Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juin 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01160
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 5 727 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société) ont conclu, le 3 février 2002, un contrat de location-gérance portant sur un institut au sein du centre commercial Auchan de Tours ; qu'un second contrat a été signé le 3 février 2002 ; que par lettre du 8 novembre 2007, la société a informé la gérante que le contrat de location-gérance ne serait pas renouvelé ; que la gérante a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour congés payés non pris ; Attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel ne s'est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu'elle retenait et a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant la même fonction ; Attendu, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les premiers et deuxième moyens, réunis : Vu l'article L. 7321-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à la gérante certaines sommes au titre des heures supplémentaires de 2003 à 2008 et de dommages-intérêts pour congés payés non pris, l'arrêt retient que la cour doit tirer les conséquences de l'arrêt du 10 décembre 2009, devenu définitif, et juger qu'il en découle que toutes les dispositions du code du travail doivent s'appliquer aux rapports qui ont uni la société Yves Rocher et Mme X... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société fixait effectivement les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Yves Rocher à verser à Madame Solène X... les sommes de 57 270 € au titre des heures supplémentaires, de 2003 à 2008 et de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS sur les conséquences de l'arrêt définitif de cette cour du 10 décembre 2009 QUE "cet arrêt a jugé que le conseil de prud'hommes de Tours était seul compétent pour connaître des demandes formées par Madame X... contre la Société Yves Rocher, en estimant que les conditions de droit et factuelles exigées par l'article L.781-1 du Code du travail devenu L.7321-2 étaient toutes réunies ; qu'il était souligné également l'existence d'un lien de subordination réelle entre la société et la gérante de l'institut de Tours ; QUE l'article L.7321-1 du code du travail édicte que les dispositions du présent Code du travail sont applicables au gérant des succursales dans la mesure de ce qui était prévu au présent titre ; que la société ne disconvient pas que s'applique à la cause la convention nationale de la parfumerie esthétique ; qu'en outre, la cour doit tirer les conséquences de l'arrêt précité, devenu définitif, et juger qu'il en découle que toutes les dispositions du code du travail doivent s'appliquer aux rapports qui ont uni la Société Yves Rocher et Madame X..." (arrêt p.5-1°) ; ET AUX MOTIFS sur la demande concernant les heures supplémentaires QUE "la preuve est partagée en la matière ; que cependant, seule, Madame X... fournit des éléments à la cour : - Madame Sylvie Z..., comptable du magasin énonce que celle-ci restait régulièrement au magasin pour accueillir, conseiller la clientèle et finaliser les ventes. Il existe également tout le travail administratif qu'elle devait accomplir pour qu'elle-même, la comptable, puisse procéder dans de bonnes conditions à sa mission, - Madame Marie-Christine A... a été la comptable du magasin de février à décembre 2006 et elle rapporte que la gérante effectuait bien, à l'époque, plus de 45 heures de travail par semaine entre la tenue de l'institut et le travail de bureau qu'elle était seule à pouvoir accomplir, - Madame Laurine Lucas, conseiller esthéticienne, a travaillé à l'institut de juillet 2005 à septembre 2008 et souligne que la gérante cherchait à motiver constamment son équipe pour fournir des prestations en cabine irréprochables et qu'elle était toujours disponible quand on avait besoin d'elle. Elle est restée présente jusqu'au dernier jour pour sa grossesse et n'a pas hésité à passer à l'institut plusieurs fois par semaine pendant son congé de maternité, - Madame Emilie B..., socio esthéticienne, a oeuvré pendant plusieurs mois au sein de l'institut et assure que la présence de la gérante dépassait largement les heures légales de travail pour parvenir à ses objectifs quotidiens ; QUE l'institut était ouvert six jours sur sept de 9h30 à 19h30, soit une amplitude horaire hebdomadaire de 60 heures ; que sur ce total, elle a retiré les heures consacrées au déjeuner et ajouté les heures de travail consacrées à l'administration de cette entité économique comportant huit salariées ; que de surcroît, l'institut a éprouvé quelques difficultés économiques au point que Madame X... expose, dans un courrier à la société, qu'elle est obligée de réduire les frais de gestion et de maximiser les profits éventuels ; qu'à ce titre, elle (a) diminué son salaire de 8 000 euros par an et portait tous ses efforts pour la rentabilité maximum de l'institut ; qu'il s'en évince que cette politique active comprenait nécessairement une implication sans faille de la directrice avec de nombreuses heures supplémentaires, qui ont abouti à un résultat, puisque dans une des dernières lettres adressées à la société, elle faisait part que les comptes se redressaient sensiblement ; qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'elle devait verser une redevance à la société comprise entre 79.345 euros et 100.501 euros entre 2004 et 2008 et que son contrat avec elle comportait la clause de l'obligation de diriger personnellement l'institut ; QUE de surcroît, de très nombreuses attestations de collaboratrices d'instituts analogues de la Société Yves Rocher en France démontrent que la spécificité de la mission de la directrice d'un institut analogue nécessite l'accomplissement d'heures supplémentaires en nombre significatif ; qu'au total, la cour considère que les calculs opérés par elle s'avèrent raisonnables puisqu'elle ne retient que 11 heures supplémentaires par semaine de la 39ème à la 50ème sur la base de la rémunération mensuelle de référence de 2 687 euros sur la période non prescrite du 25 octobre 2003 au 26 octobre 2008, avec une majoration à 25 % pour les premières 8h00 supplémentaires et 50 % pour les autres ; qu'elle a pris soin de ne pas comptabiliser les 55 jours fériés pour lesquels elle n'a pas travaillé, en sorte qu'il reste une somme globale de 57.270 euros qui sera retenue (…)" (arrêt 3° p.6 et 7) ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans son dispositif la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité sur le fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel d'Orléans du 10 décembre 2009 a, dans son dispositif : " dit que le Conseil de prud'hommes de Tours (est) seul compétent pour connaître des demandes formées par Madame X... à l'encontre de la Société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher ; renvoyé les parties et la cause devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes de Madame X... (…)" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'elle devait "tirer les conséquences de (cet) arrêt devenu définitif et juger qu'il en découle que toutes les dispositions du Code du travail doivent s'appliquer aux rapports qui ont uni la Société Yves Rocher et Madame X...", la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 77 et 95 du Code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord , qu'en condamnant la SA Yves Rocher à verser à Madame X... la somme de 52 270 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires sans rechercher si la société fournissant les produits de beauté distribués par la gérante fixait effectivement les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si au contraire, comme la Société l'avait soutenu dans ses écritures, cette fixation relevait du pouvoir de direction de la gérante, qui l'avait exercé en toute liberté et sans contrôle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7321-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Yves Rocher à verser à Madame X... une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris ; AUX MOTIFS sur les conséquences de l'arrêt définitif de cette cour du 10 décembre 2009 QUE "cet arrêt a jugé que le conseil de prud'hommes de Tours était seul compétent pour connaître des demandes formées par Madame X... contre la Société Yves Rocher, en estimant que les conditions de droit et factuelles exigées par l'article L.781-1 du Code du travail devenu L.7321-2 étaient toutes réunies ; qu'il était souligné également l'existence d'un lien de subordination réelle entre la société et la gérante de l'institut de Tours ; QUE l'article L.7321-1 du code du travail édicte que les dispositions du présent Code du travail sont applicables au gérant des succursales dans la mesure de ce qui était prévu au présent titre ; que la société ne disconvient pas que s'applique à la cause la convention nationale de la parfumerie esthétique ; qu'en outre, la cour doit tirer les conséquences de l'arrêt précité, devenu définitif, et juger qu'il en découle que toutes les dispositions du code du travail doivent s'appliquer aux rapports qui ont uni la Société Yves Rocher et Madame X..." (arrêt p.5-1°) ; ET AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les congés payés, (Madame X...) se garde de solliciter l'indemnité correspondant aux semaines de congés payés qu'elle n'a pas pris, se bornant à conclure à la réparation du préjudice qui lui a été causé, en la privant de ses congés, dont le juge du fond doit souverainement apprécier le montant, selon elle ; QUE la société avait une connaissance parfaite des jours de présence et d'absence, à travers le terminal point de vente qui la relie au quotidien de l'institut, puisqu'elle enregistrait elle-même, comme les esthéticiennes, son nom lors des enregistrements en caisse ; que la société reste taisante sur les conditions de fait des congés de Madame X... pendant les années considérées, alors qu'elle n'a pris que 17 semaines sur les 25 prévues par le code du travail ; que tout bien considéré, le préjudice invoqué sera compensé par une somme arbitrée à 4.000 euros (…)" (arrêt p.8 alinéas 4 à 6) ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans son dispositif la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité sur le fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel d'Orléans du 10 décembre 2009 a, dans son dispositif : " dit que le Conseil de prud'hommes de Tours (est) seul compétent pour connaître des demandes formées par Madame X... à l'encontre de la Société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher ; renvoyé les parties et la cause devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur les demandes de Madame X... (…)" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'elle devait "tirer les conséquences de (cet) arrêt devenu définitif et juger qu'il en découle que toutes les dispositions du Code du travail doivent s'appliquer aux rapports qui ont uni la Société Yves Rocher et Madame X...", la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 77 et 95 du Code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE "le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord", qu'en condamnant la SA Yves Rocher à verser à Madame X... la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris sans rechercher si la société fournissant les produits de beauté distribués par la gérante fixait effectivement les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si au contraire, comme la Société l'avait soutenu dans ses écritures, cette fixation relevait du pouvoir de direction de la gérante, qui l'avait exercé en toute liberté et sans contrôle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7321-3 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Yves Rocher à verser à Madame X... les sommes de 4 032 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 52 270 € au titre des heures supplémentaires de 2003 à 2008, 21 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 4 000 € de dommages et intérêts pour congés payés non pris de 2004 à 2008, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS sur la définition du salaire QUE "il n'est pas dénié que, responsable du bon fonctionnement de l'institut, de l'équipe des esthéticiennes, des commandes, du stock, des remises bancaires, de la comptabilité, Madame X... avait, de fait, les responsabilités d'une directrice d'institut ; QUE le conseil d'État a annulé l'accord numéro six du 27 avril 2004 qui fixait, pour la convention collective applicable, la rémunération minimum des cadres. ; que subsiste la rémunération de référence pour le coefficient 200, qui correspond aux fonctions d'esthéticienne, mais que celui-ci n'est pas applicable à Madame X..., puisqu'elle exerçait une fonction supérieure à celle d'une simple esthéticienne ; QUE la rémunération de référence doit être comparable à celle d'une directrice d'institut Yves Rocher ; qu'à cet égard, il est prouvé que, dans des conditions comparables, d'autres directrices d'institut de la société percevaient une rémunération mensuelle de l'ordre de 2.687 euros ; QU'en outre, il est démontré qu'elle s'est versé, en tant que gérante de la société Déesse, les sommes de 41.900 euros, 33.500 euros, et 31.200 euros pour les trois dernières années 2006, 2007 et 2008 ; que dans ces conditions, tout concourt pour confirmer la somme mensuelle de 2.687 euros arrêtée en première instance (…)" (arrêt 2° p.6) ; 1°) ALORS QUE la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur ; que le juge ne saurait s'affranchir de l'application de l'accord de salaires annexé à la convention collective dont relève l'entreprise au prétexte que le coefficient du salarié n'est pas visé par cet accord ; qu'il lui appartient en ce cas de se déterminer par référence au coefficient le plus proche de celui reconnu au salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.3211-1 du Code du travail, ensemble l'accord de salaires n° 4 du 17 juin 1994 annexé à la convention collective de la parfumerie ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'égalité des rémunérations ne s'impose qu'entre salariés d'un même employeur ; qu'en l'espèce, il était démontré par les pièces produites que, comme l'invoquait la Société Yves Rocher, la directrice d'institut de beauté à laquelle Madame X... se comparaît était salariée, non de la Société Yves Rocher, mais de sa filiale, la Société Stand'YR ; qu'en accueillant cependant la demande de Madame X... sur la considération vague et imprécise de ce qu'il était "… prouvé que dans des conditions comparables, d'autres directrices d'institut de la Société percevaient une rémunération annuelle de l'ordre de 2 687 €…" la Cour d'appel, qui a dénaturé les pièces et écritures produites, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le principe "à travail égal salaire égal" n'a lieu d'être appliqué qu'entre salariés d'un même employeur ; qu'en alignant la rémunération de Madame X... sur celle d'une directrice d'institut de beauté salariée d'une autre entreprise que la Société Yves Rocher, la Cour d'appel a violé par fausse application le principe susvisé ; 4°) ALORS subsidiairement QUE les juges doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, "qu'il est prouvé que, dans des conditions comparables, d'autres directrices d'institut de la Société percevaient une rémunération mensuelle de l'ordre de 2 687 €" sans préciser de quels éléments, non visés par Madame X... dans ses écritures, elle déduisait cette preuve, ni procéder à leur analyse, même sommaire, de façon à permettre à la Cour régulatrice de contrôler qu'elle n'avait pas faussement appliqué le principe "à travail égal salaire égal" entre salariés de personnes morales distinctes la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.781-1 du Code du travail devenu L.article L.7321-1 du code du travail édicte que les disarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3211-1 du Code du travailarticle 1134 du Code civilarticle L. 7321-3 du code du travailarticle L.7321-3 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juin 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01160
Données disponibles
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