualité d'artistes-interprètes, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 3°/ que la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d'une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « Koh Lanta » n'avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d'acteurs, la cour d'appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l'oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; 4°/ que rien ne s'oppose à ce que l'interprétation artistique consiste en un jeu d'improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « Koh Lanta » n'avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d'émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d'improvisation scénarisé, guidé et encadré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les participants à l'émission de télé-réalité en cause avaient été sélectionnés par la société de production en raison de leur non-appartenance à la profession d'artiste-interprète, qu'ils étaient identifiés à l'égard du public comme des non-professionnels et qu'il ne leur avait pas été demandé d'interpréter une oeuvre artistique ; qu'ayant ainsi fait ressortir que leur prestation n'impliquait aucune interprétation, elle a décidé à bon droit que la qualité d'artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le moyen commun aux pourvois des participants n° D 12-13. 966, E 12-13. 967, H 12-13. 969, K 12-13. 972, P 12-13. 975, Q 12-13-976 et R 12-13. 977, après délibération de la chambre sociale : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen commun aux pourvois de la société n° Y 12-14. 053, Z 12-14. 054, A 12-14. 055, B 12-14. 056, C 12-14. 057, D 12-14. 058, E 12-14. 059, F 12-14. 060, H 12-14. 061 et G 12-14. 062, après délibération de la chambre sociale : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire la juridiction prud'homale compétente, de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail, de fixer le salaire à une certaine somme, d'ordonner la compensation entre les sommes présentant un caractère salarial et la somme effectivement perçue, de la condamner au paiement de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, d'une indemnité de déplacement et de dommages-intérêts pour atteinte aux libertés individuelles et d'ordonner la remise de documents sociaux conformes, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un contrat aléatoire celui dans lequel les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ; que dès lors, en qualifiant de contrat de travail le contrat liant la société organisatrice Adventure line productions à chacun des candidats, par lequel celui-ci s'engage à participer à l'émission télévisée Koh Lanta au cours de laquelle il sera, conformément à des règles de jeu préétablies, confronté à d'autres candidats au cours de différentes épreuves, la société s'engageant à remettre le gain prévu au candidat sorti victorieux de ces épreuves, la cour d'appel a violé les articles 1104, 1964 et suivants du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que le risque de perte ou la chance de gain caractérisant le contrat aléatoire s'apprécie au regard de chaque contrat pris individuellement ; que le contrat liant la société Adventure line productions à chaque candidat porte sur un gain de 100 000 euros que la première ne devra verser au second que s'il sort victorieux des épreuves qui constituent le jeu ; que dès lors, en excluant la qualification de contrat aléatoire au motif que le paiement d'un prix au gagnant était certain pour la société Adventure line productions, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3°/ que le libre choix du cocontractant n'exclut pas la qualification de contrat aléatoire ou de contrat de jeu ; que dès lors, en retenant, pour écarter cette qualification au profit de celle de contrat de travail, que la participation à un jeu supposerait une sélection selon des critères objectifs appliqués à des compétences attendues dans un domaine déterminé, tandis que les participants avaient été choisis parmi dix mille à quatorze mille candidats selon des critères subjectifs déterminés par la société de production, tenant pour certains à leur personnalité et pour d'autres à leur condition physique, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des textes en cause ; 4°/ qu'en affirmant que l'objet principal du contrat visait à fixer les règles de participation à une émission dont le déroulement a été scénarisé par la société Adventure line productions en vue de constituer un bien audiovisuel ayant une forte valeur économique, tandis que les concurrents du jeu, loin d'interpréter une oeuvre préexistante, participaient à des épreuves sportives et à des délibérations dénommées « conseils » dont ni chacun d'eux ni le producteur ne maîtrisaient le résultat, et s'exprimaient librement dans des interviews, peu important le prix convenu entre le producteur et le diffuseur du jeu, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à exclure la qualification de contrat aléatoire, privant sa décision de base légale au regard des textes ci-dessus ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'objet du contrat ne pouvait pas se réduire à l'organisation d'un jeu, le contrat organisant pour l'essentiel la participation des candidats à une émission dont le déroulement avait été scénarisé par la société en vue de constituer un bien audiovisuel ayant une forte valeur économique, que le versement d'un prix au gagnant constituait une part des frais engagés pour la production de l'émission, que le jeu constituait seulement une partie du contenu de l'émission, celle-ci comportant des scènes de tournage des « épreuves » qui correspondaient à la part du jeu, mais aussi des « interviews » sur le ressenti des candidats, des scènes de tournage de portraits et de « conseils » au cours desquels il était demandé aux participants d'éliminer l'un d'entre eux suivant des règles purement subjectives, ne relevant pas de la catégorie du jeu ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la qualification de contrat de jeu devait être écartée ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen commun aux pourvois de la société n° Y 12-14. 053, Z 12-14. 054, A 12-14. 055, B 12-14. 056, C 12-14. 057, D 12-14. 058, E 12-14. 059, F 12-14. 060, H 12-14. 061 et G 12-14. 062, après délibération de la chambre sociale : Attendu que la société fait les mêmes griefs aux arrêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose l'accomplissement, en contrepartie d'une rémunération, d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur ; que selon la cour d'appel, la prestation de travail des candidats de Koh Lanta résultait de ce que la société de production attendait d'eux qu'ils participent activement aux différentes scènes de tournage, ce qui supposait un effort physique et psychologique certain ; qu'en se déterminant par ces motifs, qui ne suffisent pas à caractériser une prestation de travail dans le cadre d'un contrat salarié, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que la prestation de travail consistait pour les candidats à participer « activement » aux différentes « scènes de tournage », sans préciser de quels éléments de fait procédait cette affirmation, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard du même texte ; 3°/ qu'est salarié celui qui accomplit un travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour affirmer que les candidats étaient placés dans un état de subordination, la cour d'appel a relevé que le Règlement candidats prévoyait que les candidats s'engageaient à participer au jeu et à être disponibles pendant toute la durée du tournage, à participer à toutes les interviews et témoignages, à participer loyalement aux épreuves et réunions du conseil et que tout manquement donnait droit au producteur d'en tirer les conséquences par une mesure pouvant aller jusqu'à l'exclusion du jeu ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination de clauses du Règlement candidats découlant seulement du respect des règles du jeu d'aventure ou des sujétions inhérentes au lieu dans lequel se déroulait ce jeu et par voie de conséquence le tournage, au lieu de caractériser le pouvoir qu'aurait eu la société de production de donner des ordres et des directives portant sur la conduite des candidats pendant les épreuves du jeu ou lors des tournages sur le lieu de vie, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que l'existence d'une relation de travail salariée s'apprécie au regard des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité considérée ; que la société Adventure line productions exposait que les candidats n'étaient pas filmés en permanence, mais seulement pendant moins de deux heures par jour et restaient seuls entre eux lorsque les équipes de tournage n'étaient pas présentes puisqu'il n'y avait ni caméra fixe ni micro sur le site, qu'ils étaient totalement libres de leur expression et de leur comportement lorsqu'ils étaient filmés dans le déroulement de leur vie quotidienne sur leur lieu de vie, que les épreuves du jeu étaient tournées en une seule prise, sans jamais être répétées, et que les intéressés n'étaient soumis à aucun horaire, sauf pour participer aux épreuves ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, dans l'exercice même de ce qu'elle a qualifié de prestation de travail, les candidats étaient soumis à des instructions et directives émanant de la société de production, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5°/ qu'il résulte des articles 1. 6 et 3. 2. 4 du Règlement candidats et des règles du jeu annexées à ce règlement que la durée de séjour des candidats sur le site dépendait de leur parcours dans le jeu, le candidat éliminé en dernier lieu devant rester jusqu'à l'épisode suivant son élimination pour remplacer le cas échéant un autre candidat en cas d'abandon, et tous les candidats encore en jeu après la réunification survenue au huitième épisode devant participer au conseil final chargé de désigner le vainqueur intervenant au treizième épisode ; que la société Adventure line productions précisait ainsi la durée de séjour de chacun des appelants qui variait entre quinze et quarante-deux jours en fonction de son parcours dans le jeu ; que dès lors, en déduisant l'indice d'un lien de subordination de l'article 3. 2. 1 du Règlement, qui indiquait que le candidat s'engageait à être disponible pour le tournage pendant une durée de cinquante jours environ entre des dates déterminées, ce qui avait seulement pour objet de rappeler à l'intéressé que les règles du jeu auquel il acceptait de participer pouvaient le conduire à s'absenter au maximum pendant cette durée, incluant les temps de transports, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard du même texte ; 6°/ qu'en retenant que caractérisait aussi le lien de subordination le déroulement du tournage à l'étranger dans un lieu clos (une île) sans pouvoir maintenir de contact avec les proches, tandis que ces éléments découlaient du concept même du jeu d'aventure Koh Lanta consistant, pour les participants, à s'organiser pour vivre par leurs propres moyens dans un lieu totalement isolé tel Robinson Crusoé tout en s'affrontant au cours de différentes épreuves, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard du même texte ; 7°/ que ni le fait pour la société de production d'avoir sélectionné les candidats parmi les dix mille à quinze mille personnes s'étant manifestées pour participer à Koh Lanta au vu de lettres et d'entretiens individuels, ni celui que cette société s'était chargée de l'organisation du voyage et de la souscription des assurances nécessaires, ne permettait de déduire la possibilité pour celle-ci de donner des ordres et des directives aux participants ; que dès lors, en se fondant sur ces éléments pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 8°/ que la contrepartie financière à une obligation de confidentialité liant un candidat à un jeu télévisé dont le versement est subordonné à la condition qu'aucun média, écrit ou audiovisuel, n'ait dévoilé avant la diffusion de chaque émission l'identité des candidats éliminés, des finalistes ou du vainqueur, a un objet distinct de l'obligation incombant au salarié d'accomplir sa prestation de travail, de sorte qu'elle ne peut constituer la rémunération due dans le cadre d'un contrat de travail ; que la société de production faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait versé cette contrepartie à tous les candidats dans la mesure où aucune fuite dans la presse n'avait révélé avec exactitude le gagnant et qu'aucun candidat n'avait déclaré à la presse qui était le gagnant, les fuites isolées portant sur le nom d'un candidat éliminé étant susceptibles de provenir d'autres personnes que les candidats eux-mêmes ; qu'en affirmant que le versement aux candidats de la somme prévue par le Règlement candidats au titre de l'obligation de confidentialité constituait la contrepartie de l'exécution de la prestation de travail parce que la somme prévue avait été perçue par tous les candidats alors que le respect de la confidentialité sur le nom des candidats éliminés avait fait l'objet de fuites dans la presse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le versement de la contrepartie de la clause de confidentialité était justifié au regard de l'objet principal de cette clause, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le règlement candidats, effectivement appliqué, comportait des dispositions plaçant les participants sous l'autorité du producteur qui disposait d'un pouvoir de sanction, que le candidat s'engageait à participer au jeu pendant toute la durée où sa présence serait nécessaire à la production pour le tournage et pour tous les besoins du programme, qu'il acceptait expressément d'être filmé à tout moment, qu'il s'engageait à participer à toutes les interviews et/ ou témoignages et répondre de bonne foi aux questions, participer loyalement aux différents jeux et aux réunions du conseil, voter pour éliminer un ou plusieurs autres candidats, que tout manquement par le candidat donnait droit au producteur d'en tirer les conséquences pouvant aller jusqu'à son élimination du jeu, que le tournage se déroulait à l'étranger, dans un lieu clos, une île, sans que le participant puisse maintenir des contacts avec les proches ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société et ayant pour objet la production d'une « série télévisée », prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la somme versée à chaque participant au titre de l'obligation de confidentialité constituait en réalité la contrepartie de l'exécution de leur prestation de travail, a pu déduire de l'ensemble de ses constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la septième branche, que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen commun aux pourvois de la société n° A 12-14. 055, B 12-14. 056, C 12-14. 057, D 12-14. 058, F 12-14. 060, H 12-14. 061 et G 12-14. 062, après délibération de la chambre sociale : Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer une indemnité de déplacement, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge, tenu de respecter l'objet du litige, ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu'il ne résulte ni des mentions des arrêts attaqués ni des conclusions des appelants que ces derniers aient demandé le paiement d'une indemnité de déplacement ; qu'en condamnant néanmoins la société de production au paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de motiver cette condamnation, la cour d'appel a en outre violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ; que la société reprochant à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter une requête à cette juridiction dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen commun aux pourvois de la société n° Y 12-14. 053, Z 12-14. 054, A 12-14. 055, B 12-14. 056, C 12-14. 057, D 12-14. 058, E 12-14. 059, F 12-14. 060, H 12-14. 061 et G 12-14. 062, après délibération de la chambre sociale : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts, les arrêts retiennent que des restrictions aux libertés individuelles ont été imposées par la société, interdiction de communication avec l'extérieur, interdiction du portable, interdiction de modifier son apparence physique entre le casting et le tournage, obligation de rester sur le site pendant toute la durée du tournage, retrait du passeport, sans que cela ne soit justifié par les impératifs de la production ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les restrictions en cause étaient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen du pourvoi de la société n° C 12-14. 057, après délibération de la chambre sociale : Vu l'article 1376 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société en remboursement de la somme de 55 000 euros perçue par M. C..., l'arrêt retient que cette somme a été versée par TF1 ; Attendu, cependant, que le débiteur de l'obligation pour qui le paiement a été effectué peut, lorsque ce paiement devient indu, exercer l'action en répétition de l'indu contre le bénéficiaire de la remise ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la somme litigieuse avait été versée en exécution de l'obligation souscrite par la société dans le contrat dénommé « règlement candidat » que cette dernière avait conclu avec M. C..., requalifié en contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n° D 12-13. 966, E 12-13. 967, H 12-13. 969, J 12-13. 971, K 12-13. 972, M 12-13. 973, P 12-13. 975, Q 12-13. 976, R 12-13. 977 et S 12-13. 978 ; Sur les pourvois n° Y 12-14. 053, Z 12-14. 054, A 12-14. 055, B 12-14. 056, D 12-14. 058, E 12-14. 059, F 12-14. 060, H 12-14. 061 et G 12-14. 062 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Adventure line productions au paiement de dommages-intérêts pour atteinte aux libertés individuelles, les arrêts rendus le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Sur le pourvoi n° C 12-14. 057 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adventure line productions au paiement de dommages-intérêts pour atteinte aux libertés individuelles et rejette sa demande en remboursement de la somme de 55 000 euros perçue par M. C..., l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. B..., E..., A..., D..., C..., G... et F... et Mmes Y..., Z... et X..., demandeurs aux pourvois n° D 12-13. 966, E 12-13. 967, H 12-13. 969, J 12 13. 971, K 12-13. 972, M 12-13. 973, P 12-13. 975, Q 12-13. 976, R 12-13. 977 et S 12-13. 978 Moyen concernant les pourvois formés par M. B..., Mme Y... et Mme Z..., M. F..., M. G..., M. C... et M. E... Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dénié aux participants à l'émission « KOH LANTA » des Saisons 2004, 2005 et 2007 la qualité d'« artistes-interprètes » et, partant, de les avoir déboutés des demandes qu'ils avaient formées sur le fondement de cette qualité ; Aux motifs propres que « la convention collective du 30 décembre 1992 est applicable aux artistes-interprètes qui sont définis par son article 1. 1 comme étant « les personnes engagées en qualités d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des choeurs (tels que définis à l'article 5. 14. 3. 1 de la présente convention), à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit pour les nécessités de la mise en scène ressortir dans le champ de la caméra), chefs de file, doublures lumière et des artistes musiciens ». Ces dispositions complètent la définition qui résulte de l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnette. » En l'espèce, la participation à une émission de télé-réalité, qui correspond à un nouveau genre bien identifié dans le domaine de l'audio-visuel, genre qui s'est développé depuis le début des années 2000, ne permet pas de considérer les participants comme des artistes-interprètes. En effet, les participants n'exercent pas habituellement la profession d'artiste-interprète et c'est en considération de ce critère de nonappartenance à la profession qu'ils ont été sélectionnés par la société de production ; à l'égard du public, ils sont identifiés comme des non-professionnels ; en outre, il est exclu de considérer qu'il leur ait été demandé d'interpréter une oeuvre artistique ; en tous cas, ils n'ont pas été engagés en cette qualité d'artiste-interprète, même s'ils devaient participer au tournage d'une émission qui comporte des éléments de scénarisation et de répétition, et ce afin de pouvoir répondre au format de l'émission déterminé par la société de production. Il s'ensuit que la demande d'application de la Convention collective du 30 décembre 1992 doit être écartée. Le jugement qui a statué dans ce sens doit être confirmé à cet égard » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la demande de reconnaissance du statut d'artiste-interprète faite par le participant, celle-ci est rejetée car le participant se contentait d'être lui-même face à la caméra et n'était qu'un exécutant, il n'était pas un artiste-interprète. Il n'a pas eu à jouer de rôle, ni interpréter une oeuvre, ni à faire preuve de création ni d'imagination. Il devait simplement exécuter une activité imposée. Une émission de téléréalité ne peut être confondue avec une oeuvre de fiction » ; 1. Alors que, d'une part, a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles les participants n'exerçaient pas habituellement la profession d'artiste-interprète, que c'était en considération de ce critère de non-appartenance à la profession qu'ils avaient été sélectionnés par la société de production, qu'à l'égard du public, ils étaient identifiés comme des non-professionnels, qu'il était exclu de considérer qu'il leur ait été demandé d'interpréter une oeuvre artistique et qu'en tous cas, ils n'avaient pas été engagés en cette qualité d'artiste-interprète pour leur refuser cette qualité, sans rechercher, comme elle y était invitée si, tout en interprétant leur propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, les candidats n'avaient pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel, exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail ; 2. Alors que, d'autre part, l'artiste-interprète est, notamment, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ou un numéro de variétés ; que tel est le cas de la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, interprète un rôle en exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; qu'en l'espèce, concernant les conditions factuelles dans lesquelles avait été réalisé le tournage de l'émission dite de « télé-réalité » « KOH LANTA », la Cour d'appel a expressément retenu et constaté que les intéressés devaient participer au tournage d'une émission qui comporte des éléments de scénarisation et de répétition, et ce afin de pouvoir répondre au format de l'émission déterminé par la société de production ; que, dès lors, en ayant dénié à ces mêmes participants la qualité d'artistes-interprètes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail ; 3. Alors que, de plus, la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d'une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « KOH LANTA » n'avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d'acteurs, la Cour d'appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l'oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l'article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail ; 4. Alors que, par ailleurs, a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors et à estimer adoptés par la Cour d'appel les motifs des premiers juges, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles les candidats n'avaient pas eu à jouer de rôle, ni à interpréter une oeuvre, ni à faire preuve de création ni d'imagination et qu'ils devaient simplement exécuter une activité imposée pour leur refuser la qualité d'artiste-interprète sans rechercher, comme elle y était invitée, si, tout en interprétant leur propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, les candidats n'avaient pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à leur talent personnel, exécutant des prestations sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail ; 5. Alors qu'enfin, rien ne s'oppose à ce que l'interprétation artistique consiste en un jeu d'improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « KOH LANTA » n'avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d'émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d'improvisation scénarisé, guidé et encadré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail. Moyen concernant les pourvois formés par M. D..., Mme X... et M. A... Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dénié aux participants à l'émission « KOH LANTA » des Saisons 2002 2003 la qualité d'« artistes-interprètes » et, partant, de les avoir déboutés des demandes qu'ils avaient formées sur le fondement de cette qualité ; Aux motifs que « la convention collective du 30 décembre 1992 est applicable aux artistes-interprètes qui sont définis par son article 1. 1 comme étant « les personnes engagées en qualités d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers), cascadeurs, artistes marionnettistes, artistes des choeurs (tels que définis à l'article 5. 14. 3. 1 de la présente convention), à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit pour les nécessités de la mise en scène ressortir dans le champ de la caméra), chefs de file, doublures lumière et des artistes musiciens ». Ces dispositions complètent la définition qui résulte de l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnette. » En l'espèce, la participation à une émission de télé-réalité, qui correspond à un nouveau genre bien identifié dans le domaine de l'audio-visuel, genre qui s'est développé depuis le début des années 2000, ne permet pas de considérer les participants comme des artistes-interprètes. En effet, les parti
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuellarticle 1376 du code civilarticle L. 7121-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 212-1 du Code de la propriété intellectuellarticle L. 3171-4 du Code du Travail.article L 1121-1 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile.article L. 212-1 du code de la propriété intellectuellarticle L. 7121-2 du Code du Travail.article 455 du code de procédure civile.article L. 7121-2 du Code du Travailarticle L 1221-1 du code du travailarticle 1376 du code civil.article L. 1121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 janvier 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C100062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA