Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01193
- Date
- 26 juin 2013
- Condamnation
- 7 541 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Iss propreté en qualité de chef de site exerçant plusieurs fonctions représentatives, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la rémunération des heures de délégation prises au titre de ses divers mandats ; Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches et en ses huitième à onzième branches, du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa septième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour fixer à certaines sommes les indemnités dues à Mme X.... au titre du repos compensateur, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de paie des mois d'avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre 2005 que 273 heures de repos compensateur ont été prises par la salariée cette année là ; Qu'en statuant ainsi alors que le bulletin de salaire du mois de décembre faisait aussi apparaître la prise de 49 heures de repos compensateur, portant ainsi le total annuel à 322 heures, la cour d'appel a, par omission, dénaturé cette pièce ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Iss propreté à verser à Mme X... la somme de 75 414 euros au titre du repos compensateur et la somme de 7 541 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; REJETTE le pourvoi incident Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Iss propreté. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... était fondée à réclamer le paiement des heures de délégation aux taux majorés pour la période allant du mois de janvier 2000 au mois de décembre 2006 ainsi que le paiement des repos compensateurs, d'AVOIR en conséquence condamné la société ISS PROPRETE à payer à sa salariée les sommes de 25.000 ¿ au titre de la majoration des heures supplémentaires, 2.500 ¿ au titre des congés payés afférents, 75.414 ¿ au titre des repos compensateurs, 7.541,40 ¿ au titre des congés payés afférents, 6.000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 2.500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société ISS PROPRETE de sa demande de remboursement des heures de délégation comprises dans le crédit d'heures ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de repos compensateur : La réalité des mandats de Mme X... et le principe même des heures de délégation dont elle pouvait disposer pour l'exercice de chacun de ceux-ci n'est pas contestée. Ainsi, conformément à ses écritures mêmes, elle pouvait disposer de : - 25 heures de délégation par mois depuis 2000 pour la représentation syndicale au comité d'entreprise, - 20 heures par mois en tant qu'élue au CHSCT en 2000 et 2001, - 20 heures par mois en tant que déléguée syndicale depuis 2002, - 60 heures par mois en tant que déléguée syndicale central depuis 2002. Le contingent d'heures libres ne constitue pas un crédit forfaitaire, il est mensuel, le report d'un mois sur l'autre n'est pas autorisé. Dans ces conditions, au vu des écritures mêmes de Mme X... pour les années 2000 et 2001, les contingents d'heures de délégation étaient de 45 heures et à compter de 2002, ils étaient de 105 heures. Dans le cadre même des contingents d'heures, les bénéficiaires des mandats en cause utilisent librement les crédits d'heures de délégation dont ils disposent, conformément aux rôles et aux missions qui leur sont dévolues, aussi bien pendant qu'en dehors de leurs horaires de travail, dans l'enceinte comme en dehors de l'entreprise. Les heures de délégation utilisées dans la limite des contingents sont de plein droit assimilées à du temps de travail effectif et bénéficient en conséquence d'une présomption d'utilisation conforme aux mandats détenus. Elles doivent être payées à l'échéance normale, en fonction de la périodicité de la paie. Au-delà, dans la mesure où les contingents d'heures de délégation ne peuvent être dépassés qu'en cas de circonstances exceptionnelles, en l'absence de toute évocation et de justification de circonstances exceptionnelles, les mandataires qui ont épuisé leur contingent ne peuvent continuer à prendre des heures de délégation à la charge de l'employeur. Il en résulte de l'examen des bulletins de salaire communiqués pour la période considérée que la SAS ISS Abilis France a réglé à Mme X... des heures de délégation pour la période de janvier 2000 au taux horaire normal et à compter de janvier 2005 jusqu'en décembre 2006, à des taux majorés. Dès lors que les heures de délégation ont été effectivement réglées, compte tenu de la présomption d'utilisation conforme à ses heures de délégation par le salarié détenteur de mandats, c'est à l'employeur de rapporter la preuve de la non-conformité de ces heures à l'objet des mandats, le salarié étant simplement tenu d'indiquer à l'employeur, à sa demande, la façon dont il a utilisé ses heures de délégation sans jamais être obligé de justifier que l'utilisation ainsi faite est conforme à l'objet des mandats. Dans le cas présent, les premiers juges ont exactement relevé que l'examen des bulletins de salaire allant de janvier 2000 au 31 décembre 2004 ainsi que de la feuille ajoutée en annexe des dits bulletins concernant les heures de délégation montre que les heures ont été payées au taux horaire non majoré ou insuffisamment majoré jusqu'au mois de janvier 2004, que leur montant est ajouté à celui du salaire de base calculée pour un horaire à temps plein, qu'à compter du mois de février 2004, le montant total des heures de délégation est toujours ajouté au montant du salaire brut mensuel de la salariée pour un temps plein, qu'un certain nombre d'heures de délégation a été rémunéré à un taux majoré de 25 %, d'autres étant majoré un taux inférieur, qu'il est de même jusqu'au 28 février 2006, moment à partir duquel les heures de délégation ont été rémunérées à un taux supérieur à 25 % mais inférieur à 50 %. C'est de façon pertinente que les premiers juges ont aussi observé que l'employeur n'a jamais demandé à la salariée, avant le présent débat de judiciaire, de lui fournir l'indication des activités pour lesquelles les heures de délégation, réglées par lui ont été utilisées afin d'une part, d'en combattre l'utilisation et d'autre part, de relever que les mandats ont été assurés pendant le temps de travail. Dès lors que la SAS ISS Abilis France a systématiquement réglé des heures de délégation en sus de la rémunération du salaire mensuel de la salariée pour un temps complet, les heures de délégation prises en dehors du temps normal de travail constituent des heures supplémentaires devant faire l'objet de majorations. Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que Mme X... était fondée à réclamer paiement de ses heures de délégation au taux majoré pour la période allant du mois de janvier 2000 au mois de décembre 2006 inclus ainsi que les repos compensateur en découlant. A ce stade et dans la mesure où le conseil de prud'hommes avait rouvert les débats pour inviter les parties à présenter des pièces et un décompte, la cour estime de bonne justice, en application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, d'évoquer les points non jugés afin de donner à cette affaire une solution définitive. Dans ces conditions, dans les limites des contingents d'heures de délégation telles que précédemment relevées, (45 heures pour 2000 et 2001, 105 heures depuis 2002), à la faveur des indications fournies par la salariée sur les activités pour lesquelles les heures ont été utilisées, (compte-rendus de réunions diverses, indications portées sur les fiches hebdomadaires communiquées pour 2005 et 2006, sans objection pertinente et justifiée de la part de l'employeur sur la non-conformité des activités ou sur des demandes erronées de la part de la salariée à cet égard, et le tout, dans les limites du plafond), conformément aux dispositions légales sur la durée du travail entrées en vigueur au 1er juillet 2002, et eu égard aux majorations déjà appliquées effectivement, notamment à compter de Février 2004, la cour est en mesure de fixer à la somme de 25 000 ¿ les majorations dues à Mme X... au titre des heures de délégation devant être rémunérées comme des heures supplémentaires, somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 2 500 ¿ au titre des congés payés afférents. S'agissant des repos compensateurs, compte tenu de la taille de l'entreprise comptant plus de 20 salariés, le droit à cet égard correspond à 50 % au-delà de la 41ème heure hebdomadaire, dans la limite du contingent, et une fois franchi le contingent, ce droit est fixé 100 % à partir de la 36ème. En application de l'article 11 de la convention collective applicable, le contingent d'heures supplémentaires s'élève à 130.Sur les bulletins des années 2005 et 2006 des repos compensateurs ont été pris ce que ne conteste pas sérieusement la salariée. Ainsi sont mentionnées : - 56 heures de repos compensateurs en Avril 2005, - 7 heures en mai 2005, - 35 heures en Juin 2005, - 70 heures en Septembre 2005, - 63 heures en octobre 2005, - 42 heures en Novembre 2005, soit 273 heures établies au cours de l'année 2005. Compte tenu de ces éléments, la cour est en mesure, après décompte des horaires retenus dans la limite des crédits d'heures légales de délégation, de fixer à la somme de 75 414 ¿ la somme à revenir à la salariée au titre des repos compensateurs à laquelle s'ajoute les congés payés afférents soit 7 541 ¿. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information : Ce préjudice spécifique et distinct du rappel dû au titre des repos compensateurs sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 ¿ étant observé que la salariée réclame 10 000 ¿ à ce titre. Sur la demande reconventionnelle : Dès lors que la salariée a été réglée pour des heures de délégations dépassant le crédit d'heures fixé par les textes en vigueur sans justifier, y compris dans le présent débat, de la nécessité pour elle d'opérer un tel dépassant en raison de circonstances exceptionnelles, la charge de la preuve lui incombant à cet égard, l'employeur est partiellement fondé en sa demande de remboursement des sommes versées à la salariée à ce titre. En effet, l'examen des bulletins de salaire montre qu'elle a dépassé à de nombreuses reprises les crédits horaires fixés ainsi à titre d'exemples les dépassements systématiques au cours des années 2000 et 2001 mais aussi 170 heures en Mai 2002, 147 heures en septembre 2002,149 heures en mars 2003 (au lieu de 105 heures invoquées par elle-même)¿ et sans évocation, a fortiori sans justification de circonstances exceptionnelles. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de toute demande de ce chef. Compte tenu des éléments produits et au regard des éléments de droit et de fait précédemment énoncés, la cour retient que Mme X... est redevable de la somme de 18 824 ¿ au titre des horaires réglés et dépassant le crédit légal des heures de délégation pour assurer ses mandats » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que la salariée a été engagée par la société ISS Abilis France à compter du 1er septembre 1990 à temps complet ; Qu'il est constant qu'au jour de la saisine du conseil, la salariée est agent de maîtrise classification MP3 et perçoit un salaire mensuel brut d'un montant de 2.177,98 euros pour 151,67 heures de travail, outre une prime d'expérience d'un montant de 91,31 euros ; Que l'horaire de travail de la salariée est du lundi au vendredi de 6h à 10h sur le site du Conseil Régional d'Ile de France situé dans le 8ème arrondissement de paris et sur le site EDF/GDF situé dans le même arrondissement de 17h30 à 20h30 ; Attendu qu'il est constant que la salariée qui a refusé le transfert de son contrat de travail en application de l'annexe 7 est en attente d'affectation sur un autre site ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que par lettre en date du 25 octobre 2001, l'employeur était informé de la désignation de la salariée en tant que représentante syndicale au comité d'entreprise, que par lettre en date du 7 janvier 2002, il était informé de la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale centrale et, par lettre du 1er mars 2002, de la désignation de cette dernière en qualité de représentante syndicale de CHSCT ; Qu'il est constant que la salariée a été élue membre du Comité d'entreprise de 1999 à 2002, membre du CHSCT pendant la même période et qu'elle ne dispose plus de mandat élu depuis cette date ; Attendu que la salariée réclame paiement de la somme de 30.743,72 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires pour la période allant du mois de janvier 2000 au mois de décembre 2006 ainsi que de celle de 184.966,80 euros au titre des repos compensateurs ; Que la salariée indique que le crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifient et que les heures ainsi prises doivent être payées comme des heures supplémentaires et soutient qu'en raison de ses horaires particuliers, ses heures de délégations ne pouvaient être effectuées qu'en dehors de ses heures de travail effectif et que l'intégralité de ses heures de délégations réalisées par elle ont été réglées à échéance normale en sus du paiement de ses 151h67 entre janvier 2000 et décembre 2006 mais sans les majorations pour heures supplémentaires ; Qu'elle ajoute, d'une part, que le décompte qu'elle fournit ne mentionne que les taux de 25 % et de 50 %, que les rectifications ont été apportées à son décompte manuscrit, d'autre part, que les heures supplémentaires des représentants du personnel étant considérées comme temps de travail, les heures supplémentaires accomplies à ce titre par un salarié protégé ouvrent droit au repos compensateur et dont elle n'a jamais bénéficié ; Attendu que l'employeur indique qu'il a toujours payé à la salariée les heures qui lui étaient dues ainsi que les heures de réunions, que celle-ci n'a jamais réclamé la moindre heure supplémentaire avant le 1er janvier 2005 et qu'il a réglé aux représentants du personne et aux délégués syndicaux les heures de délégation en majoration de salaire et attribué les repos compensateurs afférents ; Que l'employeur, à titre principal, conclut au débouté de la salariée en faisant valoir que cette dernière ne peut démontrer qu'elle effectuait ses heures de délégation en dehors du temps de travail en se prévalant du temps passé en réunion avec l'employeur, celui-ci n'ayant jamais été imputé sur les crédits d'heures de délégation et qu'en tout cas, la salariée démontre pas qu'elle a utilisé ses heures de délégation hors de son temps de travail et que cette utilisation était justifiée par les nécessités du ou des mandats exercés ; Qu'il précise que certaines heures de délégation n'ont pas de lien avec les mandats, que la salariée, le 9 janvier 2004, s'est fait rembourser des frais de repas au titre de son mandat de délégué syndicale centrale alors qu'elle était en rechute d'accident du travail, qu'à plusieurs reprises la salariée ne se trouvait pas sur son lieu de travail alors qu'elle a été rémunérée normalement, les heures de délégations ayant été payées en sus et que les horaires de travail des salariés sont les mêmes que ceux de la salariée ; Qu'il ajoute, d'une part, que le décompte fait par la salariée est erroné, qu'il ne précise pas la répartition des heures supplémentaires par semaine, que la salariée ne peut réclamer aucune heure supplémentaire pour l'année 2004 car elle lui ont été intégralement payées aux taux horaire de 10,61 euros intégrant la majoration de 25 % jusqu'au mois de mars 2004 puis par l'indication d'une ligne supplémentaire à compter du 1er avril 2004 et, d'autre part, qu'il ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs dès lors que la salariée ne lui avait jamais réclamé paiement d'heures supplémentaires ; Qu'il indique, enfin, qu'à compter du 1er janvier 2005, il a payé à la salariée des heures majorées à 25 % et à 50 % et que cette dernière a bénéficié de repos compensateurs ; Attendu qu'il est de principe que le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail devant être payé à l'échéance normale et que le salarié peut user de son crédit d'heures de délégation pendant son temps de travail ou en dehors du temps de travail ; Que la présomption de bonne utilisation des heures de délégation s'applique au crédit d'heures légales même s'il est utilisé en dehors du temps de travail ; Qu'il en résulte que l'employeur ne peut opposer au salarié, pour faire échec à son droit au paiement de ses heures de délégation prise en dehors du temps de travail au taux majoré, que les nécessités du mandat n'imposaient pas une activité en dehors de l'horaire de travail qu'après avoir payé le temps de délégation au tarif des heures supplémentaires ; Attendu par ailleurs, que par application de l'article R. 3243-1 du Code du travail, sur le bulletin de paie les heures de délégation prises sur le temps de travail ne peuvent être distinguées des autres heures de travail effectif ; Que les heures de délégation prises en dehors des heures de travail ne doivent pas être identifiables ; Attendu que la salariée indique que l'intégralité de ses heures de délégation était payée aux échéances normales de la paie mais soutient seulement que l'employeur n'a pas appliqué les majorations afférentes à ces heures et les repos compensateurs correspondants, ces heures de délégation étant utilisées en dehors du temps de travail de la salariée ; Attendu que l'examen des bulletins de salaire pour la période allant de janvier 2000 au 31 août 2004 ainsi que la feuille ajoutée en annexe concernant les heures de délégation révèle que celles-ci sont payées au taux horaire non majoré ou insuffisamment majoré jusqu'au mois de janvier 2004 et que leur montant est ajouté au montant du salaire de base calculé pour un horaire à temps plein ce dont il résulte que les heures de délégation ont été effectuées en dehors des heures de travail dès lors que la rémunération de ces heures s'ajoute au salaire de la salariée pour un temps plein ; Qu'il convient de relever qu'à compter du mois de février 2004, si le montant total des heures de délégations continue d'être ajouté au montant du salaire brut mensuel de la salariée pour un temps plein, certaines heures de délégation seulement sont rémunérées à un taux majoré à 25 %, les autres étant majorées mais à un taux inférieur, étant observé qu'il en est de même jusqu'au 28 février 2006, moment à partir duquel les heures de délégation sont rémunérées à un taux supérieur à 25 % mais inférieur à 50 % ; Attendu qu'en conséquence, la salariée est fondée à demander paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail aux taux majoré sans que l'employeur ne puisse lui opposer que les nécessités de ses mandats n'imposaient pas une activité en dehors de l'horaire normal de travail dès lors qu'il est établi qu'il n'a pas payé ces heures de délégation au taux majoré jusqu'au mois de février 2004 ; Attendu que par ailleurs, l'examen des bulletins de salaire révèle que pour toute la période allant de 2000 à 2006, l'employeur a réglé systématiquement les heures de délégation de la salariée en sus de son salaire normal de travail sans avoir jamais interrogé celle-ci sur ses activités et sans avoir intenté une action en restitution dans un délai raisonnable ce dont il résulte qu'il reconnaît que ces heures étaient motivées par la nécessités des mandats ; Attendu qu'enfin, l'employeur ne justifie pas avoir demandé, devant le bureau de conciliation, à la salariée de lui fournir l'indication des activités pour lesquelles les heures de délégations ont été utilisées ; Qu'en conséquence, nonobstant tous autres éléments, les heures de délégations régulièrement payées par l'employeur en plus du salaire normal dû pour l'exécution du travail devaient être payées au taux majorée dès lors qu'il est manifeste qu'elles constituent des heures supplémentaires ; Qu'en outre, l'employeur ne peut qu'être débouté de sa demande reconventionnelle pour les motifs précédemment indiqués ; Attendu que par ailleurs, les heures de délégation prises en dehors du temps normal de travail constituent des heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur ; Attendu que l'examen des bulletins de salaire révèle qu'il n'y est jamais fait référence au droit acquis de la salariée à des repos compensateurs jusqu'au mois de mars 2005 à partir duquel apparaît l'indication de repos compensateur alors que l'employeur ne pouvait pas ignorer que les heures de délégation devaient être rémunérées au titre d'heures supplémentaires puisqu'il les a réglées systématiquement en sus de la rémunération du salaire mensuel de la salariée ; Que la salariée est donc fondée à demander réparation de son préjudice ; Que le montant de l'indemnité due à ce titre doit être équivalente à la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait effectuée son travail ; Attendu qu'en revanche, la salariée n'a pas établi un décompte de ses heures semaine par semaine ; Qu'en conséquence, il convient de renvoyer la salariée à établir son décompte d'heures et les montants dus à ce titre semaine par semaines et d'établir en considération de ces éléments, le nombre d'heures de repos compensateurs acquis ; Attendu qu'il convient, compte tenu des éléments fournis, de condamner d'ores et déjà l'employeur au paiement d'une provisions tant en ce qui concerne les majorations pour heures supplémentaires que l'indemnité réclamée au titre des repos compensateurs ; Que ces provisions seront fixées respectivement aux sommes de 15.000 euros au titre des majorations et de 30.000 euros au titre des repos compensateurs ; Attendu qu'il est nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire laquelle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les heures payées à la salariée en plus de sa rémunération habituelle ne correspondaient pas nécessairement aux heures de délégation effectivement prises par la salariée en dehors de son temps de travail ; qu'au contraire, il versait aux débats des courriers qui démontraient que les heures de délégation ainsi rémunérées étaient prises par la salariée pendant son temps de travail ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur payait les heures de délégation au taux non majoré ou insuffisamment majoré en plus du salaire mensuel de la salariée pour un temps complet, sans préciser d'où il pouvait être tiré que ces heures payées par l'employeur correspondaient à des heures de délégation effectivement prises hors du temps de travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la prise des heures de délégation en dehors de l'horaire de travail, et leur paiement comme des heures supplémentaires, n'est possible qu'à la condition d'être rendue nécessaire par l'exercice du mandat ; qu'en condamnant l'employeur à rémunérer l'ensemble des heures de délégation comme des heures supplémentaires sans caractériser que les nécessités du mandat exigeaient que la totalité des heures de délégation soient prises en dehors du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2143-17, L. 4614-3 et L. 4614-6 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE pour contester le droit du salarié au paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail comme des heures supplémentaires, l'employeur peut lui opposer que les nécessités du mandat n'imposaient pas une activité en dehors de l'horaire de travail, et ce quand bien même n'aurait-il pas payé le temps de délégation au taux majoré ; qu'en affirmant le contraire par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a violé les articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2143-17, L. 4614-3 et L. 4614-6 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'il ne saurait se déduire du seul silence de l'une des parties ; que la simple absence de contestation d'une partie dans un délai raisonnable ne peut constituer un tel aveu ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur réglait systématiquement les heures de délégation de la salariée en sus de son salaire sans avoir interrogé celle-ci sur ses activités et sans avoir intenté une action en restitution dans un délai raisonnable, pour en déduire que l'employeur reconnaissait que ces heures étaient motivées par la nécessité des mandats ; qu'en retenant ainsi à l'encontre de l'employeur l'existence d'un aveu de sa part, quand bien même ce dernier contestait expressément que l'utilisation des heures litigieuses en dehors du temps de travail de la salariée ait été justifiée par les nécessités de ses mandats de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 1354 et 1356 du Code civil ; 5°) ALORS QUE selon l'article L. 2143-15 du Code du travail, le salarié titulaire d'un mandat de délégué syndical central dispose de 20 heures de délégation mensuelles ; qu'en affirmant que la salariée disposait de 60 heures par mois de délégation en tant que déléguée syndicale centrale depuis 2002, et donc de 105 heures de délégation au total (arrêt p.3 § 10 et 12), la Cour d'appel a violé l'article L. 2143-15 du Code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge qui admet que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ne peut évaluer forfaitairement le montant du rappel de salaire et du repos compensateur dus à ce titre et doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en affirmant que « dans les limites des contingents d'heures de délégation telles que précédemment relevées, (45 heures pour 2000 et 2001, 105 heures depuis 2002), à la faveur des indications fournies par la salariée sur les activités pour lesquelles les heures ont été utilisées, (compte-rendus de réunions diverses, indications portées sur les fiches hebdomadaires communiquées pour 2005 et 2006, sans objection pertinente et justifiée de la part de l'employeur sur la non-conformité des activités ou sur des demandes erronées de la part de la salariée à cet égard, et le tout, dans les limites du plafond), conformément aux dispositions légales sur la durée du travail entrées en vigueur au 1er juillet 2002, et eu égard aux majorations déjà appliquées effectivement, notamment à compter de février 2004, la cour est en mesure de fixer à la somme de 25 000 ¿ les majorations dues à Mme X... au titre des heures de délégation devant être rémunérées comme des heures supplémentaires, somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 2 500 ¿ au titre des congés payés afférents », et s'agissant du repos compensateur non pris, que « la cour est en mesure, après décompte des horaires retenus dans la limite des crédits d'heures légales de délégation, de fixer à la somme de 75 414 ¿ la somme à revenir à la salariée au titre des repos compensateurs à laquelle s'ajoute les congés payés afférents soit 7 541 ¿ » sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du Code du travail ; 7°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats tous les bulletins de salaire de Madame X... de l'année 2005 aux termes desquels il était mentionné au titre du repos compensateur que l'employeur avait pris en compte 56 heures pour le mois de mars, 7 heures pour le mois d'avril, 35 heures pour le mois de mai, 70 heures pour le mois de septembre, 63 heures pour le mois d'octobre, 42 heures pour le mois de novembre et 49 heures pour le mois de décembre, soit un total de 322 heures ; qu'en se fondant sur les bulletins de salaires des années 2005 et 2006, la Cour d'appel a affirmé qu'étaient mentionnées : « 56 heures de repos compensateurs en Avril 2005, 7 heures en mai 2005, 35 heures en Juin 2005, 70 heures en Septembre 2005, 63 heures en Octobre 2005, 42 heures en Novembre 2005, soit 273 heures établies au cours de l'année 2005 » (arrêt p.5 § 4) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé par omission le bulletin de salaire de décembre 2005 établi le 11 janvier 2006 en violation du principe prohibant toute dénaturation des documents de la cause ; 8°) ALORS QUE le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; qu'en affirmant que le préjudice lié au défaut d'information sur les congés compensateurs était spécifique et distinct du rappel dû au titre des repos compensateurs pour allouer une somme de 6 000 ¿ en sus de la somme de 75 414 ¿ d'indemnité de repos compensateur et de 7 541 ¿ d'indemnité de congés payés afférents, la Cour d'appel a violé les articles L 3121-26 et L. 3121-31 du Code du travail ; 9°) ALORS en tout état de cause QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en accordant à la salariée la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs par l'employeur sans caractériser l'existence d'un préjudice autrement qu'en affirmant que « ce préjudice spécifique et distinct du rappel dû au titre des repos compensateurs sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 6.000 ¿ », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 10°) ALORS QUE l'employeur peut, à titre reconventionnel, solliciter l'indication des activités au titre desquelles son salarié a pris ses heures de délégation et contester l'utilisation de ces heures afin d'en obtenir le remboursement sans qu'il puisse lui être opposé qu'il n'a pas procédé à une demande d'indication des activités du salarié pendant ses heures de délégation préalablement au débat judiciaire ; qu'en l'espèce, l'employeur avait, à titre reconventionnel, sollicité l'indication des activités au titre desquelles Madame X... avait pris ses heures de délégation ainsi que le remboursement des heures dont l'utilisation n'était pas conforme à ses mandats (V. conclusions de l'exposante) ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande de remboursement des heures de délégation utilisées dans la limite du crédit d'heures dont disposait Madame X... aux motifs que l'employeur n'avait pas demandé à la salariée avant le débat judiciaire de lui fournir l'indication des activités pour lesquelles les heures de délégation réglées par lui ont été utilisées, la Cour d'appel a violé les articles L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2143-17, L. 4614-3 et L. 4614-6 du Code du travail ; 11°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société ISS PROPRETE affirmait avoir sollicité l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation par sa salariée et produisait les conclusions qu'elle avait déposées devant le bureau de conciliation ; qu'en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que « l'employeur ne justifie pas avoir demandé, devant le bureau de conciliation, à la salariée de lui fournir l'indication des activités pour lesquelles les heures de délégation ont été utilisées » (jugement p.4 § 9), sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les conclusions déposées devant le bureau de conciliation dûment produites aux débats par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné l'exposante à verser à la société employeur la somme de 18.824 euros en remboursement des sommes indument versées au titre des dépassements des crédits d'heures de délégation ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle : que, dès lors que la salariée a été réglée pour des heures de délégation dépassant le crédit d'heures fixé par les textes en vigueur, sans justifier, y compris dans le présent débat, de la nécessité pour elle d'opérer un tel dépassement en raison de circonstances exceptionnelles, la charge de la preuve lui incombant à cet égard, l'employeur est partiellement fondé en sa demande de remboursement des sommes versées à la salariée à ce titre ; qu'en effet, l'examen des bulletins de salaire montre qu'elle a dépassé à de nombreuses reprises les crédits horaires fixés et ainsi, à titre d'exemples, les dépassements systématiques au cours des années 2000 et 2001 mais aussi 170 heures en mai 2002, 147 heures en septembre 2002, 149 heures en mars 2003 (au lieu de 105 heures invoquées par elle-même), ¿, et sans évocation, a fortiori sans justification, de circonstances exceptionnelles ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de toute demande de ce chef ; que, compte tenu des éléments produits au regard des éléments de droit et de fait précédemment énoncés, la Cour retient que Madame X... est redevable de la somme de 18.824 euros au titre des horaires réglés et dépassant le crédit légal des heures de délégation pour assurer ses mandats ; ALORS D'UNE PART QU'ainsi que cela ressort de ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience (arrêt p.3, §2), la société employeur, dans le cadre de sa demande reconventionnelle, sollicitait le remboursement de l'intégralité des heures de délégation payées, dès lors que la salariée n'aurait pas justifié, par la production de justificatifs, de « l'utilisation des heures de délégation » et, partant, de la nature des activités exercées permettant à l'employeur de s'assurer que les heures de délégation avaient été utilisées pour leur exercice (conclusions d'appel pp. 15 à 18) ; qu'en condamnant l'exposante à payer à l'employeur la somme de 18.824 euros « au titre des horaires réglés et dépassant le crédit légal des heures de délégation pour assurer ses mandats », motif pris que la salariée « a dépassé à de nombreuses reprises les crédits horaires fixés », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART, et à titre subsidiaire, QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'examen des bulletins de salaire montre que la salariée a dépassé à de nombreuses reprises les crédits horaires fixés, pour conclure que la salariée « est redevable de la somme de 18.824 euros au titre des horaires réglés et dépassant le crédit légal des heures de délégation pour assurer ses mandats », sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN et à titre subsidiaire QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que pour condamner l'exposante à payer à l'employeur la somme de 18.824 euros au titre des horaires réglés et dépassant le crédit légal des heures de délégation pour assurer ses mandats, la Cour d'appel, qui se borne à relever que « l'examen des bulletins de salaire » montre qu'elle a dépassé à de nombreuses reprises des crédits horaires fixés, à donner quelques exemples chiffrés pour les seuls mois de mai, septembre 2002 et mars 2003, et à se référer « aux seuls éléments produits », a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 2143-15 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 568 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 11 de la convention collective applicablarticle 4 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et darticle 455 du Code de procédure civile.Moyen pro
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA