Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mai 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00896
- Date
- 16 mai 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 8 janvier 2001 en qualité de chauffeur-livreur par la société Eastwin industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Etablissements Sogal directions supports, a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de différentes indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que son refus de découcher deux nuits par semaine n'était pas justifié par des impératifs familiaux qu'il n'a jamais invoqués ni par l'absence de paiement d'heures supplémentaires qui étaient toutes incluses dans la convention de forfait, que la réévaluation de son salaire était déjà intervenue quand il avait refusé de découcher à partir de mai 2008 et qu'il ne présentait aucune demande de rappel de salaire correspondant aux heures qu'il aurait effectuées au-delà du forfait prévu au contrat ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le refus du salarié de la nouvelle organisation qui lui imposait de ne pas coucher à son domicile deux fois par semaine au lieu d'une, constituait une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Etablissements Sogal directions supports aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire du 5 au 31 janvier 2009 et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que s'agissant de la faute grave, privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, et qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, elle se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 28 janvier 2009 était rédigée en ces termes : " Vous avez été embauché le 8janvier 2001 en qualité d'ouvrier chauffeur-livreur. Vos fonctions comportent par nature des déplacements nécessitant, selon les tournées, de ne pas revenir tous les soirs à votre domicile, ce que vous avez fait de manière habituelle comme les autres ouvriers chauffeurs-livreurs jusqu'en 2008. Alors que votre forfait mensuel a été augmenté à compter du 1erjanvier 2008, et que votre travail s'effectue seulement sur quatre jours, vous avez tout à coup refusé de découcher lors de vos tournées, au détriment de l'organisation et de la qualité du service. Cette situation vous a valu un premier avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2008. Vous avez alors prétendu maladroitement, pour vous justifier, que vous étiez contraint d'effectuer des heures supplémentaires qui ne vous étaient pas payées, ce qui ne correspondu aucune réalité. En effet, le forfait mensuel de 169 heures ne peut être dépassé que sur notre commande expresse, et vous prévaloir de votre propre inorganisation et de votre refus de découcher, pour prétendre avoir fait des heures supplémentaires, est inacceptable. Cette remarque vaut également pour certains départs de votre domicile fixés par vous-même avant cinq heures du matin. Nous avons malheureusement constaté que vous ne teniez aucun compte de ce premier avertissement, ce qui nous a amené à vous notifier un ultime avertissement pour les mêmes manquements, et ce par courrier recommandé du 15 juillet 2008 que vous n'avez pas contesté. Vos manquements à vos obligations professionnelles ont pour effet des retards de livraison, alors que nous nous engageons sur des délais de sorte que l'image de la société en est ternie. De surcroît, le fait de ne pas livrer tous les clients de votre tournée nous oblige à effectuer une tournée supplémentaire le vendredi, qui pénalise et irrite vos collègues, et entraîne un coût pour la société. Lors de cet ultime avertissement du 15 juillet 2008, nous vous avions précisé que faute de vous reprendre, nous pourrions être amenés à envisager une mesure de licenciement pour faute grave. Malheureusement, vous n'avez tenu aucun compte de cette ultime mise en garde. Vous avez continué à refuser de découcher et à appliquer, ou non, et comme bon vous semble les directives de votre hiérarchie. Les ordres de livraison ne sont pas respectés. Cette insubordination délibérée, répétée et même revendiquée, malgré nos mises en garde, ne permet plus de vous maintenir en fonction, ce qui caractérise la faute grave " ; que dans un courrier électronique du 13 juin 2008, Monsieur Pascal Y... a exposé à ses collègues, Monsieur C... et Monsieur Z..., les défauts de livraison qui résultaient du refus de découcher de Monsieur X..., lequel prenait sur ses trente-neuf heures de conduite pour rentrer chez lui tout en refusant toute heure supplémentaire ; que dans un autre courrier électronique du 15 décembre 2008, Monsieur A...dénonçait à son tour un refus de livraison dû au refus de Monsieur X... de découcher si une compensation salariale ne lui était pas attribuée ; qu'en réponse à l'avertissement qui lui avait été notifié le 18 juin 2008, Monsieur X... a expliqué que son attitude était justifiée par le refus de son employeur de lui payer ses heures supplémentaires et ses frais de découcher ; que cependant, alors que l'intéressé sollicitait en première instance le paiement de ses heures supplémentaires et d'indemnités de grand déplacement, il y a lieu de relever qu'il ne reconduit pas devant la Cour ces demandes dont il a été débouté par les premiers juges ; que sur ce point, la société appelante fournit les calculs permettant de se convaincre que toutes les heures supplémentaires incluses dans la convention de forfait étaient rémunérées, conformément aux exigences de l'article L. 3121-41 du code du travail, et que la demande de rappel de salaire était fondée sur une assiette erronée ; que de même, les notes de frais établies au nom de Monsieur X... pour l'année 2008 permettent de vérifier que les indemnités de découcher qui lui étaient attribuées étaient supérieures à celles prévues par la convention collective ; que Monsieur X... fait valoir que son refus de découcher était justifié par des impératifs familiaux que son employeur aurait refusé de prendre en compte, expliquant dans ses écritures développées à l'audience que son épouse travaillait dans un salon de coiffure au sein d'un centre commercial, et quittait son poste à vingt heures ; qu'il ne résulte néanmoins d'aucune pièce de la procédure qu'il aurait invoqué un tel empêchement, à un moment quelconque de la durée du contrat, notamment dans sa lettre du 24 juin 2008 ; qu'il soutient encore qu'il n'aurait pas refusé de découcher si son employeur avait accepté de procéder à la réévaluation de son forfait ; que sur ce point, il y a lieu de relever que le salaire brut mensuel fixé à 8. 000 francs, soit 1. 219, 60 €, dans le contrat initial du 8 janvier 2001, a été porté à 2. 026, 78 € par avenant du 1er janvier 2008, de sorte que, comme le soutient l'employeur, il avait été procédé à cette réévaluation lorsque, au mois de mai suivant, Monsieur X... a refusé de découcher ; qu'en outre, ce motif ne figure pas plus, dans sa lettre de contestation du 24 juin 2008, que celui tiré de ses prétendus impératifs familiaux ; qu'il se réclame enfin de la longueur des tournées qui lui étaient attribuées, et qui lui imposaient d'effectuer, en quatre jours, quarante-cinq heures et cinquante-deux minutes de temps de travail par semaine ; qu'à cet égard, s'il se plaignait, dans sa lettre de contestation du 24 juin 2008, de ce que la convention de forfait de trente-neuf heures instaurée par l'avenant du 1er janvier précédent ne lui permettait pas d'effectuer la totalité des tâches qui lui étaient demandées, il convient de constater qu'il ne présente devant la Cour aucune demande de rappel de salaire correspondant aux heures qu'il aurait effectuées au-delà du forfait prévu au contrat ; qu'en outre, alors que ce forfait était mensuel, il ne précise pas selon quel rythme mensuel il effectuait les deux tournées dont le descriptif est versé aux débats ; qu'enfin, ainsi que le fait remarquer la partie adverse, le refus de découcher se traduisait nécessairement pour le salarié par l'obligation d'effectuer des heures de trajet pour rentrer à son domicile ; qu'il résulte de ces éléments que le refus de découcher opposé par Monsieur X... à son employeur n'était pas justifié et rendait impossible la poursuite du lien contractuel dans la mesure où, maintenu par le salarié malgré deux avertissements, il était de nature à perturber l'organisation du travail au sein de l'entreprise, et constituait une source de mécontentement pour la clientèle ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la lettre de licenciement ne contenait aucun fait précis, et le licenciement de Monsieur X... sera considéré comme reposant sur une faute grave ; 2) Conséquences financières : que le licenciement de Monsieur X... reposant sur une faute grave, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et fait droit à sa demande de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, congés payés inclus ; ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que la nouvelle organisation des tournées décidée par l'employeur qui avait entraîné l'obligation d'effectuer deux découchés au lieu d'un seul et de travailler quatre jours durant la semaine au lieu de cinq, ainsi qu'un dépassement de sa convention de forfait avait constitué une modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des écritures d'appel de Monsieur X..., assorti d'une offre de preuve constitué par l'attestation de Monsieur B..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS également QUE le refus d'une modification du contrat de travail ne saurait justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de Monsieur X... de la nouvelle organisation des tournées, dont l'effet avait été de lui imposer deux découchés au lieu d'un ainsi qu'un dépassement de la convention de forfait, avait constitué un refus de la modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS surtout QUE la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, suppose une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'un salarié ne saurait être privé du droit de contester la méconnaissance de l'un de ses droits par son employeur après la rupture de son contrat de travail au motif qu'il ne l'a pas fait au cours de son exécution ; qu'en motivant le rejet de la justification avancée par le salarié pour expliquer son refus de découcher une nuit supplémentaire par semaine tirée de ses impératifs familiaux par la circonstance qu'il n'avait jamais invoqué cet empêchement au cours de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS en outre QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires dépassant une convention de forfait, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par le salarié ; qu'il en résulte que lorsque le salarié justifie le refus, sanctionné par un licenciement pour faute grave, qu'il a opposé à son employeur d'accomplir une tâche supplémentaire par le non-paiement des heures supplémentaires réalisées, la preuve de ces heures doit être rapportée selon les règles définies à l'article L. 3171-4 du code du travail ; que, pour considérer que le refus de Monsieur X... de découcher n'était pas justifié, en constatant qu'il ne lui avait présenté aucune demande de rappel de salaire correspondant aux heures effectuées au-delà du forfait prévu au contrat et n'avait pas précisé selon quel rythme mensuel il effectuait les deux tournées, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et, partant, violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1, L. 3121-41 et L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS au surplus QUE la rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires ne peut résulter du seul fait que la salarié bénéficie d'un salaire très nettement supérieur au salaire minimal conventionnel ; qu'en jugeant que les notes de frais de Monsieur X... permettaient de vérifier que les indemnités de découcher qui lui étaient attribuées étaient supérieures à celles de la convention collective et en se fondant sur le fait que le refus de découcher se traduisait nécessairement pour le salarié par l'obligation d'effectuer des heures de trajet pour rentrer à son domicile pour considérer que le refus de découcher de Monsieur X... n'était pas justifié, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-41 et L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS en tout état de cause QUE le juge ne saurait dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en considérant que le refus de découcher de Monsieur X... qui était dû au refus de l'employeur de réévaluer son forfait ne figurait pas dans la lettre de contestation du salarié du 24 juin 2008 quand les termes de celle-ci mentionnaient au contraire que « la convention de forfait de 39h prévue à mon contrat de travail ne suffit pas pour effectuer la totalité des tâches qui me sont demandées » et que « las de ce comportement et face à votre refus de payer les heures supplémentaires réalisées et d'indemniser les découchés, je n'ai aujourd'hui plus d'autre choix que de me limiter à ce qui m'est effectivement payé », la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 24 juin 2008, et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 3121-41 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article 1134 du code civil et larticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA