Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01207
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 22 482 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Agen, 20 mars 2012), que M. X..., engagé par EDF-GDF le 17 janvier 1983 en qualité de technicien intervention clientèle et détaché à temps complet pour l'exercice de mandats électifs et syndicaux depuis le 1er février 2001 a saisi la juridiction prud'homale en 2005 en raison du non paiement par l'employeur des indemnités de déplacement pour chaque journée où il exerce une activité syndicale ou représentative du personnel ; que par arrêt du 12 mai 2010, la cour d'appel de Toulouse a condamné les sociétés ERDF et GRDF à lui payer les indemnités de déplacement pour les années 2000 à 2009, outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et entrave aux fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, membre du CHSCT, conseiller prud'homal et délégué syndical ; que soutenant que l'employeur continuait sa politique discriminatoire et d'entrave à l'exercice du droit syndical en refusant de lui payer les indemnités de déplacement depuis le 1er janvier 2010, M. X... a, le 21 février 2011, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que les sociétés ERDF et GRDF font grief à l'arrêt de les condamner à payer au salarié, une somme à titre de provision sur les indemnités de déplacement lui restant dues pour l'année 2010, alors, selon le moyen, que le remboursement des frais de repas exposés par les agents des sociétés ERDF et GRDF à l'occasion de déplacements pour le service hors de la résidence normale ou provisoire d'emploi des intéressés est effectué suivant un régime de forfait inclus dans une indemnité de déplacement ; que, pour se prononcer sur le cumul entre cette indemnité et le remboursement des frais réels de repas sur justificatifs de M. X..., la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler que l'indemnité de déplacement est inhérente à l'activité habituelle normale de technicien service clientèle et compense une sujétion particulière de son emploi et qu'elle constitue un complément de salaire, puis à relever que les frais de repas remboursés par l'employeur correspondent à des frais engagés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses mandats électifs, s'agissant de deux déplacements sur Toulouse et de deux déplacements sur Rodez, avant d'affirmer qu'il en découle nécessairement que l'employeur ne pouvait retenir le montant de ces frais sur l'indemnité de déplacement qui lui étaient versée, s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le salarié, déjà bénéficiaire de l'indemnité de déplacement, pouvait également revendiquer le remboursement de frais de repas sur justificatifs, et a donc entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 applicable au personnel des sociétés ERDF et GRDF ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement rappelé que l'indemnité de déplacement prévue par la circulaire PERS 793 constituait un complément de salaire dont le salarié ne pouvait être privé du fait de l'exercice de ses mandats électifs et syndicaux, et retenu qu'en conséquence, les sommes remboursées par l'employeur au titre des frais de repas effectivement engagés par le salarié à l'occasion de l'exercice de ces mandats ne pouvaient être déduites de cette indemnité, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés ERDF et GRDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés ERDF et GRDF Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les sociétés ERDF et GRDF à payer à Monsieur Jean-Jacques X..., à titre de provision, la somme de 74,46 euros au titre des indemnités de déplacement restant dues pour l'année 2010 ; Aux motifs que, sur les indemnités de déplacement, il est aujourd'hui définitivement jugé, à la suite d'une précédente instance s'étant achevée par l'arrêt aujourd'hui définitif de la Cour d'appel de Toulouse du 12 mai 2010 que la situation de déplacement pendant la journée entière, incluant les heures de pause dite méridienne, était inhérente à l'activité habituelle normale de Jean-Jacques X... relevant de la fonction de technicien service clientèle, de sorte que l'indemnité de déplacement fixée par la circulaire PERS 793 compense cette sujétion particulière et constitue un complément de salaire dont il ne pouvait être privé pour les périodes de délégation syndicale et élective ; que l'employeur, qui ne conteste plus son obligation, a réglé en mars 2011, au titre des frais de déplacement de l'année 2010, et après la saisine du Conseil de prud'hommes de Cahors, la somme de 3.224,82 euros, après déduction d'une somme de 74,46 euros correspondant à des remboursements de frais de repas versés en 2010 ; qu'il reste donc à statuer sur le paiement d'une provision d'un montant de 74,46 euros retenue par l'employeur sur les indemnités de déplacement, considérant que cette somme, correspondant au remboursement de frais de repas, ferait double emploi avec les indemnités de déplacement ; que, cependant, l'indemnité de déplacement est inhérente à l'activité habituelle normale de technicien service clientèle et compense une sujétion particulière de son emploi ; qu'elle constitue un complément de salaire ; que les frais de repas remboursés par l'employeur correspondent à des frais engagés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses mandats électifs, s'agissant de deux déplacements sur Toulouse et de deux déplacements sur Rodez ; qu'il en découle nécessairement que l'employeur ne pouvait retenir cette somme sur le montant des indemnités de déplacements qui lui étaient versées ; qu'il y a donc lieu de réformer la décision déférée et de faire droit à la demande ; Alors que le remboursement des frais de repas exposés par les agents des sociétés ERDF et GRDF à l'occasion de déplacements pour le service hors de la résidence normale ou provisoire d'emploi des intéressés est effectué suivant un régime de forfait inclus dans une indemnité de déplacement ; que, pour se prononcer sur le cumul entre cette indemnité et le remboursement des frais réels de repas sur justificatifs de Monsieur X..., la Cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler que l'indemnité de déplacement est inhérente à l'activité habituelle normale de technicien service clientèle et compense une sujétion particulière de son emploi et qu'elle constitue un complément de salaire, puis à relever que les frais de repas remboursés par l'employeur correspondent à des frais engagés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses mandats électifs, s'agissant de deux déplacements sur Toulouse et de deux déplacements sur Rodez, avant d'affirmer qu'il en découle nécessairement que l'employeur ne pouvait retenir le montant de ces frais sur l'indemnité de déplacement qui lui étaient versée, s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher comme il le lui était demandé, si le salarié, déjà bénéficiaire de l'indemnité de déplacement, pouvait également revendiquer le remboursement de frais de repas sur justificatifs, et a donc entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 applicable au personnel des sociétés ERDF et GRDF.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA