Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01200
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 92 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et vingt-huit autres agents des sociétés ERDF et GRDF ont attrait leur employeur devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite de l'indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage de leurs vêtements professionnels, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit au rappel de l'indemnité journalière et ainsi refuser de surseoir à statuer, comme le demandait l'employeur, pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de cette circulaire étant moins favorables que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire en cause, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ; Condamne M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E..., M. F..., M. G..., M. H..., M. I..., M. J..., M. K..., M. L..., M. M..., M. N..., M. O..., M. P..., M. Q..., M. ZZ..., M. R..., M. S..., M. T..., M. U..., M. V..., M. W..., M. XX..., M. YY... et le syndicat CGT mines énergie Morbihan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Electricité réseau distribution France et autre Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les sociétés ERDF et GRDF à payer à chacun des salariés défendeurs des sommes à titre d'indemnité de nettoyage et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les sommes de 1. 000 euros et 500 euros au syndicat CGT Mines Energie Morbihan à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que, l'article R. 4321-4 du Code du travail édicte que l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés ; qu'il veille à leur utilisation effective ; que l'article R. 4322-1 du même Code prévoit que les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instruction ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'utilisation prévues au chapitre IV ; que l'article R. 4323-95 dudit Code édicte que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ; que ces disposition ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23 pour les salariés temporaires ; que l'article L. 4122-2 du Code du travail dispose que les mesures prises en matières de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que dès lors qu'il est constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de leur entretien (Cour de cassation, chambre sociale 21 mai 2008 n° pourvoi 06-44044, bulletin 2008, V, n° 108) ; qu'en l'espèce, les demandeurs sont agents des entreprises Electricité réseau distribution France & Gaz réseau distribution France ; qu'il n'est pas en débat que le port d'un vêtement de travail dit « bleu » est obligatoire et inhérent à l'emploi ; que les circulaires PERS 618 du 19 octobre 1973 et 638 du 24 juin 1974, prises en exécution du statut national du personnel des industries électriques et gazières, de nature règlementaire, applicables audit personnel jusqu'au 1er décembre 2008, prévoient l'attribution de vêtements de travail au personnel ; que l'article 3j de ces circulaires prévoit qu'il appartient aux agents de nettoyer et d'entretenir les vêtements qui leur sont attribués ; que le 3 novembre 2008, une note des entreprises Electricité réseau distribution France & Gaz réseau distribution France a défini les modalités de prise en charge des frais de nettoyage par l'employeur ; que cette note décide qu'à titre transitoire une indemnité à titre de remboursement de frais sera versée ; que l'indemnité journalière de prise en charge des frais de nettoyage concerne les salariés dont le port du vêtement est imposé par l'entreprise ; qu'elle n'est attribuée que les jours effectivement travaillés durant lesquels les vêtements de travail sont portés ; que le montant de l'indemnité journalière est de 1, 927 euros ; que s'agissant d'un remboursement de frais, les ordres de travail journaliers ou équivalents servent de justificatifs et sont conservés par le management ; que la note prévoit expressément qu'elle prend effet à compter du 1er du mois suivant sa signature, soit le 1er décembre 2008 ; que dans la mesure où la note du 3 novembre 2008 a prévu que son application ne serait effective qu'à compter du 1er décembre 2008, elle ne saurait servir de fondement aux demandes d'indemnités de nettoyage qui seraient antérieurement dues ; qu'en vertu du principe général du droit du travail selon lequel, les conventions, accords ou dispositions du statut national des industries électriques et gazières ne peuvent déroger au dispositif légal et réglementaire qu'à la condition que la dérogation soit plus favorable au salarié, le salarié peut toujours revendiquer l'application de la règle qui lui est le plus favorable, sans qu'il soit besoin pour le juge d'apprécier la légalité des circulaires émises par les entreprises électriques et gazières, celles-ci s'effaçant devant la norme plus favorable ; qu'au cas présent, l'article 3j des circulaires PERS 618 & 633 déroge au dispositif légal qui met à la charge du seul employeur les frais de nettoyage des tenues dont il rend le port obligatoire ; qu'il n'est pas démontré qu'en matière de tenue de travail obligatoire, les demandeurs recevraient par ces circulaires en cause des avantages supérieurs à ceux découlant de l'application de la loi, le seul fait que les agents conservent leur tenue usée inapte à leur fonction ne pouvant être regardé comme un avantage en soi, n'ayant plus aucune valeur marchande ; qu'en foi de quoi, les demandeurs au litige sont bien fondés à réclamer l'application du dispositif légal de droit commun plus favorable que les circulaires PERS 618 & 633 pour la période allant jusqu'au 1er décembre 2008, et commençant à courir cinq années avant la date de saisine du présent Conseil en date du 28 décembre 2009, soit le 28 décembre 2004, la prescription quinquennale prévenant une date d'effet antérieure, et dans la limite de l'ancienneté de chacun des agents dans les entreprises considérées ; Alors, de première part, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en faisant droit aux demandes des salariés défendeurs, sans répondre au moyen déduit part les sociétés exposantes de ce que leur salarié faisait ainsi nécessairement valoir que les dispositions de la circulaire Pers 633, mettant à leur charge le coût d'entretien des vêtements professionnels, étaient contraires aux dispositions du Code du travail, soulevant ainsi, fût-ce implicitement, une question préjudicielle portant sur l'appréciation de la légalité de cet acte administratif réglementaire, maintenu en vigueur pour la période antérieure au 1er décembre 2008 par la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GRDF du 3 novembre 2008, le Conseil des prud'hommes, qui n'a pas répondu aux écritures des sociétés exposantes, a, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, subsidiairement, que la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence des tribunaux judiciaires ; que lorsque sa validité est sérieusement contestée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à décision des juridictions administratives sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; qu'en s'en abstenant, le Conseil des prud'hommes a méconnu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Alors, enfin, encore plus subsidiairement, qu'il appartenait en toute hypothèse au Conseil des prud'hommes de rechercher, aux termes d'une appréciation globale et concrète de l'ensemble des dispositions régissant les dotations des salariés d'ERDF et GRDF en vêtements professionnels, si les dispositions réglementaires de leur Statut ne leur accordaient pas des avantages supérieurs à ceux résultant de l'application du Code du travail ; qu'en s'abstenant de cette comparaison, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4122-2 du Code du travail dispose que les me
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA