Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00678
- Date
- 27 mars 2013
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, l'article 20 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 relatif aux comités techniques de La Poste ; Attendu qu'en application de l'article 19 du décret du 31 mai 2011 les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections aux comités techniques et que, selon l'article 20 du décret du 7 septembre 2011, ces résultats peuvent être appréciés au niveau des établissements locaux au sein desquels sont créés des CHSCT, de sorte qu'il y a lieu de procéder à la répartition, entre les syndicats, des sièges au sein des CHSCT locaux en fonction des résultats déterminés à ces niveaux ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après que les élections au comité technique instauré au Niveau opérationnel déconcentré (NOD) correspondant à la Direction opérationnelle territoriale du courrier de la région Ain-Haute-Savoie (DOCT Ain-Haute-Savoie) se soient déroulées, la société La Poste a, en novembre 2011, réparti entre les organisations syndicales concernées les sièges qui étaient à pourvoir au sein des quatorze CHSCT constitués dans ce périmètre afin de permettre la désignation par ces organisations des membres représentant le personnel dans ces institutions ; Attendu que pour dire que la répartition, entre les organisations syndicales, des sièges au CHSCT de l'établissement de Rumilly PDC1 devait être opérée en fonction des résultats électoraux globaux obtenus au niveau de la DOCT Ain-Haute-Savoie et non pas en fonction des résultats obtenus dans le périmètre de cet établissement, le tribunal retient que c'est à ce niveau qu'est instauré le comité technique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les résultats électoraux, quoiqu'ensuite centralisés au niveau de la DOCT, avaient été recueillis et mesurés dans le périmètre du CHSCT de l'établissement de Rumilly PDC1, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "dit que la répartition des sièges du site de Rumilly PDC1 doit être effectuée en fonction de la représentativité des syndicats dans le cadre de l'élection au comité technique de la DOTC Ain-Haute Savoie ; enjoint à la SA La Poste et à la Direction Opérationnelle Territoriale du Courrier de la région Ain-Haute Savoie d'effectuer la répartition des sièges au CHSCT du site de Rumilly PDC1 en fonction de la représentativité des syndicats dans le cadre de l'élection du comité technique de la DOTC Ain-Haute Savoie ; condamn(é) la SA La Poste et la Direction Opérationnelle Territoriale du Courrier de la région Ain-Haute Savoie à payer au Syndicat FO Com 74 la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile" ; AUX MOTIFS QUE "il est constant que FO Com a recueilli au niveau du Niveau Opérationnel Déconcentré (NOD) constitué de la Direction Opérationnelle Territoriale du Courrier de la région Ain-Haute Savoie 20,29 % des suffrages exprimés ; qu'après le dépouillement local, le site de Rumilly PDC (…) il a obtenu 7,29 % des suffrages exprimés ; que selon la décision n° 561 du 9 novembre 2011, le directeur de la DOTC Ain-Haute Savoie a créé, à compter du 16 novembre 2011, le CHSCT de Rumilly PDC ; qu'en fonction du dépouillement local effectué par La Poste, le Syndicat FO Com 74 n'a recueilli (7,29 %) aucun siège au CHSCT sur le site de Rumilly PDC ; QUE l'instrument juridique ayant vocation à résoudre le problème de Droit du périmètre d'appréciation de la représentativité syndicale est le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste et notamment son article 19 ; que cet article 19 relatif à la désignation des membres du CHSCT dispose que : "Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste" ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté que des comités techniques sont constitués au niveau des NOD, comme le précise par ailleurs l'instruction datée du 28 septembre 2011 (…) relative à la mise en oeuvre du décret du 31 mai 2011 ; qu'en outre, cette instruction précise (…) que "…les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales sur la base des résultats des élections des représentants du personnel aux comités techniques de La Poste (art.19)…" ; que cette lecture est confirmée par l'Instruction du 7 octobre 2011 (…) ; QUE dès lors, le périmètre d'appréciation de la représentativité syndicale est celui du comité technique ; qu'il existe autant de comités techniques que de NOD ; qu'en conséquence, le périmètre électoral à prendre en considération pour l'appréciation de la représentativité syndicale est celui du NOD ; qu'ainsi pour le NOD constitué par la DOTC Ain-Haute Savoie, il convient de se référer aux résultats des élections des représentants du personnel au comité technique inclus dans ce périmètre géographique afin de déterminer la proportion des représentants du personnel de chaque syndicat au sein de chacun des CHSCT créés au sein du NOD, soit en l'espèce celui du site de Rumilly PDC1 ; QU'en outre, le principe de concordance, invoqué par La Poste, selon lequel la qualité représentative d'un syndicat s'apprécie dans le cadre où se pose la question pour laquelle cette qualité est exigée du syndicat ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'apprécier la représentativité au niveau où a lieu l'élection ; que si la prérogative revendiquée se situe au niveau national, la représentativité s'appréciera à ce niveau ; qu'en l'espèce, l'élection s'est déroulée au niveau du NOD et non au niveau du site ou de l'établissement de Rumilly PDC1 ; que dès lors le principe de concordance doit trouver à s'appliquer au niveau du NOD et non du site de Rumilly PDC1 ; qu'en effet, le principe d'ordre public de concordance ne saurait s'appliquer au site de Rumilly dans la mesure où aucune élection n'a eu lieu au niveau du site ; qu'au surplus, La Poste n'invoque aucun texte légal ou règlementaire dérogatoire audit principe ; QU'à cet égard, la circulaire DGAFP datée du 8 août 2011 applicable au décret 2011-774 du 28 juin 2011 relatif à la fonction publique n'est pas transposable au décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 dans la mesure où le décret du 28 juin 2011 précité prévoit expressément un dépouillement local des suffrages, ce que ne prévoit pas le décret du 31 mai 2011 précité, propre à La Poste; QU'à cet égard encore, l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relatif à la négociation collective au sein de La Poste invoqué par La Poste, prévoyant le dépouillement au niveau considéré afin d'apprécier l'audience des syndicats ne saurait trouver à s'appliquer à défaut de texte précis à la représentation du CHSCT au sein de La Poste ; qu'en effet, on ne saurait confondre la négociation collective et la représentation au CHSCT dont le régime obéit à deux instruments juridiques différents ; QU'il résulte par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que les règles de répartition appliquées pour l'attribution des sièges entre les organisations syndicales au CHSCT du site de Rumilly PDC1 par décision n° 561 du 9 novembre 2011 du directeur de La Poste ne sont pas conformes à l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ; que par conséquent, la répartition des sièges de ce site doit être effectuée en fonction de la représentativité des syndicats dans le cadre de l'élection du comité technique de la DOTC Ain-Haute Savoie" ; 1°) ALORS QUE le principe de représentativité, principe général du droit applicable à l'ensemble des relations collectives de travail, impose d'apprécier la représentativité d'une organisation syndicale dans le cadre où elle est appelée à exercer ses prérogatives ; qu'en énonçant que ce principe à la lumière duquel devait être interprété le décret n° 2011-619 "ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'apprécier la représentativité au niveau où a lieu l'élection", le tribunal a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 dispose que "les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales (représentatives…) proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste" ; que l'article 20 du décret n°2011-1063 du 7 septembre 2011 autorise, pour sa part, le dépouillement des résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste au sein de bureaux de vote spéciaux institués par les autorités auprès desquelles est instauré un comité technique ; que lorsque des bureaux de vote spéciaux ont été institués dans un établissement, la représentativité des organisations syndicales pour la désignation des représentants du personnel au sein du CHSCT de cet établissement doit être appréciée proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels au comité technique qui ont été dépouillés dans cet établissement ; qu'en décidant le contraire et en imposant à La Poste d'opérer la répartition des sièges au sein des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de son établissement de Rumilly PDC1 en fonction de la représentativité des organisations syndicales au niveau des résultats des élections de la DOTC Ain-Haute Savoie et non de cet établissement, le tribunal a violé l'article 19 du décret n°2011-619 du 31 mai 2011, ensemble le principe de représentativité.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA