Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01008
- Date
- 29 mai 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ; Attendu qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale que lorsque les élections permettant de déterminer la représentativité des syndicats et l'audience des candidats ont été organisées dans ce périmètre ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération générale agro-alimentaire CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Raynal et Roquelaure et Raynal et Roquelaure Provence ; que, contestant l'existence d'une unité économique et sociale, ces sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour valider la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal constate l'existence d'une unité économique et sociale ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale est nécessairement préalable au contentieux de la désignation d'un délégué syndical sur ce périmètre, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rodez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Raynal et Roquelaure et la société Raynal et Roquelaure Provence IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR constaté que la société RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE ne conteste pas la désignation de Monsieur X... et validé la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés RAYNAL ET ROQUELAURE et RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE et condamné la société RAYNAL ET ROQUELAURE à payer aux défendeurs la somme de 2 000 € en application de l'article du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE les demanderesses soulèvent la nullité des désignations du 28 octobre 2010 en raison d'un périmètre erroné et la nullité de la désignation du 23 novembre 2010 en raison de l'inexistence de l'UES ; qu'il est constant que le groupe RAYNAL et ROQUELAURE est constituées de deux sociétés juridiquement distinctes : - la SAS RAYNAL et ROQUELAURE qui est composée de deux sites : Capdenac (Aveyron), et Sainte Livrade (Lot), et qui dispose d'un comité d'entreprise dans chaque établissement et d'un comité central d'entreprise, - la SAS RAYNAL et ROQUELAURE PROVENCE qui ne comporte qu'un site à Camaret sur aigues (Vaucluse) et qui dispose d'un comité d'entreprise ; qu'il est acquis que le président des deux sociétés est Jérôme Y..., le directeur Général est Norbert Z..., les commissaires aux compte titulaire et suppléant sont les mêmes pour les deux sociétés ; que la concentration des pouvoirs est confirmée par l'attestation de l'expert comptable du comité d'entreprise de la SAS RAYNAL et ROQUELAURE Provence qui confirme : une unité de direction générale, une unité de direction administrative et financière, une unité de direction industrielle ; que le siège social des deux sociétés est situé à la même adresse : avenue Raynal et Roquelaure à Capdenac Gare (12700) ; que les deux sociétés sont inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés de Rodez ; que les organigrammes, uniques entre les deux sociétés, établis par l'employeur et communiqués aux salariés confirment cette concentration des pouvoirs de direction ; que les deux sociétés exercent des activités identiques : fabrication et commerce de produits alimentaires (plats cuisinés) ; que les conventions collectives applicables sont identiques dans les deux sociétés, que les grilles de salaires de Sainte Livrade, Capdenac et Camaret sur Aigues sont identiques, que l'accord de groupe relatif à la participation aux bénéfices est identique aux deux sociétés, que les règles de gestion sont communes aux trois usines ; que les attestations B..., C..., D..., E..., F... A..., G..., H... et I... corroborent l'existence certaine d'une unité économique et sociale ; qu'il est curieux que les demanderesses s'opposent à la reconnaissance de l'unité économique certes pour le besoin de la cause-mais contre toute évidence ; qu'il suffit pour s'en convaincre de se reporter au livret d'accueil d'où il résulte : une seule activité (fabrication de plats cuisinés), une seule position sur le marché, un seul chiffre d'affaire, un seul effectif et l'existence des trois sites de production ; que compte tenu de l'existence de l'unité économique et sociale, la désignation de Christophe X... en qualité de délégué syndical central des SAS RAYNAL et ROQUELAURE Provence et SAS RAYNAL et ROQUELAURE est valable ; 1°/ ALORS QUE depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale ne peut plus être formulée à l'occasion de la désignation d'un délégué syndical ; qu'en l'espèce, les exposantes rappelaient qu'aucune convention ni décision de justice n'avait reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés RAYNAL ET ROQUELAURE et RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE et que les élections des représentants du personnel avaient été organisées de façon autonome au sein de chacune de ces sociétés (conclusions de la société RAYNAL ET ROQUELAURE, p. 6-7 ; conclusions de la société RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE, p. 2 et 5) ; qu'en validant cependant la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein d'une UES regroupant ces deux sociétés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ; 2°/ ALORS en outre QUE sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que les élections des représentants du personnel avaient été organisées de façon autonome au sein de chacune des deux sociétés (conclusions de la société RAYNAL ET ROQUELAURE, p. 6-7 ; conclusions de la société RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE, p. 2 et 5) ; qu'en validant cependant la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein d'une UES regroupant ces deux sociétés, soit dans un périmètre différent de celui retenu lors des dernières élections pour la mise en place des comités d'entreprise et d'établissement, sans relever l'existence d'un accord collectif l'autorisant, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ; 3°/ ALORS en tout état de cause QUE la seule appartenance de plusieurs entités au même secteur d'activité ne suffit pas à établir l'identité ou la complémentarité de leurs activités, condition de l'unité économique ; qu'en l'espèce, la société RAYNAL ET ROQUELAURE soulignait que si les deux sociétés intervenaient sur le secteur des produits alimentaires élaborés, c'était sur des marchés distincts et autonomes, répondant aux besoins de consommateurs différents, et sous des marques différentes (conclusions, p. 12) ; qu'en affirmant que les sociétés avaient des activités identiques : fabrication et commerce de produits alimentaires (plats cuisinés), sans s'expliquer sur les éléments invoqués, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE l'unité sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité ; que les exposantes faisaient valoir qu'aucune permutabilité du personnel n'existait entre les deux sociétés, que les négociations annuelles obligatoires étaient menées distinctement avec les interlocuteurs propres à chaque société, que le service de gestion du personnel était propre à chaque société, et que les conditions de travail étaient différentes dans les deux sociétés, notamment en termes d'aménagement du temps de travail (annualisé dans l'une, organisé en cycle de 4 semaines dans l'autre) (conclusions de la société RAYNAL ET ROQUELAURE, p. 10-11 ; conclusions de la société RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE, p. 4-5) ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une unité sociale, à constater l'identité de la convention collective, de la grille de salaire et de l'accord de groupe relatif à la participation aux bénéfices, sans s'expliquer sur les différences invoquées, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ; 5°/ ALORS en outre QU'en affirmant péremptoirement que les règles de gestion seraient communes aux trois usines, sans préciser l'origine de ce renseignement ni indiquer de quelles règles de gestion il faisait état, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ; 6°/ ALORS par ailleurs QUE la société RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE demandait l'annulation des deux désignations de M. X... en date des 28 octobre 2010 et 23 novembre 2010 (cf. ses conclusions et jugement, p. 3) ; qu'en jugeant que cette société ne contestait pas la désignation de Monsieur X..., le tribunal d'instance a dénaturé les conclusions de cette société et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7°/ ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la désignation de Monsieur X... en date du 28 octobre 2010 en qualité de délégué syndical central « au sein de RAYNAL & ROQUELAURE en remplacement de Monsieur Eric A... » n'était pas valable dès lors que Monsieur X... était salarié de la société RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE (conclusions de la société RAYNAL ET ROQUELAURE, p. 5 ; conclusions de la société RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE, p. 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA