Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01256
- Date
- 3 juillet 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2011) rendu après cassation (Soc. 1er avril 2009, n° 07-45.518), que M. X..., engagé le 27 mars 1972 par la société Air France en qualité d'agent service avion 1, a été licencié le 18 février 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que les parties ont conclu une transaction le 27 janvier 2000 ; que le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de la transaction et au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'à la remise de son dossier d'assurance-maladie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en considérant que M. X... avait « expressément, librement et définitivement renoncé à revendiquer le bénéfice d'une pension d'invalidité » prévue au sein de la société Air France « en vertu du « capital réforme » ou du contrat d'assurance de groupe souscrit » en signant la transaction, cependant que ladite transaction ne prévoyait ni expressément, ni implicitement, ni par voie de conséquence, une renonciation à ce droit à pension d'invalidité, à titre de concession de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'à tout moment utile, le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent les droits et obligations qui sont les siens; qu'après avoir constaté que, lors de la négociation de la transaction, M. X... ne disposait pas des informations propres à lui permettre de connaître ses droits quant à la pension d'invalidité prévue dans le contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Air France qui s'était substitué au « capital réforme », dont il revendiquait le bénéfice, la cour d'appel appelée à se prononcer sur la réticence dolosive imputée à la société Air France, devait rechercher, si celle-ci avait loyalement rempli ses obligations d'information et de conseil ou, si par son silence, avait induit en erreur M. X... sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits en matière d'invalidité avant d'obtenir de lui un « désistement de toute instance et une renonciation à toute action qui aurait pour origine directe ou indirecte les faits objet de la transaction » aux fins de lui opposer ultérieurement cette renonciation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de statuer comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 114-4 du code des assurances, ensemble les articles 1109 et 2044 du code civil ; 3°/ qu'il incombe au juge du fond de requalifier une action en annulation d'une transaction pour dol introduite par un salarié contre son ancien employeur, en action en annulation pour absence de concessions réciproques, en présence de concessions dérisoires de l'employeur par rapport à celles du salarié; qu'en l'espèce, à supposer que dans la transaction consécutive à son licenciement, M. X... se soit interdit d'agir contre la société Air France aux fins d'obtenir la pension d'invalidité qu'il revendiquait, il résultait des constatations de l'arrêt que les dommages-intérêts concédés au salarié pour l'indemniser du préjudice subi du fait du licenciement et pour obtenir cette renonciation étaient dérisoires par rapport à des droits à pension d'invalidité ; qu'en cet état, la cour d'appel devait requalifier l'action exercée par M. X... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette requalification, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile ; 4°/ que pour se prononcer sur les concessions réciproques au regard de son analyse de la transaction, la cour d'appel devait s'interroger, ainsi qu'elle y avait été invitée sur la notification d'attribution définitive d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à la date du 30 septembre 1994 visant une première interruption de travail remontant au 7 juillet 1992, date à laquelle M. X... était encore salarié de la société Air France, de nature à lui ouvrir le droit à une rente jusqu'en 2003 ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si en raison de sa situation personnelle et médicale, M. X... était en droit de percevoir la rente prévue par le contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil, ensemble l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le salarié avait eu connaissance de l'existence d'un contrat d'assurances de groupe, qu'il avait revendiqué expressément dans ses écritures en 1996 le droit au bénéfice du « capital réforme » et qu'il s'était déclaré intégralement rempli de ses droits moyennant les versements prévus à la transaction ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve d'un vice du consentement du salarié n'était pas rapportée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une requalification et à une recherche qui ne lui étaient pas demandées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en annulation de la transaction conclue avec la Compagnie Air France, par conséquent de sa demande en paiement de dommages et intérêts et, par conséquent encore, de l'avoir condamné aux dépens d'appel; AUX MOTIFS QUE dans ses écritures d'appel devant la cour d'appel d'Aix-En-Provence (le document produit portant la trace d'une transmission en télécopie le 25 novembre 1996), à l'appui d'une demande en paiement d'une somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts, « toutes causes de préjudices confondues » incluant notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... arguait : « ¿ il est constant que la rupture abusive de son contrat de travail outre la circonstance qu'elle lui a fait perdre son emploi l'a aussi privé des divers avantages statutaires auxquels il aurait pu prétendre, notamment en raison de son état d'invalidité qui lui donnait droit au paiement du « capital réforme » statutairement prévu » ; qu'il s'en déduit qu'à ce stade, M. X... revendiquait expressément le droit au bénéfice du « capital réforme »; qu'aux termes de la transaction du 27 janvier 2000 conclue entre les parties Air France a notamment versé à M. X... qui a accepté « à titre indemnitaire, forfaitaire et définitif la somme de 100.000 f. (cent mille francs) », étant précisé que « cette indemnité versée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail est destinée à indemniser Monsieur X... du préjudice personnel qu'il a subi du fait du licenciement » ; que par ailleurs M. X... moyennant les versements prévus dans la transaction « se déclar(ait) intégralement rempli de ses droits et se désist(ait) de l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix En Provence (¿) et plus généralement de toute instance. De même, il renonç(ait) à toute action qui aurait pour origine directe ou indirecte les faits objet de la présente transaction » ; qu'il était encore précisé que le protocole était définitif et valait transaction en application des articles 2044 et suivants du code civil et qu'il avait l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'enfin, les parties convenaient « d'avoir chacune disposé du temps nécessaire pour négocier, apprécier, et approuver les termes et les conséquences sans contraindre et avec l'assistance du conseil de leur choix » ; que M. X... échoue à établir la réticence dolosive de la société Air France lors de la signature de la transaction et a fortiori le fait que cette réticence dolosive l'aurait déterminé à signer ladite transaction ; qu'en effet le fait que la police d'assurance de groupe, susceptible de lui permettre de déterminer l'existence ou l' étendue de ses droits au regard du capital réforme ne lui ait pas été communiquée lors de la signature de la transaction ne démontre pas la prétendue réticence dolosive dès lors qu'il ressort de ses propres écritures (pages 9 et 10) qu'il connaissait l'existence de cette police dès les années 1993/1994 et qu'il avait fait à cette époque des démarches tant auprès de son ancien employeur que la compagnie d'assurance « pour tenter de se renseigner sur ses droits » ; qu'il lui était par conséquent loisible, avant de signer la transaction, de réclamer une nouvelle fois ce document et, le cas échéant, à défaut de communication, d'émettre des réserves ou de ne pas signer et de poursuivre la procédure en cours devant la cour d'appel d'Aix En Provence pour tenter de faire triompher ses prétentions ; qu'en outre, il est indiqué dans la transaction et non contesté que M. X... a été assisté d'un conseil pendant la négociation et l'élaboration de la transaction ; que dans ces conditions il doit être retenu que c'est en toute connaissance de cause que par la transaction contestée M. X... a expressément librement et définitivement renoncé à revendiquer le bénéfice d'une pension d'invalidité en vertu du « capital réforme » ou du contrat d'assurance souscrit par son ancien employeur sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir si en raison de sa situation personnelle et médicale il pouvait prétendre à ces avantages, l'absence de la compagnie d'assurance et des organismes sociaux à la transaction étant par ailleurs indifférente de même que la référence à l'article L. 122-14-2 devenu l'article 1232-6 du code du travail, la somme forfaitaire de 100.000 francs allouée visant à indemniser M. X... de son entier préjudice personnel résultant du licenciement ; 1/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu' elle ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en considérant que M. X... avait « expressément, librement et définitivement renoncé à revendiquer le bénéfice d'une pension d'invalidité » prévue au sein de la Compagnie Air France « en vertu du « capital réforme » ou du contrat d'assurance de groupe souscrit » en signant la transaction, cependant que ladite transaction ne prévoyait ni expressément, ni implicitement, ni par voie de conséquence, une renonciation à ce droit à pension d'invalidité, à titre de concession de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'à tout moment utile, le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent les droits et obligations qui sont les siens; qu'après avoir constaté que, lors de la négociation de la transaction, M. X... ne disposait pas des informations propres à lui permettre de connaitre ses droits quant à la pension d'invalidité prévue dans le contrat d'assurance de groupe souscrit par la Compagnie Air France qui s'était substitué au « capital réforme », dont il revendiquait le bénéfice, la cour d'appel appelée à se prononcer sur la réticence dolosive imputée à la Compagnie Air France, devait rechercher, si celle-ci avait loyalement rempli ses obligations d'information et de conseil ou, si par son silence, avait induit en erreur M. X... sur la nature, l'étendue ou le point de départ de ses droits en matière d'invalidité avant d'obtenir de lui un « désistement de toute instance et une renonciation à toute action qui aurait pour origine directe ou indirecte les faits objet de la transaction » aux fins de lui opposer ultérieurement cette renonciation; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, avant de statuer comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 114-4 du code des assurances, ensemble les articles 1109 et 2044 du code civil; 3/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QU'il incombe au juge du fond de requalifier une action en annulation d'une transaction pour dol introduite par un salarié contre son ancien employeur, en action en annulation pour absence de concessions réciproques, en présence de concessions dérisoires de l'employeur par rapport à celles du salarié; qu'en l'espèce, à supposer que dans la transaction consécutive à son licenciement, M. X... se soit interdit d'agir contre la Compagnie Air France aux fins d'obtenir la pension d'invalidité qu'il revendiquait, il résultait des constatations de l'arrêt que les dommages et intérêts concédés au salarié pour l'indemniser du préjudice subi du fait du licenciement et pour obtenir cette renonciation étaient dérisoires par rapport à des droits à pension d'invalidité ; qu'en cet état, la cour d'appel devait requalifier l'action exercée par M. X... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette requalification, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, ensemble l'article 12 al. 2 du code de procédure civile ; ET 4/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE pour se prononcer sur les concessions réciproques au regard de son analyse de la transaction, la cour d'appel devait s'interroger, ainsi qu'elle y avait été invitée (cf. conclusions, p. 23) sur la notification d'attribution définitive d'une pension d'invalidité de 2e catégorie à la date du 30 septembre 1994 visant une première interruption de travail remontant au 7 juillet 1992, date à laquelle M. X... était encore salarié de la Compagnie Air France, de nature à lui ouvrir le droit à une rente jusqu'en 2003 ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si en raison de sa situation personnelle et médicale, M. X... était en droit de percevoir la rente prévue par le contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l' article 2044 du code civil, ensemble l'article 12 al. 2 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 12 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 114-4 du code des assurancesarticle 2044 du code civilarticle 1232-6 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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