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Cour de Cassation · soc — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00657
- Date
- 27 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ouest de la société Médiapost, Mme X... a été désignée le 28 octobre 2011 en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Lorient par le syndicat CGT ; que l'employeur a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de sa demande, le jugement retient que les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 prévoyant "la cessation de plein droit" des clauses de l'accord autorisant les organisations syndicales à désigner des délégués syndicaux au sein des établissements inclus dans le périmètre des régions après "la proclamation des résultats de ces élections", elles continuaient de produire effet à la date de la désignation, les élections du comité d'établissement de la région Ouest, dont relève le site de Lorient, ayant été annulées par le tribunal d'instance de Tours le 12 avril 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats des élections des comités d'établissement, peu important que ceux-ci aient donné lieu à une contestation et aient été ultérieurement annulés, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré valable la désignation le 28 octobre 2011 par le syndicat CGT de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la plate-forme de Lorient, Aux motifs que « suivant l'article R. 2143-1 du Code du travail, « le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct ». Les dispositions légales prévoient donc deux niveaux distincts de désignation de délégués syndicaux. Toutefois, l'accord sur le dialogue social au sein de Médiapost signé le 21 janvier 2009 par la société et les syndicats représentatifs dans l'entreprise a permis la désignation des délégués syndicaux au sein de la société Médiapost à trois niveaux, à savoir l'établissement, la région et l'entreprise. Ces dispositions étaient/sont plus favorables que le droit commun. Cependant, les alinéas 2 et 3 de l'article 1 du titre VII de cet accord du 21 janvier 2009 disposent que « les dispositions prévues au chapitre I concernant les délégués syndicaux (articles 1 et 2) s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements. Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie portant sur la rénovation de la démocratie sociale ». « Une nouvelle négociation s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections ». Il résulte donc de ces dispositions relatives à l'application de l'accord du 21 janvier 2009 que cet accord cessera de s'appliquer de plein droit dès la proclamation des résultats des premières élections au sein de Mediapost. Or il est de droit constant que des élections ne peuvent être considérées comme terminées et les candidats élus qu'à l'issue de la proclamation de l'intégralité des résultats. Ainsi, s'agissant d'élections organisées au niveau national dans les 8 nouvelles régions de la société Mediapost, le terme visé par l'accord susvisé, à savoir ‘la proclamation des résultats' doit être fixé à la date de la dernière proclamation exigible dans l'ensemble de ces régions et dans tous les collèges. Cette règle de droit est d'autant plus applicable en l'espèce que les élections dans la région Ouest à laquelle appartient la plate-forme de Lorient, n'étaient pas achevées lors de la désignation contestée (ni même lors de l'audience), suite à l'annulation le 12 avril 2012 par le Tribunal d'instance de Tours des élections dans le collège cadre, jugement définitif car non frappé de pourvoi en cassation selon les déclarations concordantes des parties. Il en résulte que, à défaut d'autre moyen de droit articulé par la société Mediapost, l'accord susvisé du 21 janvier 2009 étant toujours en vigueur à la date de la désignation de Mme X..., cette désignation est donc valable » ; Alors que, d'une part, un accord d'entreprise prévoyant que ses dispositions relatives aux délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement cesse de s'appliquer après proclamation des résultats des élections du comité d'établissement du lieu de désignation du délégué syndical ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer après la proclamation des résultats des prochaines élections de tous les comités d'établissement ; que pour ces élections, organisées le 18 octobre 2011, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que dès la proclamation des résultats dans une région, les dispositions de l'accord de 2009 ont cessé de s'appliquer à la désignation des délégués syndicaux dans cette région ; qu'en décidant que le terme de cet accord était la date de la dernière proclamation des résultats dans l'ensemble des régions dans tous les collèges, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et L. 2143-3 du code du travail ; Alors que, d'autre part, l'accord du 21 janvier 2009 prévoyait qu'il cesserait de s'appliquer à la proclamation des résultats des élections aux comités d'établissements, intervenue le 18 octobre 2011 ; que l'existence d'une contestation ultérieure d'élections est sans incidence sur la date de proclamation des résultats ; que pour décider que l'accord du 21 janvier 2009 était applicable, et valider la désignation de Mme X..., le tribunal a relevé que les élections dans la région Ouest n'étaient pas achevées lors de la désignation, à la suite de l'annulation des élections dans le collège cadre ; qu'en se fondant ainsi sur l'existence d'un recours contre les élections, ce qui impliquait pourtant que les résultats desdites élections avaient été proclamés, le Tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00657
Données disponibles
- Texte intégral
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