Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01428
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 octobre 2011), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 13 février 2010, n° Y 08-43.109), que M. X... a été engagé à compter du 3 juin 2002 en qualité de "chef d'agence de la Martinique" par la société Affichage CLG ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 janvier 2004 ; qu'estimant cette rupture abusive, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié était disciplinaire et sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice alors, selon le moyen, que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; que lorsqu'un licenciement a été prononcé avec préavis, il appartient au juge de rechercher si les faits retenus par l'employeur à l'appui de sa décision caractérisent une cause réelle et sérieuse, peu important que l'employeur ait commis à ce sujet une erreur de qualification, demeurée sans conséquence, en employant le terme de faute grave ou en invoquant une intention de nuire ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse par le motif que l'employeur avait qualifié de faute grave les insuffisances professionnelles reprochées au salarié et que ces insuffisances ne caractérisaient ni une faute grave ni l'intention délibérée du salarié de nuire à la société, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation nécessaire des termes de la lettre de licenciement, a retenu que cette mesure était fondée sur des agissements considérés par l'employeur comme fautifs et avait un caractère exclusivement disciplinaire ; qu'ayant retenu que les agissements fautifs imputés n'étaient pas établis, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Affichage CLG aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Affichage CLG à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Affichage CLG Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... prononcé par la Société AFFICHAGE CLG est disciplinaire et sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné cette société à payer à M. X... la somme de 20.000 euros à titre indemnitaire en réparation de son préjudice ; Aux motifs que, suivant contrat en date du 26 avril 2002, la SARL AFFICHAGE CLG a engagé, à compter du 3 juin 2002, Monsieur Alfred X... en qualité de Chef d'Agence de la Martinique, moyennant un salaire brut, après la période d'essai, de 1.525 euros d'appointements fixes et de 2.285 euros d'avances forfaitaires sur intéressement; que le 05 août 2002 les parties signaient un document intitulé" contrat de travail-Chefs d'agence" apportant des précisions sur l'emploi occupé et les droits et obligations en découlant; que la société AFFICHAGE CLG convoquait son salarié pour un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 9 octobre 2003; que par courriers des 21 et 28 novembre 2003, la société AFFICHAGE CLG indiquait surseoir au licenciement de Monsieur X...; que par courrier du 31 décembre 2002, Monsieur X... était convoqué pour le 22 janvier 2004 à l'entretien préalable à son éventuel licenciement; que-par lettre du 30 janvier 2004, la sté AFFICHAGE CLG notifiait à Monsieur Alfred X... son licenciement; Que les termes de ce courrier, qui fixe les limites du litige, sont les suivants: "Pour suite à l'entretien préalable pour lequel vous étiez dament et régulièrement convoqué pour le 22 janvier courant et auquel vous vous êtes rendu, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Malgré vos explications, nous ne pouvons, pour la bonne marche de l'entreprise, accepter votre attitude au travail, quant aux obligations qui sont vôtres. Le 28 novembre dernier, par courrier RAR N4994 1332 3FR, nous vous faisions part de plusieurs manquements quant à l'exécution de vos missions, manquements que vous vous étiez engagé à rectifier et pour lesquels nous vous avions indiqué que nous ferions un point au cours de la première quinzaine de janvier 2004. Malheureusement, avant même que ce contrôle n'ait été effectué, nous avons eu à constater de trop nombreux manquements de votre part, pour pouvoir envisager de passer sous silence une situation devenue inacceptable. Pour ce qui est du contrôle, force est de constater que la situation n'avait pas évoluée. Aux termes de notre courrier précité, nous vous reprochions, entre autres griefs: - le détournement de la loi SAPIN, dans le cadre du dossier du Groupe PARFAIT, - un détournement de biens de la société, à votre profit, -le non respect des délais d'installation des éclairages de certains panneaux, - la pose de panneau de plus de 16 M2, -le non respect des consignes de montage (panneaux portefeuille sur trois pieds seulement). A l'occasion de notre contrôle, force a été de constater que sur l'ensemble de ces points, aucun changement ne pouvait être constaté. Ces mêmes manquements persistent, sans que vous ayez daigné remédier cette situation, mais pire, de nouveaux manquements graves ont été constatés, bien avant ce contrôle. Ainsi, nous nous devons de constater que vous persistez à ne pas respecter, sciemment, les consignes de travail claires et simples qui vous ont été communiquées. Ainsi, à l'occasion de la réunion des chefs d'agence qui s 'est tenue entre les 12 au 17 mai 2003, aux termes du compte rendu dont vous avez expressément réceptionné une copie le 06 juin 2003, il est expressément indiqué ( page 4) qu'il ne vous est pas possible de renouveler un contrat d'affichage Longue Conservation, lorsqu'il s'agit d'un panneau éclairé. Or, le 19 septembre 2003, vous avez expressément renouvelé le contrat d'affichage longue conservation pour la société SFO (optika), au Rond Point de la Batelière, pourtant un panneau éclairé. Aux termes de ce même compte rendu (page 6, il est claireemnt indiqué que les nouveaux noms des réseaux, à savoir OCEAN,:VOLCAN ETOILE et LATITUDE devaient être installés pour le 1er janvier 2004. Par bon de commande venant de la société DUBOIS IMAGERIE de Guadeloupe, vous avez, le 08 décembre 2003, expressément accusé de réception de l'ensemble des adhésifs portant les nouveaux noms des réseaux d'affichage 2004, ces noms remplaçant le nom des anciens réseaux 2003; Ainsi, depuis plus d'un mois et demi, vous êtes en possession de tous les noms de réseaux nécessaires à la signalisation des nouveaux réseaux, nouveaux réseaux que vous commercialisez d'ailleurs depuis le 1er janvier dernier. Or, aucun des noms de réseaux qui vous ont été fournis n'ont été installés.., Comment vendre auprès de la clientèle des réseaux de panneaux d'affichage qui n'existent pas ??? A ce titre, lors de notre contrôle, alors que vous annoncez que vingt panneaux d'affichage sur vos réseaux font l'objet d'un éclairage, seul, deux éclairages fonctionnent, alors que dans le même temps, vous vendez à notre clientèle, des réseaux d'affichage avec éclairage, ce qui est faux, tout juste dix pour cent de ces panneaux, disposent d'un éclairage effectif. Cette situation est à rapprocher de celle que vous avez tenté de faire accroire, aux termes de votre mail du 10 décembre dernier, prétendant que vous ne disposiez pas du matériel nécessaire aux travaux à réaliser sur les réseaux. Dès le 11 décembre nous contestions formellement ces allégations fallacieuses, notre courrier réponse n'a fait l'objet d'aucun commentaire de votre part,.. Alors qu'aux termes de notre courrier 28 novembre dernier, cité plus haut, nous vous reprochions de commander des travaux pour les besoins de l'entreprise, sans, telle que notre procédure l'exige, avoir demandé plusieurs devis, afin de pouvoir choisir les meilleurs prix ou prestations, vous avez encore une fois fait effectuer des travaux, sur la base d'un seul devis ( bacs de trempage). Enfin, par note de service N° E 54 en date du 26 juin 2003, l'ensemble de la procédure de gestion des impayés vous a été communiquée, avec l'ensemble des modèles de courrier à utiliser. Or, nous avons eu la très désagréable surprise de constater que, pour le seul dossier SFO (optika), pour lequel vous avez renouvelé un affichage en longue conservation, en infraction avec les règles de l'entreprise, ce client totalise plus de dix huit mille euros d'impayés, sans que vous n'ayez engagé la moindre relance... Plus, alors que ce client est redevable depuis plus de cinq mois, d'impayés pour un montant de près de dix huit mille euros, vous concluiez pour début janvier, un nouveau contrat pour près de sept mille euros et programmiez une nouvelle campagne pour février 2004, alors que les impayés auraient dûs être transmis à l'huissier depuis plus d'un mois (cf note E 54 du 26 juin 2003). Dans le même sens, le client PARTENAIRES MQ reste débiteur dans nos comptes d'une facture datant du 09 juillet 2003, réglée pour moitié le 08 décembre 2003, sans que ce dossier n'ait fait l'objet de la procédure de recouvrement telle que décidée lors de la réunion des chefs d'agence du 16 au 21 septembre 2002 ( page 5), malgré un retard de plus de cinq mois, Cette situation est strictement intolérable et d'ailleurs, pleinement conscient de vos propres défaillances, vous demandiez à votre conseil de nous écrire le 11 décembre dernier, pour tenter de réfuter les griefs qui vous étaient reprochés. Malheureusement, cette tentative de justification reste inopérante, votre conseil n'ayant pas su nous démontrer le mal fondé de nos griefs qui, aujourd'hui encore persistent, comme nous les avons soulignés ci-dessus. Les dernières constatations de graves lacunes caractérisent la faute grave, voire l'intention de nuire à l'entreprise et constituent un manquement grave à votre obligation minimale de loyauté à l'égard de votre entreprise et à celui de ses clients. La situation telle que décrite ci-dessus, n'est plus acceptable et reste constitutive d'une insuffisance professionnelle grave qui ne nous permet pas de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Devant cette situation, nous ne pouvons que procéder à la rupture de nos relations contractuelles de votre fait, pour faute grave, liée à votre attitude inacceptable, entretenue en violation de vos obligations professionnelles minimales"; que le seul fait fautif, à savoir le détournement des biens de la société, n'est pas qualifié par la société AFFICHAGE C.L.G., ni daté; En conséquence, la présente notification de licenciement pour insuffisance professionnelle, prendra effet dès réception, date à laquelle débutera votre préavis d'une durée de trois mois à l'issue desquels seront à votre disposition certificat de travail, attestation ASSEDIC et solde de tout compte" Attendu qu'il appartient au juge de donner sa véritable qualification au licenciement; Attendu que si la société AFFICHAGE C.L.G., en en-tête, indique que celuici est prononcé pour insuffisance professionnelle, elle fait état de certains griefs qui persisteraient, évoquant même un détournement des biens de la société au profit de son salarié; Attendu que dans la lettre de licenciement elle écrit que les faits qu'elle reproche à Monsieur Alfred X... "caractérisent la faute grave" précisant qu'elle procède "à la rupture de nos relations contractuelles de votre fait, pour faute grave"; Attendu qu'il s'agit donc d'un licenciement disciplinaire; Attendu que le caractère disciplinaire du licenciement exclue les insuffisances professionnelles dont il n'est pas démontré qu'elles aient été commises avec l'intention délibérée de nuire à la société; que le seul fait fautif, à savoir le détournement des biens de la société, n'est pas qualifié par la société AFFICHAGE C.L.G., ni daté; Attendu que la décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée à cet égard; Alors d'une part que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; que lorsqu'un licenciement a été prononcé avec préavis, il appartient au juge de rechercher si les faits retenus par l'employeur à l'appui de sa décision caractérisent une cause réelle et sérieuse, peu important que l'employeur ait commis à ce sujet une erreur de qualification, demeurée sans conséquence, en employant le terme de faute grave ou en invoquant une intention de nuire ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse par le motif que l'employeur avait qualifié de faute grave les insuffisances professionnelles reprochées au salarié et que ces insuffisances ne caractérisaient ni une faute grave ni l'intention délibérée du salarié de nuire à la société, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble les articles L.1232-1 et L.1235-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 12 du Code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01428
Données disponibles
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