Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01360
- Date
- 18 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, relevé que l'employeur avait, sans contrepartie financière, confié à la salariée, dont les difficultés étaient dues à une surcharge de travail, des responsabilités allant largement au-delà de celles qui lui incombaient, réduites à la gestion d'un seul secteur, la cour d'appel a pu en déduire que cet employeur avait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ; que le moyen, devenu sans portée en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une recherche suffisante de reclassement en interne ; que le moyen, qui, en ses deuxième et troisième branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMA Groupama Centre-Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la CRAMA Groupama Centre Atlantique. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE a exécuté le contrat de travail de Madame Y... de mauvaise foi, et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer de ce chef à Madame Y... la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur : que Madame Jeanne Y... sollicite l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article L 1221-1 du code du travail, soutenant que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a manifestement violé l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que Madame Jeanne Y... soutient que suite à la restructuration sur le plan départemental opérée par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en 2006, elle a pris en charge la gestion de l'ensemble des secteurs de TARTAS, MONT DE MARSAN et de ROQUEFORT et que le poste de SAINT PAUL LES DAX étant resté sans titulaire, elle a dû également assurer la gestion de ces portefeuilles, ce qui a occasionné une surcharge de travail considérable ; que Madame Jeanne Y... a postulé en juillet 2006 pour exercer les fonctions de chargée de clientèle agricole à MONT DE MARSAN ; que Madame Jeanne Y... verse aux débats les courriers électroniques qu'elle a échangés avec sa hiérarchie :- que le 20 mai 2005, elle se plaignait de ce que les 16 rendez-vous exigés par semaine étaient intenables et qu'elle accumulait du retard dans son travail administratif ; que dans sa réponse, son supérieur admettait que la norme de 16 rendez-vous par semaine était ambitieuse et qu'il faudrait tendre vers 10 à 12 ; qu'il lui faisait comprendre qu'elle avait de la chance de travailler sur le secteur de MONT DE MARSAN, car ses collègues de SAINT PAUL, LANGON et ARÈS étaient moins bien lotis ;- que le 20 février 2007, après avoir obtenu un rendez-vous avec son supérieur, elle l'informait qu'elle ne pouvait assurer tous les rendez-vous sur tout le département chez des sociétaires qui n'étaient pas dans son portefeuille et qu'elle en avait assez sur le secteur qu'elle reprenait ; que le médecin du travail qui a reçu Madame Jeanne X... épouse Y... à sa demande, a écrit le 3 juillet 2007 au Directeur des Ressources Humaines que celle-ci ne pourrait pas reprendre son poste de conseillère d'agence et a demandé si un poste administratif ou d'accueil sans pression commerciale était disponible ; que le 12 juillet 2007, le Directeur des Ressources Humaines a répondu au médecin du travail que Madame Jeanne X... épouse Y... étant arrêtée pour maladie depuis le 21 mars 2007 et dans l'ignorance de sa date de retour, il lui était difficile de se positionner ; qu'il a ajouté que par ailleurs, le réseau commercial se composait de postes de Chargés de clientèle et que l'organisation de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne prévoyait pas la mise en place de poste administratif en support ; que le médecin du travail, procédant le 2 octobre 2007, à la visite de reprise de Madame Jeanne X... épouse Y... au terme de son arrêt de travail, a établi une fiche d'aptitude précisant son poste de travail : conseillère d'agence et a indiqué : " première visite en vue de la procédure d'inaptitude, en attente de recherche de solutions de reclassement, peut occuper un poste administratif ou d'accueil sans pression commerciale " ; que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a répondu le 11 octobre au médecin du travail qu'il ne disposait pas d'un poste correspondant à ses recommandations ; qu'aux termes de la fiche d'aptitude datée du 16 octobre 2007, le médecin du travail précisant l'emploi exercé par Madame Jeanne LAMAISON épouse Y... : conseillère commerciale non sédentaire, a conclu qu'elle était " inapte à l'issue du second examen " ; que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE concède que le recrutement dans les Landes était très difficile et qu'il n'y avait pas en 2006 de candidat susceptible de correspondre au profil de chargé de clientèle agricole ; que l'employeur justifie de ce que deux personnes recrutées ne sont pas allées au-delà de la période d'essai ; que l'employeur produit la fiche d'entretien annuel d'évaluation de Madame Jeanne Y... qu'elle a contresigné le 9 octobre 2006 ; qu'elle observe sur l'exercice de sa fonction que " le suivi du portefeuille, ces deux dernières années (2004-2005), avec beaucoup de travail administratif qui me pénalisait dans mon activité commerciale de l'époque (mise à jour des dossiers) m'a permis de commencer cette année sur des bases saines (consacrée à une approche plus commerciale) ; dans les objectifs, il faudrait tenir compte des réalités économiques et géographiques du département ; la rémunération fixée pour le poste de CCSI n'est pas assez valorisante par rapport au poste de généraliste " ; qu'à la rubrique évolution souhaitée, elle a indiqué " rester au poste actuel " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, que Madame Jeanne Y... a rencontré des difficultés dues notamment à une surcharge de travail, en raison du fait qu'elle a dû en 2006, assurer la gestion des secteurs de TARTAS, de MONT DE MARSAN et de ROQUEFORT et de SAINT PAUL LES DAX non pourvu ; qu'elle a eu ainsi la compétence sur pratiquement l'ensemble du département des Landes ; qu'en lui confiant de fait, des responsabilités allant largement au-delà de celles qui lui incombaient, réduites à la gestion d'un portefeuille d'un seul secteur, sans contreparties financières, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a exécuté le contrat de travail de Madame Jeanne X... épouse Y... de mauvaise foi ; qu'il convient de lui allouer de ce chef la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en matière contractuelle, la bonne foi est toujours présumée ; qu'il incombe au salarié de démontrer qu'une décision de l'employeur a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la surcharge de travail de Madame Y... n'avait été que temporaire, que la société avait rencontré des difficultés dans le recrutement de collaborateurs sur son secteur et que son supérieur hiérarchique avait allégé sa charge de travail en réduisant le nombre de visites hebdomadaires de 16 à 10, ce dont il résultait que la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE n'avait pas exécuté le contrat de travail de mauvaise foi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut accorder plus que ce qui n'a été demandé ; qu'en l'espèce, Madame Y... sollicitait dans ses conclusions, dont l'arrêt attaqué constate qu'elles ont été reprises oralement lors de l'audience, la condamnation de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à lui payer « la somme de 13. 061, 10 ¿ à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail » ; qu'en condamnant dès lors l'exposante à payer à Madame Y... la somme de 20. 000 ¿ de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis (5. 406, 57 ¿), de congés payés y afférents (540, 66 ¿), de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement (4. 699, 32 ¿) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (32. 500 ¿), outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : que selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa-conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 novembre 2007, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a notifié à Madame Jeanne X... épouse Y... son licenciement dans les termes suivants : " suite à l'entretien préalable du 9 novembre dernier, nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier au motif d'une inaptitude à votre poste ; en effet, à l'issue des deux visites médicales du 2 et 16 octobre 2007, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de Chargée de Clientèle Agricole, au sein de l'agence de M0NT DE MARSAN ; le médecin nous a indiqué, à l'issue de votre première visite, d'une part, être en attente d'une recherche de solution (le reclassement et, d'autre part, votre aptitude à occuper un poste administratif ou d'accueil sans pression commerciale ; à l'issue de la seconde visite, il vous a déclaré inapte à l'issue du deuxième examen ; compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude, après examen et recherches approfondies, il s'avère qu'aucun poste adapté n'est actuellement disponible au sein de l'entreprise et du groupe ; nous sommes donc dans l'impossibilité de vous reclasser et contraints de vous licencier ; votre état de santé ne vous permettant pas d'exécuter votre préavis de trois mois, nous ne sommes pas tenus de vous verser une indemnité compensatrice de préavis ; la rupture de votre contrat de travail sera donc effective au 16 novembre 2007... " ; que Madame Jeanne X... épouse Y... considère que son licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie non professionnelle dont elle a fait l'objet est manifestement mal fondé ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de proposer aux salariés un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'attitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ; qu'il appartient à l'employeur de justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel elle appartient, des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement du salarié parmi les emplois disponibles ; Que le point de départ de l'obligation de reclassement se calcule à compter de la seconde visite de reprise, soit, en l'espèce à compter du 16 octobre 2007 ; que la production devant la Cour par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE du registre du personnel édition du 3 juillet 2007 au 30 novembre 2007 fait apparaître qu'entre le 16 octobre et le 16 novembre 2007, 38 personnes ont été embauchées dont 11 en contrats à durée indéterminée ; Que parmi les emplois proposés figurent :- gestionnaire sinistre auto-matériel,- gestionnaire sinistre,- assistant pédagogique formation,- technicien production viti-vini,- gestionnaire d'assurance,- opérateur logistique,- responsable d'équipe construction,- responsable d'équipe marché des particuliers,- télé-conseiller,- gestionnaire de contrat ; que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE soutient dans ses écritures-que tous les postes pourvus sont des postes, soit de qualification supérieure, soit ne correspondant pas aux compétences de Madame Jeanne Y..., soit des postes à haute pression commerciale ou le contact avec la clientèle est indispensable ;- que les rares postes administratifs ayant été pourvus l'ont été en contrat à durée déterminée ; Que l'employeur présente les profils des postes de technicien relation clientèle et de chargé d'étude technique en affirmant que ces postes ne correspondaient pas aux compétences et qualifications de Madame Jeanne Y..., soit parce qu'ils nécessitent un niveau d'expertise très élevé, soit qu'ils relèvent de la catégorie des cadres ; Que toutefois, ces affirmations et ces pièces ne suffisent pas à démontrer que l'employeur a déployé tous ses efforts pour tenter de reclasser la salariée en interne ; que GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE produit :- les courriers électroniques que son Directeur des Ressources Humaines a adressés le 25 octobre 2007 à différentes entités dans les termes suivants : " nous nous permettons de vous solliciter pour savoir si un poste est disponible dans votre entreprise afin d'assurer le reclassement de Madame Michèle Y..., salariée de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE (département 40) ; cette collaboratrice, née en 1952, occupe un emploi de chargée de clientèle agricole ; elle a été arrêtée du 21 mars 2007 au 30 septembre 2007 ; lors de sa première visite de reprise le médecin du travail a mentionné qu'elle peut occuper un poste administratif ou d'accueil sans pression commerciale ; il I'a déclarée inapte à l'issue de la seconde visite ; bien entendu, nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir toute autre précision complémentaire et vous remercions de la réponse que vous voudrez bien nous apporter " ; les réponses reçues de GROUPAMA ALSACE le 25 octobre, de GROUPAMA TRANSPORTS le 25 octobre, de GROUPAMA GAN PRÉVOYANCE le 25 octobre, de GROUPAMA-NE. FR (?) le 26 octobre,. de GROUPAMA-CA. FR (?) le 29 octobre, de GROUPAMA-RA. FR (?) le 30 octobre, de GAN PATRIMOINE, le 9 novembre, qui indiquent qu'elles ne disposent d'aucun poste susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail ; Qu'en l'absence de production de l'organigramme, la Cour ne peut vérifier si GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a bien recherché le reclassement de Madame Jeanne Y... dans l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe auquel il appartient ; Que dès lors, l'employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation de recherche de reclassement tant en interne qu'auprès des entreprises du groupe et n'établit pas l'impossibilité de reclassement de la salariée par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de temps de travail ; Que le licenciement de Madame Jeanne Y... sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de reclassement d'un salarié inapte est une obligation de moyens, dont la bonne exécution s'apprécie au regard des possibilités de l'entreprise et de l'état de santé du salarié ; que les recherches de reclassement doivent être compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail indiquait que seul « un poste administratif ou d'accueil sans pression commerciale » pouvait être proposé à Madame Y... ; que l'exposante faisait valoir que le reclassement interne de Madame Y... n'était pas possible dans la mesure où son réseau commercial se composait exclusivement de chargés de clientèle et que son organisation ne prévoyait pas la mise en place de postes administratifs en support ; qu'en outre, elle versait aux débats le registre des entrées et des sorties du personnel dont il ressortait que les recrutements auxquels elle avait procédé portaient sur des postes ne correspondant pas aux compétences de Madame Y... ou n'étant pas compatibles avec les restrictions du médecin du travail ; que, par ailleurs, en réponse aux affirmations de Madame Y..., l'exposante justifiait, fiche de poste à l'appui, que le poste de « technicien relation clientèle » ne pouvait être proposé à la salariée parce qu'il impliquait un contact direct avec la clientèle et pouvait soumettre la salariée à une certaine pression commerciale, et que s'agissant du poste de « chargé d'étude technique », celui-ci ne pouvait pas non plus être proposé à Madame Y... parce qu'il nécessitait un niveau d'expertise très élevé ; qu'en se bornant à considérer que les « affirmations » et « pièces » de la société « ne suffisent pas à démontrer que l'employeur a déployé tous ses efforts pour tenter de reclasser la salariée en interne », cependant que le registre des entrées et sorties du personnel est le seul document officiel et réglementaire permettant objectivement de vérifier l'existence de postes disponibles dans l'entreprise, la cour d'appel, qui ne remet pas en cause les indications qui figuraient dans ce registre, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'il ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau de pièces annexé à ses conclusions, et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; que, pour dire que la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE ne justifiait pas avoir rempli son obligation de recherche de reclassement auprès des entreprises du groupe, la cour d'appel s'est fondée sur l'unique considération selon laquelle « en l'absence de production de l'organigramme, la cour ne peut vérifier si GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE a bien recherché le reclassement de Madame Jeanne Y... dans l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe auquel il appartient », alors même que cette pièce figurait en pièce n° 27 du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE et que la communication de cette pièce n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de Madame Y... ; qu'en statuant ainsi, sans même inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 1235-1 du code du travailarticle L. 1226-2 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civile.article L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1222-1 du Code du travailarticle 16 du Code de procédure civilearticle L 1221-1 du code du travailarticle 5 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01360
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