Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 juillet 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01254
- Date
- 3 juillet 2013
- Condamnation
- 9 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2005 en qualité de négociateur immobilier statut VRP par la société Riom immobilier, aux droits de laquelle est venue la société Square habitat crédit agricole Centre France ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence interdisant au salarié, en cas de rupture, " de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité d'agence immobilière en transaction et location, d'administration de biens en gestion locative ", cette interdiction, d'une durée de dix-huit mois, étant limitée au département du Puy-de-Dôme ; qu'il était prévu une contrepartie financière mensuelle égale à 30 % du salaire moyen brut des trois derniers mois pendant la durée de l'interdiction, ce montant étant réduit de moitié en cas de démission ; que le salarié a démissionné le 31 décembre 2009 et s'est installé dans un local professionnel à l'enseigne ...dans la commune de Mozac (Puy-de-Dôme) ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que le montant de la contrepartie financière prévu en cas de démission est dérisoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de non-concurrence devait être réputée non écrite en sa stipulation minorant la contrepartie en cas de démission, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Square habitat crédit agricole centre France Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la clause de non concurrence était illicite et d'AVOIR condamné la SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en droit, si une clause de non concurrence peut valablement être insérée dans un contrat de travail pour protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, la restriction ainsi apportée à la liberté du travail doit être strictement délimitée en tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié ; qu'elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace et comporter une contrepartie financière d'autant plus importante que l'atteinte à la liberté du travail est plus forte ; que la clause de non-concurrence qui porte trop gravement atteinte à la liberté du travail ou qui ne comporte pas de contrepartie financière est nulle ; qu'une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence contenue dans un contrat de travail équivaut à une absence de contrepartie ; que le caractère suffisant ou dérisoire de la contrepartie s'apprécie in concreto, selon sa définition contractuelle et la situation particulière de l'espèce, et non de façon abstraite en fonction du montant des sommes effectivement versées par l'ancien employeur ; que le caractère dérisoire de ces sommes équivaut à une absence de contrepartie financière et remet en cause la validité de cette clause sans qu'il y ait lieu de vérifier les autres conditions de sa validité ; que le contrat de travail signé entre Monsieur Didier X... et son ancien employeur comporte une clause de non-concurrence rédigée de la façon suivante (article 16) : « Compte tenu des fonctions de Monsieur X... Didier et des spécificités techniques mises en oeuvre dans la société, ainsi que du marché très concurrentiel sur-lequel intervient la société, il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, Monsieur X... Didier s'interdira de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute activité d'agence immobilière en transaction et location, d'administration de biens en gestion locative. Cette interdiction est limitée à la durée de 18 mois à compter de la date de rupture effective du contrat et au secteur géographique du département du Puy de Dôme. En contrepartie de cette obligation de non concurrencfe, Monsieur X... Didier percevra, à compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 30 % du salaire moyen brut des trois derniers mois. Ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture du contrat de travail consécutive à une démission. La société se réserve le droit de libérer Monsieur X... Didier de son obligation de non concurrence sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité, notification sera alors faite par recommandé avec AR, dans les 15 jours de la notification de la rupture quel qu'en soit l'auteur. En cas de violation de cette interdiction, Monsieur X... Didier s'exposera au paiement par infraction constatée d'une indemnité forfaitaire égale à Ici rémunération de ses12 derniers mois d'activité sans préjudice chi droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l'entier préjudice subi. » ; qu'il n'est pas contesté par les parties que : - Monsieur Didier X... n'avait pas été délié par l'employeur de la clause de non-concurrence ; - Monsieur Didier X... a créé (acte notarié du 15 avril 2010) une société ...à MOZAC (commune limitrophe de Riom) dont il est le gérant, société exerçant depuis avril-mai 2010 une activité concurrentielle sur le marché de la négociation immobilière dans le département du Puy de Dôme ; - Monsieur Didier X... a perçu en avril et mai 2010, de la part de son ancien employeur, une indemnité mensuelle de non-concurrence d'un montant brut de 262, 70 Euros (avec congés payés afférents = net mensuel de 237, 08 Euros) ; - la SAS RIOM IMMOBILIER a cessé de verser l'indemnité mensuelle de non-concurrence après constat d'huissier et sommation interpellative faite à Monsieur Didier X... ; que le débat porte sur la validité de la clause de non-concurrence ; que l'interdiction de non-concurrence portait sur le secteur géographique du département du Puy de Dôme pendant une durée de 18 mois à compter de la date de rupture effective du contrat de travail ; qu'elle a donc expiré ce jour ; que Monsieur Didier X... exerce la profession de négociateur immobilier dans le département du Puy de Dôme depuis 2000 (...-CLERMONT-FERRAND) ; que l'activité du négociateur immobilier est particulièrement spécifique, notamment en ce qui concerne les contacts, la prospection et le caractère des produits, avec en cette matière une territorialisation très marquée ; que le respect de la clause de non-concurrence susvisée impliquait donc que Monsieur Didier X... était pratiquement obligé de déménager, en tout cas de quitter sur le plan professionnel le département du Puy de Dôme, s'il voulait rester dans la même branche d'activité, avec nécessité de reprendre à zéro son activité d'études, de prospection et de contacts dans un autre département, soit des contraintes financières et de temps non négligeables ; qu'en l'espèce, la clause litigieuse prévoit une rémunération de l'obligation de non concurrence d'un montant de 15 % du salaire moyen brut des trois derniers mois, soit selon le calcul de l'employeur un brut mensuel de 262, 70 Euros (pour un salaire mensuel brut de référence de 1, 824, 89 Euros) et un net mensuel de 237, 08 Euros, soit une somme globale de 4. 728, 60 Euros (brut), l'équivalent d'environ 2, 6 mois de salaire ; que ce montant apparaît en l'espèce dérisoire eu égard aux importantes restrictions auxquelles était soumis le salarié en matière d'atteinte à la liberté du travail ; que faute de stipulation d'un montant proportionné, la clause de non-concurrence est nulle ; qu'il ne peut donc être reproché à Monsieur Didier X... de ne pas avoir respecté cette clause de non-concurrence ; que Monsieur Didier X... qui n'a jamais respecté la clause litigieuse n'a pas subi de préjudice et doit reverser à son employeur les sommes perçues à titre d'indemnité mensuelle de non-concurrence ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE qu'une indemnité compensatrice dérisoire équivaut à une absence de contrepartie Cass. Soc. 13 janv 1998, n° 95-41. 480, n° 145 P, Sté Européenne de Sélection (SES) C/ SADDOK : Bull. civ n° 6, Cass. Soc., 15 nov 2006, n° 04-46. 721, n° 2592 FS-P + B, Sté COMASUD C/ DITTMAR ; que la jurisprudence (Cass, Soc., 15 nov 2006, n° 04-46721, n° 2592 FS-P + B, Sté COMASUD C/ DITTMAR) fixant à 2, 4 mois de salaire, soit 1/ 10ème du salaire mensuel brut pour une durée de non concurrence de 24 mois, a déclaré illicite la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, 15 % du salaire mensuel brut sur 18 mois, correspondant à 2, 7 mois de salaire mensuel brut, soit 237, 03 euros constitue une indemnité dérisoire ; qu'en l'espèce l'indemnité mensuelle de 237, 03 € est inférieure au Revenu de Solidarité Active fixée pour l'année 2010 à 1. 150, 23 € par mois pour un couple avec 3 enfants, ce qui correspond à la situation familiale de M. X... ; qu'en conséquence, le bureau de jugement dit que l'indemnité versée à M. X... correspondant à 2, 7 mois de salaire est à considérer comme une indemnité parfaitement dérisoire et déclare de fait illicite la clause de non-concurrence ; que le bureau de jugement a déclaré illicite la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce M. X... a perçu la somme de 577, 94 € au titre de l'indemnité de non concurrence versée au titre des mois d'avril et mai 2010 par la SAS RIOM IMMOBILIER ; qu'en conséquence, M. X... est condamné à remettre la somme de 577, 94 € brut perçue au titre de la clause de non concurrence à la SAS RIOM IMMOBILIER, payable sous 15 jours après la notification de la présente décision ; que le bureau de jugement a déclaré illicite la clause de non concurrence ; qu'en l'espèce les autres demandes présentées par la SAS RIOM IMMOBILIER deviennent caduques ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute la SAS RIOM IMMOBILIER du surplus de ses demandes ; 1. ALORS QUE la restriction à la liberté du travail que comporte une clause de non-concurrence s'apprécie notamment en fonction de l'impossibilité qui en résulte pour le salarié d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, monsieur X... avait été embauché en qualité de négociateur immobilier chargé de prospecter des biens à vendre et des clients pour les acquérir ; que la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail lui interdisait, pendant 18 mois et sur le seul secteur géographique du département du PUY DE DOME, de s'intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à toute activité d'agence immobilière en transaction et location, d'administration de biens en gestion locative ; qu'en affirmant que si monsieur X... « voulait rester dans la même branche d'activité, il devait reprendre à zéro son activité d'études, de prospection et de contacts dans un autre département, soit des contraintes financières et du temps non négligeables », sans constater que sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle ne lui permettaient pas d'occuper d'autres emplois dans l'immobilier, notamment d'exercer, hors du PUY DE DOME, une activité d'agent immobilier au sein ou au profit d'une structure dotée d'une clientèle préexistante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L 1121-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions de monsieur X..., ni de l'arrêt attaqué, que le salarié avait soutenu que le respect de la clause de non-concurrence « impliquait qu'il était pratiquement obligé de déménager » ; qu'en n'invitant pas au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3. ALORS en tout état de cause QU'est licite la clause de non-concurrence interdisant à un salarié exerçant l'activité de négociateur immobilier de s'intéresser, pendant seulement 18 mois et sur le seul département du PUY DE DOME, à toute activité d'agence immobilière ou d'administration de biens en gestion locative et prévoyant une contrepartie financière équivalente à 15 % du salaire moyen brut, soit à 2, 6 mois de salaire ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L 1121-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 de l'avenant n° 31 (à la convention Collective Nationale de l'Immobilier) du 15 juin 2006 concernant le statut particulier de négociateur immobilier ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 juillet 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01254
Données disponibles
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