Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 avril 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00792
- Date
- 17 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la société La Poste a saisi le 2 décembre 2011 par voie postale le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de la désignation par le syndicat Sud de M. X... en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place au niveau du « Niveau opérationnel déconcentré » (NOD) de la direction départementale de la Réunion ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et de l'article R. 4613-11 du code du travail, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT mis en place au sein de La Poste ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 4613-11 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer la contestation irrecevable, le jugement retient que, pour apprécier le respect du délai de quinze jours prévu par l'article R. 4613-11 du code du travail, il y a lieu de retenir la date de réception de la contestation par le greffe du tribunal et que le délai ayant commencé à courir le 19 novembre 2011, il était expiré le 7 décembre 2011, date à laquelle la demande a été reçue au greffe ; Qu'en statuant ainsi alors que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 4613-11 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Paul ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête de la SA La Poste en contestation de la désignation de Monsieur Eric X... en qualité de représentant du personnel au CHSCT du NOD de la Direction Départementale de La Réunion ; AUX MOTIFS QUE "Selon l'article 19 du décret 2011-619 dont se prévaut le requérant, les représentants du personnel au sein des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste ; que pour autant, aucune disposition de ce décret ne permet d'écarter l'application de l'article L.4613-3 du Code du travail (…) ; qu'en effet, cette disposition prévoit que le Tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L.4613-3. Le Tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation" ; qu'il en résulte que cette disposition est d'application générale et qu'aucune allusion aux organismes de "droit commun" n'en ressort ; qu'en outre, l'insécurité juridique induite par l'absence totale de délai de forclusion en matière d'élection est difficilement envisageable ; qu'il y aura donc lieu d'appliquer les délais prévus par le Code du travail" ; QUE s'agissant du décompte, il y a lieu d'appliquer les modalités de computation classique ; qu'ainsi lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; qu'en outre, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'aussi, le délai commence à courir le 19 novembre 2011 et ce conformément aux dires de l'ensemble des parties ; QUE c'est donc la question de la date de déclaration au greffe qui pose question en l'espèce ; que selon le requérant, la théorie de l'émission doit primer alors que les défendeurs s'appuient sur la théorie de la réception ; qu'en effet, selon qu'on se place à la date d'envoi ou à la date d'enregistrement, l'action devra ou ne devra pas être déclarée recevable ; QU'il y a alors lieu de faire application des dispositions relatives à la déclaration au greffe, puisque c'est ce mode d'action qu'a privilégié le législateur ; que l'article 843 du Code de procédure civile précise expressément que la prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration ; qu'il y a donc lieu de retenir la date de réception et non celle de l'émission ; qu'aussi, la requête aurait dû être déposée et enregistrée au greffe le 5 décembre 2011 (…) ; qu'il en résulte que la requête enregistrée le 7 décembre 2011 doit être déclarée irrecevable" ; ALORS QUE lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du Tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 4613-11 du Code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration ; qu'en déclarant tardive la requête formée par La Poste par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2011 en annulation de la désignation de Monsieur X... comme représentant du personnel au CHSCT de la Direction Départementale de La Réunion au motif qu'elle avait été enregistrée au greffe le 7 décembre 2012, soit après l'expiration d'un délai de 15 jours ayant commencé à courir le 19 novembre et expirant le 5 décembre, le Tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 843 du Code de procédure civile précise earticle 700 du code de procédure civilearticle L.4613-3 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 avril 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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