Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00902
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 84 127 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et quinze autres salariés de la société ELLAT Métallurgie, qui était une filiale à 100 % de la société de droit autrichien EM Flurfoerdergeraete ont été licenciés, le 23 juin 2009, par le mandataire-liquidateur de la société ELLAT Métallurgie en raison de la liquidation judiciaire et de la cessation d'activité de cette entreprise ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la société Flurfoerdergeraete était co-employeur, qu'elle les avait licenciés sans cause réelle et sérieuse et obtenir sa condamnation à leur payer diverses indemnités et subsidiairement que le liquidateur de la société ELLAT Métallurgie n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir en conséquence fixer leur créance; Sur le premier moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir fixer leur créance au passif de la société ELLAT Métallurgie pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen: 1°/ que le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'en affirmant « qu'il résulte des documents produits que le mandataire-liquidateur a recherché auprès de toutes les sociétés du groupe s'il existait des emplois disponibles », la cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la recherche de reclassement doit être individualisée ; qu'en se bornant à retenir que « le mandataire-liquidateur a recherché auprès de toutes les sociétés du groupe s'il existait des emplois disponibles pour les salariés licenciés » sans s'assurer que cette recherche était individualisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le mandataire-liquidateur avait adressé des lettres aux différentes sociétés de groupe pour rechercher le reclassement des salariés et avait reçu des réponses négatives, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait satisfait à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; et sur le second moyen : Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir reconnaître la qualité de coemployeur de la société EM Flurfoergeraete et à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la société mère doit être considérée comme co-employeur du personnel de sa filiale, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination individuel de chacun des salariés de la filiale à l'égard de la société mère, lorsqu'il existe entre la société mère et sa filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société ELLAT était une filiale à 100% de la société EM Flurfoerdergerate, que les éléments construits par la société ELLAT étaient montés par une autre filiale du groupe et commercialisés par une autre filiale, que l'intégralité de la production de la société ELLAT était commandée par la société EM Flurfoerdergerate, qu'elle intervenait dans sa trésorerie ; que la société mère et sa filiale avaient la même activité et que l'autonomie de la filiale par rapport aux autres entités du groupe avait un caractère largement fictif ; que la suppression des commandes par la société mère a accéléré la liquidation judiciaire ; qu'en écartant pourtant la qualité de co-employeur de la société EM Flurfoerdergerate à l'égard du personnel de la société ELLAT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les salariés soutenaient dans leurs écritures d'appel que la société ELLAT ne disposait d'aucune autonomie commerciale et n'avait dès lors aucune possibilité de prospecter sa propre clientèle ; qu'en affirmant que les salariés ne contestaient pas l'effort de diversification de la société ELLAT, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel des salariés en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que les salariés produisaient aux débats un courrier adressé par la cadre comptable de la société ELLAT à la société mère ainsi qu'un courrier électronique adressé par la société mère à l'ensemble des entités du groupe, et dont il résultait que la société ELLAT ne disposait d'aucune direction propre ni d'aucun pouvoir organisationnel et de gestion du personnel ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes sans examiner ni même viser ces pièces déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en reprochant aux salariés de ne pas établir l'absence d'autonomie organisationnelle et commerciale et l'existence d'une gestion commune du personnel quand les éléments de nature à établir de telles circonstances étaient détenus par le seul mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la preuve d'une gestion commune du personnel des deux sociétés n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, sans renverser la charge de la preuve ni dénaturer les écritures des salariés, pu estimer que la qualité de co-employeur de la Société EM Flurfoerdergeraete ne pouvait pas être retenue; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et quinze autres salariés PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir fixer leur créance au passif de la société ELLAT METALLURGIE à la somme de 30.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; qu'il résulte des documents produits que le mandataireliquidateur a recherché auprès de toutes les sociétés du groupe s'il existait des emplois disponibles pour les salariés licenciés de la société ELLAT METALLURGIE ; que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée par l'employeur. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit l'article 1233-4 du Code du Travail impose, dans le cadre d'une liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur l'obligation de reclassement des salariés licenciés ; qu'en l'espèce, il est fait état de courriers relatifs à une recherche de reclassement des salariés licenciés émanant du mandataire judiciaire, envoyés notamment, aux diverses entités du groupe, tant français qu'étrangers, ainsi que leurs réponses négatives ; que les pièces versées au dossier, ainsi que les explications du défendeur au cours de l'audience, apportent les éléments permettant au conseil de considérer ces obligations remplies ; qu'en conséquence il convient de déclarer cette demande infondée et d'en débouter les demandeurs. ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'en affirmant « qu'il résulte des documents produits que le mandataire-liquidateur a recherché auprès de toutes les sociétés du groupe s'il existait des emplois disponibles », la Cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments lui permettant de parvenir à une telle conclusion a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QUE la recherche de reclassement doit être individualisée ; qu'en se bornant à retenir que « le mandataire-liquidateur a recherché auprès de toutes les sociétés du groupe s'il existait des emplois disponibles pour les salariés licenciés » sans s'assurer que cette recherche était individualisée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes tendant à voir reconnaître la qualité de co-employeur de la société EM FLURFOERGERAETE et à voir condamner cette dernière au paiement de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces communiquées par les parties que : - la SARL ELLAT METALLURGIE, qui fabrique sur mesure des éléments de chariots élévateurs, est une filiale à 100 % de la Société autrichienne EM FLURFOERDERGERAETE elle-même filiale de la Société INDUSTRIE HOLDING JCB, - les éléments construits par la Société ELLAT METALLURGIE sont montés par la Société ELLAT SASU de BISCHHEIM et commercialisés par la Société TERRA TECHNIK, elles-mêmes filiales de la Société EM FLURFOERDERGERAETE, - la liquidation judiciaire de la SARL ELLAT METALLURGIE a été prononcée, le 6 mars 2009, par le Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC ; qu'il n'est pas contesté que, malgré un effort de diversification, la plus grande partie des commandes de la Société ELLAT METALLURGIE émanent de la Société ELLAT SASU de BISCHHEIM (autre filiale de la Société EM FLURFOERDERGERAETE) ; que les salariés soutiennent que la société mère a cessé de commander des pièces de chariots élévateurs à la Société ELLAT METALLURGIE pour construire elle-même ses pièces ; que si la Société ELLAT METALLURGIE n'est plus en état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est en raison de l'attitude délibérée de la société mère qui a voulu se débarrasser d'une société devenue trop onéreuse ; que la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de NANCY, saisie d'un appel du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de BAR-LE-DUC a estimé, par arrêt du 10 juin 2009, que "en raison de l'absence de commande et compte tenu de l'existence d'une trésorerie ne permettant pas de faire face aux charges, l'absence de perspective de redressement justifie la décision d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire de la SARL ELLAT METALLURGIE" ; que la Chambre Commerciale avait observé que les emprunts et dettes financières diverses s'élevaient à 841 275,00 €, dont 825 000,00 € correspondant à des avances en compte courant et que le passif était également constitué de dettes fiscales et sociales à hauteur de 123 183,00 € qui constituaient un passif exigible ; que la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de NANCY, dans un arrêt rendu le 26 janvier 2011, confirmant un jugement du Tribunal Correctionnel de BAR-LE-DUC du 15 décembre 2009, saisi par citation directe de faits qualifiés d'escroquerie au jugement a repris à son compte les dispositions du jugement selon lesquelles "si l'autonomie de la SARL ELLAT METALLURGIE par rapport aux autres entités du Groupe TERRA avait en pratique un caractère largement fictif, il n'était pas possible d'affirmer et de démontrer que la création de cette société constituait une manoeuvre frauduleuse et qu'elle avait été constituée dans le but de faciliter le dépôt de bilan de l'entreprise sans préjudicier au résultat des autres entités du groupe" ; que ces décisions qui ont autorité de chose jugée permettent d'exclure tout agissement frauduleux imputable à la SARL ELLAT METALLURGIE ou à la société mère ; que les appelants estiment que la Société EM FLURFOERDERGERAETE doit être considérée comme co-employeur en raison d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; que, de fait, si la société mère avait la même activité que la Société ELLAT METALLURGIE (production de chariots élévateurs) et commandait à cette société l'intégralité de sa production, il n'est cependant pas établi que la Société EM FLURFOERDERGERAETE ne disposait d'aucune autonomie organisationnelle et commerciale ; que la preuve d'une gestion commune du personnel des deux sociétés n'est pas rapportée ; que la qualité de coemployeur de la Société EM FLURFOERDERGERAETE ne peut pas être retenue. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la Société ELLAT METALLURGIE a été créée en août 2005, en reprise d'actifs et du fond de commerce après cession de la Société BAUMANN PRODUCTION, en redressement judiciaire depuis le 31 décembre 2003 ; que par ailleurs la Société Autrichienne a procédé à l'acquisition de la Société SHS GABELSTABLERWERK qui détenait ELLAT BISCHEIM et ELLAT METALLURGIE en Juillet 2007 ; que ces titres ont été cédés à la Sté EM FLURFOERDERGERAETE ; que ne peut être contestée l'autonomie dont bénéficiait ELLAT METALLURGIE SARL, ainsi que son pouvoir de décision organisationnel et commercial, sans toutefois négliger ses rapports avec la Société holding ; qu'en droit, depuis, la Société ELLAT METALLURGIE s'est trouvée mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bar le Duc en date du 5 Mars 2009 ; qu'après contestation de cette décision, la Cour d'appel de Nancy a confirmé par un arrêt du 10 Juin 2009, la validité de la liquidation judiciaire ; qu'il n'est pas apporté au dossier d'éléments probants tentant à prouver l'existence de faits frauduleux de la part de la société Holding ayant pour conséquence le dépôt de bilan ; que par ailleurs en l'espèce que la Cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 15/12/2009, déclare ne pas relever de manoeuvre frauduleuse de la part de la Société mère ni de/son représentant légal, qu'elle a cependant constaté qu'en raison de l'absence de commandes et compte tenu de l'existence d'une trésorerie ne permettant pas de faire face aux charges, il était justifié d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ; que cette même Cour d'Appel, dans son jugement, constate l'existence de dettes financières, d'un passif de dettes fiscales et sociales à hauteur de 123.183 € malgré des avances en trésorerie de la Société Holding de 825.000 € non exigibles, alors que les créances fiscales et sociales le sont ; que l'avance de trésorerie consentie à l'entreprise Barisienne conforte plutôt la volonté qu'a eu la Société Holding de maintenir sa pérennité plutôt que d'en favoriser son déclin ; qu'il convient de constater une conjoncture générale difficile d'où une forte régression de cette activité tant commerciale au niveau du groupe qu'au niveau local des fabrications ; que d'autre part si la moindre probabilité de faute intentionnelle ou de gestion avait été relevée, le Parquet, dans son arrêt du 10 Juin 2009, n'aurait pas manqué d'engager des poursuites pénales ; or il échet de constater que tel n'est pas le cas ; que l'inspection du travail consultée, n'a pas émis d'avis défavorable ou d'objection à la mesure envisagée de licenciement économique ; qu'en conséquence, et en l'absence d'éléments probants tentant à prouver la volonté de nuire ou la faute intentionnelle des dirigeants, il convient de débouter le demandeur de sa demande relative à la faute intentionnelle ou frauduleuse ; que les demandeurs prétendent imputer au dirigeant de la Société mère FLURFOERDERGERAETE des actes frauduleux mais également les rendent responsables de la liquidation d' ELLAT METALLURGIE ; que cependant au cours de l'instruction à hauteur d'appel, une enquête a été diligentée et s'est avérée sans fondement ; que la Cour d'Appel, par arrêt du 10/06/2009, a conclu à la relaxe sur le moyen soulevé par les demandeurs ; qu'aucun élément de preuve, tentant de soutenir que la société holding se soit immiscée dans la gestion de la société ELLAT METALLURGIE, n'est produit au dossier; qu'il en est de même par l'intermédiaire de son gérant ; qu'en l'espèce, le Directeur du site barisien, eu égard aux responsabilités lui incombant dans l'attribution de sa fonction, avait toute latitude pour développer l'activité hors groupe, mais que son action n'a pas permis de satisfaire les attentes de l'entreprise ; que le Conseil de prud'hommes ne relève pas de faute intentionnelle à l'égard de la Sté FLURFOERDERGERATE, qu' il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause dans la présence instance ; que de ce qui suit l'ensemble des chefs de demande à l'égard de cette société et son gérant de fait seront réputés non fondés. ALORS QUE la société mère doit être considérée comme co-employeur du personnel de sa filiale, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un rapport de subordination individuel de chacun des salariés de la filiale à l'égard de la société mère, lorsqu'il existe entre la société mère et sa filiale une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société ELLAT était une filiale à 100% de la société EM FLURFOERDERGERATE, que les éléments construits par la société ELLAT étaient montés par une autre filiale du groupe et commercialisés par une autre filiale, que l'intégralité de la production de la société ELLAT était commandée par la société EM FLURFOERDERGERATE, qu'elle intervenait dans sa trésorerie ; que la société mère et sa filiale avaient la même activité et que l'autonomie de la filiale par rapport aux autres entités du groupe avait un caractère largement fictif ; que la suppression des commandes par la société mère a accéléré la liquidation judiciaire ; qu'en écartant pourtant la qualité de co-employeur de la société EM FLURFOERDERGERATE à l'égard du personnel de la société ELLAT, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QUE les salariés soutenaient dans leurs écritures d'appel que la société ELLAT ne disposait d'aucune autonomie commerciale et n'avait dès lors aucune possibilité de prospecter sa propre clientèle ; qu'en affirmant que les salariés ne contestaient pas l'effort de diversification de la société ELLAT, la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel des salariés en violation de l'article 1134 du Code civil. ALORS encore QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les salariés produisaient aux débats un courrier adressé par la cadre comptable de la société ELLAT à la société mère ainsi qu'un courrier électronique adressé par la société mère à l'ensemble des entités du groupe, et dont il résultait que la société ELLAT ne disposait d'aucune direction propre ni d'aucun pouvoir organisationnel et de gestion du personnel ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes sans examiner ni même viser ces pièces déterminantes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS en toute hypothèse QU'en reprochant aux salariés de ne pas établir l'absence d'autonomie organisationnelle et commerciale et l'existence d'une gestion commune du personnel quand les éléments de nature à établir de telles circonstances étaient détenus par le seul mandataire liquidateur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1315 du Code civil.article L.1233-4 du Code du travail.article L.1233-4 du code du travailarticle 1233-4 du Code du Travail imposearticle 1134 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA