Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01634
- Date
- 9 octobre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 2011), que Mme X... a été engagée le 31 janvier 1999 par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), aux droits de laquelle vient la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA), en qualité de receveur ; que, victime d'un accident du travail le 6 juin 2006, puis d'une rechute à compter du 11 février 2008, elle a été déclarée, le 19 janvier 2009, inapte à son emploi par le médecin du travail ; qu'elle a été licenciée le 16 mars 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation des sociétés APRR et AREA à lui verser des dommages-intérêts en réparation de leurs manquements fautifs, alors, selon le moyen : 1°/ que subit un préjudice distinct de celui résultant d'un accident du travail, le salarié qui n'a pas bénéficié du respect par son employeur des préconisations du médecin du travail et a été victime de conditions de travail inacceptables et vexatoires ; que la salariée demandait à être indemnisée du préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail, des circonstances de sa mutation et des conditions de travail inacceptables et vexatoires imposées par l'entreprise où elle avait été mise à disposition ; qu'en décidant néanmoins que ces demandes visaient en réalité à réparer le préjudice résultant de l'accident du travail et ne relevaient pas de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que subit un préjudice distinct de celui résultant d'un accident du travail, le salarié qui n'a pas bénéficié du respect par son employeur des préconisations du médecin du travail et a été victime de conditions de travail inacceptables et vexatoires ; qu'il est constant que la salariée demandait à être indemnisée du préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail, des circonstances de sa mutation et des conditions de travail inacceptables et vexatoires imposées par l'entreprise où elle avait été mise à disposition ; qu'en déclarant néanmoins que ces demandes visaient en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; qu'il en résulte que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que, sous couvert d'une action en responsabilité civile à l'encontre de l'employeur pour exécution fautive du contrat de travail, la salariée demandait en réalité la réparation d'un préjudice résultant de l'accident du travail dont elle avait été victime, s'est à juste titre, sans méconnaître les termes du litige, déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble pour statuer sur la demande de Madame X... tendant à la condamnation des sociétés APRR et AREA à lui verser des dommages et intérêts en réparation de leurs manquements fautifs ; AUX MOTIFS propres QUE Corinne X... formule deux demandes ; que la première a trait à l'indemnisation de son préjudice au regard des manquements invoqués de l'employeur à ses obligations et notamment celle de sécurité de résultat ; que la seconde est relative au bien-fondé du licenciement pour inaptitude ; que dans le cadre de sa première prétention, Corinne X... tend à démontrer que la violation, par la SA APRR et la SA AREA, de leur obligation de sécurité, est directement à l'origine de son accident du travail et de sa rechute ; qu'aux termes de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L452-5, L454-1, L455-1, L455-1 -1 et L455-2 aucune action en réparation des accidents ou maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'ainsi, les juridictions de sécurité sociale disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur la réparation des préjudices matériels et moraux d'un accident du travail d'un salarié notamment lorsque ces préjudices découlent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'ici, bien que déniant tout lien entre sa première prétention et la réparation des conséquences de son accident du travail, Corinne X... fait valoir que «l'accident du travail dont elle a été victime est indiscutablement dû à la négligence de la SA APRR qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat» et que « sa rechute est la stricte conséquence des conditions inacceptables de travail » au sein de la SA AREA ; que sous couvert d'une action en responsabilité civile à rencontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont elle a été victime ; que dès lors une telle action ne peut être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale étant incompétente pour en connaître ; AUX MOTIFS adoptés QUE Madame X... a demandé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de l'accident du travail, de déterminer des dommages et intérêts à ce titre ; que Madame X... a demandé devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon des dommages et intérêts pour manquements fautifs de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; que l'article 452-4 du Code de la Sécurité Sociale donne une compétence exclusive au Tribunal des affaires de sécurité sociale pour l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et d'indemnisation à ce titre, et attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour indemniser tous les préjudices liés à la faute inexcusable de l'employeur ; que les Conseils de prud'hommes ne peuvent être compétents pour statuer sur des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi, et notamment par le Code de la sécurité sociale ; 1/ ALORS QUE subit un préjudice distinct de celui résultant d'un accident du travail, le salarié qui n'a pas bénéficié du respect par son employeur des préconisations du médecin du travail et a été victime de conditions de travail inacceptables et vexatoires ; que la salariée demandait à être indemnisée du préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail, des circonstances de sa mutation et des conditions de travail inacceptables et vexatoires imposées par l'entreprise où elle avait été mise à disposition ; qu'en décidant néanmoins que ces demandes visaient en réalité à réparer le préjudice résultant de l'accident du travail et ne relevaient pas de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS en tout état de cause QUE subit un préjudice distinct de celui résultant d'un accident du travail, le salarié qui n'a pas bénéficié du respect par son employeur des préconisations du médecin du travail et a été victime de conditions de travail inacceptables et vexatoires ; qu'il est constant que la salariée demandait à être indemnisée du préjudice résultant du non-respect des préconisations du médecin du travail, des circonstances de sa mutation et des conditions de travail inacceptables et vexatoires imposées par l'entreprise où elle avait été mise à disposition ; qu'en déclarant néanmoins que ces demandes visaient en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L 451-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 452-4 du Code de la Sécurité Sociale donnearticle L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 451-1 du code de la sécurité sociale.article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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