Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00905
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 86 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché à compter du 1er mars 1962, en qualité de chef des ventes de véhicules d'occasion par la société Forum Renault Viano, aux droits de laquelle se trouve la société Renault Retail Group ; que, par lettre du 10 mars 2006, l'employeur l'a avisé de sa mise à la retraite à la date du 30 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de son contrat de travail devait être requalifiée en licenciement et obtenir diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui verser diverses sommes, alors selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1.24 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 que la mise à la retraite entre 60 et 65 ans est possible lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie, que les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise et la mention du nom du salarié embauché devra être portée à côté de celle du salarié mis à la retraite et réciproquement sur le registre unique du personnel ou le document qui en tient lieu ; que ce texte impose simplement que chaque mise à la retraite avant l'âge de 65 ans soit compensée par une embauche durable et n'impose aucune identité de fonctions et de lieu de travail entre le salarié embauché et le salarié mis à la retraite ; que l'exigence d'une mention sur le registre unique du personnel a une finalité purement probatoire et n'interdit pas à l'employeur de recourir à d'autres modes de preuve pour démontrer que l'embauche réalisée est bien la contrepartie de la mise à la retraite prononcée ; que, dans une telle hypothèse, le juge prud'homal est tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments produits devant lui pour apprécier si l'embauche effectuée par l'employeur est bien la contrepartie de la mise à la retraite contestée ; qu'au cas présent, il est constant que la société Renault Retail Group produisait aux débats un fichier informatique tenant lieu de registre d'entrée et de sortie du personnel au niveau de l'entreprise listant les mises à la retraite et les embauches ayant eu lieu en 2005 et 2006, et faisant apparaître que chaque mise à la retraite avait été compensée par une embauche par contrat à durée indéterminée et notamment que la mise à la retraite de M. X..., notifiée le 10 mars 2006, avait été compensée par l'embauche par contrat à durée indéterminée du 13 mars 2006 de Mme Y... ; que pour estimer que la mise à la retraite de M. X... n'était pas régulière et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que l'absence des mentions exigées dans le registre unique du personnel ou le document qui en tient lieu rendait impossible la vérification d'un lien entre la mise à le retraite de M. X... et l'embauche de Mme Y... ; qu'en s'abstenant ainsi d'analyser le fichier informatique produit par la société Renault Retail Group pour rapporter la preuve d'un tel lien, la cour d'appel a violé les articles 1.24 et 2.12 de la Convention collective nationale des services de l'automobile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; Mais attendu que le moyen, sous couvert du grief de violation de la loi, se borne à tenter de remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Mais sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-6, L.1234-9 et L.1237-7 du code du travail, ensemble les articles 1.24, 2.12 et 2.13 de la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 ; Attendu, d'une part, que si, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'en cas de requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement laquelle n'est alors due que sous déduction de l'indemnité de départ à la retraite ; Attendu qu'après avoir requalifié la mise à la retraite du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à celui-ci des indemnités conventionnelle de licenciement et compensatrice de préavis, sans déduire des premières le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui avait été versée au salarié et tout en constatant que la rupture du contrat avait été précédée d'un préavis d'une durée supérieure à celle du préavis de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement sans déduire de celle-ci le montant de l'indemnité de départ à la retraite, l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault Retail Group PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Monsieur X... les sommes de 16.552,02 € d'indemnité compensatrice de préavis, 1.655,22 € de congés payés afférents, 67.864 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 150.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « l'article 1.24 de la CCNSA prévoit que la mise à la retraite d'un salarié âgé de 60 à 65 ans et titulaire du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein, est possible lorsqu'elle est accompagnée d'une embauche en contrepartie, qui ne doit pas être rompue par l'employeur avant deux ans, sinon ce dernier devra procéder à une nouvelle embauche dans un délai de six mois à compter de la date d'expiration du contrat de travail ; que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement ; que c'est à tort que Monsieur X... soutient que cette disposition est contraire à celles de l'article L.1237-4 du code du travail, aux termes de laquelle sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'en effet, la CCNSA ne prévoit pas une rupture de plein droit dès lors que le salarié réunit certaines conditions d'âge et de nombre de trimestre validés, mais une possibilité pour l'employeur de mettre le salarié à la retraite, sous réserve qu'il embauche en contrepartie un autre salarié, dans des conditions précisées par la convention collective ; que Monsieur X... était âgé de 60 ans lors de sa mise à la retraite et pouvait bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein ; qu'il convient en conséquence de vérifier si l'employeur a respecté les dispositions conventionnelles relatives à la contrepartie de sa mise à la retraite ; que l'employeur indique qu'il a embauché à cet effet, le 13 mars 2006, Madame Y..., comptable ; que Monsieur X... était vendeur de véhicules et travaillait à Aubagne, alors que Madame Y... a été affectée à l'établissement de Nîmes ; que s'il est exact que la convention collective n'exige pas que le nouveau salarié soit embauché dans le même lieu et pour les mêmes fonctions que le salarié mis à la retraite et que les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci comporte deux établissements ou plus, il appartient à l'employeur de démontrer que la nouvelle embauche est en lien avec la mise à la retraite ; que la convention collective prévoit que sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, la mention du nom du salarié embauché devra être portée à côté de celle du salarié mis à la retraite et réciproquement ; que la société Renault Retail Group n'a pas respecté cette prescription, de sorte qu'il est impossible de vérifier l'existence d'un lien entre l'embauche de Madame Y... et la mise à la retraite de Monsieur X..., laquelle pourrait être tout autant liée à l'une des 716 embauches réalisées par l'employeur durant les six mois ayant précédé le départ de l'intéressé et les six mois l'ayant suivi, puisque tel est le délai fixé par la convention collective pour l'embauche en contrepartie ; que le fait que le nombre d'embauches en 2006 a été supérieur à celui des départs à la retraite au sein de la société Renault Retail n'est pas davantage de nature à établir le lien entre le départ de Monsieur X... et l'embauche de Madame Y... ; que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analyse donc en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'intéressé percevait un salaire de 5.517,34 euros lorsqu'il a quitté la société Renault Retail ; qu'il avait une ancienneté de plus de 44 ans et demi ; qu'il fait valoir que sa mise à la retraite prématurée et injustifiée l'a privé d'un emploi dans lequel il s'épanouissait et donnait toute satisfaction, ainsi qu'il résulte des fiches de résultat de l'agence, du compterendu d'entretien professionnel et des documents d'audit élogieux qu'il produits » ; ALORS QU'il résulte de l'article 1.24 de la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 que la mise à la retraite entre 60 et 65 ans est possible lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie, que les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise et la mention du nom du salarié embauché devra être portée à côté de celle du salarié mis à la retraite et réciproquement sur le registre unique du personnel ou le document qui en tient lieu ; que ce texte impose simplement que chaque mise à la retraite avant l'âge de 65 ans soit compensée par une embauche durable et n'impose aucune identité de fonctions et de lieu de travail entre le salarié embauché et le salarié mis à la retraite ; que l'exigence d'une mention sur le registre unique du personnel a une finalité purement probatoire et n'interdit pas à l'employeur de recourir à d'autres modes de preuve pour démontrer que l'embauche réalisée est bien la contrepartie de la mise à la retraite prononcée ; que, dans une telle hypothèse, le juge prud'homal est tenu de se prononcer sur l'ensemble des éléments produits devant lui pour apprécier si l'embauche effectuée par l'employeur est bien la contrepartie de la mise à la retraite contestée ; qu'au cas présent, il est constant que la société RENAULT RETAIL GROUP produisait aux débats un fichier informatique tenant lieu de registre d'entrée et de sortie du personnel au niveau de l'entreprise listant les mises à la retraite et les embauches ayant eu lieu en 2005 et 2006, et faisant apparaître que chaque mise à la retraite avait été compensée par une embauche par contrat à durée indéterminée et notamment que la mise à la retraite de Monsieur X... notifiée le 10 mars 2006 6 avait été compensée par l'embauche par contrat à durée indéterminée du 13 mars 2006 de Madame Corinne Y... ; que pour estimer que la mise à la retraite de Monsieur X... n'était pas régulière et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que l'absence des mentions exigées dans le registre unique du personnel ou le document qui en tient lieu rendait impossible la vérification d'un lien entre la mise à le retraite de Monsieur X... et l'embauche de Madame Y... ; qu'en s'abstenant ainsi d'analyser le fichier informatique produit par la société RENAULT RETAIL GROUP pour rapporter la preuve d'un tel lien, la cour d'appel a violé les articles 1.24 et 2.12 de la Convention collective nationale des services de l'automobile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Monsieur X... la somme de 16.552,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.655,22 € à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « eu égard aux éléments dont dispose la cour, la société Renault Retail sera condamnée à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : indemnités compensatrice de préavis : Monsieur X... étant cadre, a droit à 3 mois de salaire, soit 16.552,02 €, congés payés afférents : 1.655,22 € » ; ALORS QUE si, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement ; que l'article 1.24 de la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile du 15 janvier 1981 dispose que la durée de délai de préavis en cas de mise à la retraite est le même que celui fixé par l'article 2.12 de la même convention en cas de licenciement ; qu'au cas présent, la société RENAULT RETAIL GROUP faisait valoir qu'au moment de sa mise à la retraite, Monsieur X... avait effectué un préavis de trois mois du 1er avril au 30 juin 2006 (conclusions p. 3-4) ; qu'il en résultait que la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait donner lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis dès lors que la durée de préavis de licenciement correspondait à trois mois ; qu'en allouant néanmoins à Monsieur X... une indemnité compensatrice correspondant à un préavis de trois mois, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1237-6 du Code du travail, ensemble les articles 1.24 et 2.12 de la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile du 15 janvier 1981. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société RENAULT RETAIL GROUP à verser à Monsieur X... une somme de 67.864 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « eu égard aux éléments dont dispose la cour, la société Renault Retail sera condamnée à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : Monsieur X... étant cadre, a droit à 3 mois de salaire soit 16.552,02 euros - congés payés afférents : 1.655,22 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : la convention collective prévoit pour les salariés âgés de 57 à 65 ans ayant plus de dix d'ancienneté, 2/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise, plus 1/10 de mois par année au-delà de 10 ans, outre éventuellement un capital de fin de carrière dans le cas ou l'indemnité de licenciement est inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'il a droit à une indemnité d'un montant de 67.864 euros et ne peut prétendre au capital de fin de carrière car cette indemnité est supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale » ; ALORS QUE l'indemnité de mise à la retraite ne peut se cumuler, en cas de requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec l'indemnité de licenciement, laquelle est alors due sous déduction de l'indemnité de mise à la retraite ; qu'au cas présent, la société RENAULT RETAIL GROUP faisait valoir qu'elle avait versé à Monsieur X... une indemnité de mise à la retraite d'un montant total de 40.841,33 € (conclusions p. 3) ; qu'en allouant à Monsieur X... une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 67.864 € sans déduire de cette somme l'indemnité de mise à la retraite déjà versée par l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1234-9 et L.1237-7 du Code du travail, ensemble les articles 1.24 et 2.13 de la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile du 15 janvier 1981.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00905
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