Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01731
- Date
- 2 octobre 2013
question prioritaire de constitutionnalitecode du travailarticles l. 12264 et l. 46241egalité devant la loisécurité juridiqueliberté d'entreprendreliberté contractuellereformulationdisposition réglementaireirrecevabilitécaractère sérieuxdéfautnonlieu à renvoi au conseil constitutionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'action combinée des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail constitue un manquement au principe d'égalité devant la loi défini par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux principes de sécurité juridique dont peut se prévaloir le citoyen, ordonne par application de l'article 126-4 du code de procédure civile, la transmission à la Cour de cassation aux fins de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 4624-1 du code du travail en leur action combinée ;" Que dans son mémoire écrit distinct et motivé, la société Begot invoquait la non-conformité des articles L. 1226-4 et R. 4624-35 du code du travail à la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu que les dispositions critiquées, applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d'abord, que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; Et attendu, ensuite, que la question prioritaire de constitutionnalité pour partie irrecevable en ce qu'elle conteste la conformité à la Constitution de l'article R. 4624-35 du code du travail, de nature réglementaire, n'est pour le surplus, ni nouvelle ni sérieuse dès lors qu'elle se fonde sur une atteinte non caractérisée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; D'où il suit qu'il n'y a lieu à transmettre ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 126-4 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 octobre 2013
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel