Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00654
- Date
- 27 mars 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-12. 844, Q 12-12. 849 et S 12-12. 851 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10 et L. 2143-3 du code du travail, ensemble l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 sur le dialogue social au sein de Médiapost ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'à l'issue du premier tour, tenu le 18 octobre 2011, des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Ouest de la société Médiapost ont été désignés en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Poitiers MM. X..., Y... et Z... respectivement par le syndicat solidaires Sud-PTT Fédération syndicale des activités postales, le syndicat CGT-FAPT syndicat départemental des salariés des activités postales et des télécommunications de la Vienne et le Syndicat FO National Presse Edition Publicité ; que l'employeur a contesté ces désignations ; Attendu que pour débouter la société Médiapost de ses demandes, les jugements retiennent que constituent un tout indivisible les stipulations de l'article 1er du titre VII de l'accord du 21 janvier 2009 prévoyant, d'une part, « la cessation de plein droit » des clauses de l'accord autorisant les organisations syndicales à désigner des délégués syndicaux au sein des établissements inclus dans le périmètre des régions et, d'autre part, qu'une nouvelle négociation « s'engagera dans les six mois précédant la date du premier tour des élections des comités d'Etablissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue de ces élections », de sorte qu'en l'absence de négociation dans les conditions ainsi prévues, le terme qui avait été fixé n'était pas opposable aux organisations syndicales, lesquelles conservaient par suite le droit de désigner des délégués syndicaux au sein de chacun des établissements ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise a prévu que cesseraient de s'appliquer de plein droit ses clauses relatives aux délégués syndicaux à compter de la proclamation des résultats du premier tour des élections des membres élus au comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 19 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° J 12-12. 844 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost. Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical, et a validé en conséquence cette désignation, Aux motifs que « le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges concernant la désignation des délégués syndicaux, conformément aux dispositions des articles R. 2143-5 du Code du travail et R. 221-28 du Code de l'organisation judiciaire. Ainsi, et dès lors que les débats portent sur l'existence ou l'applicabilité d'un accord collectif régissant ou ayant régi la désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise concernée, l'appréciation de cet accord relève bien de la compétence du tribunal d'instance. Il est constant qu'un accord collectif peut autoriser la désignation des délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui des comités d'établissement. Cet état de droit est ainsi confirmé par la Cour de cassation-Chambre sociale, arrêt du 18 mai 2011 n° 10-60. 383. En l'espèce, le Syndicat National Presse Edition Publicité FO soutient que l'accord d'entreprise dit " Accord sur le dialogue social ", conclu le 21 janvier 2009, qui permettait la désignation de délégués syndicaux au niveau des plate-formes de l'entreprise-périmètre inférieur aux " régions " au niveau desquelles siègent les comités d'établissement, est toujours applicable ce qui fonderait la validité de la désignation de Monsieur Z... objet du litige, tandis que la direction de MEDIAPOST soutient que cet accord est caduque ce qui justifierait l'annulation de cette désignation. La stipulation de l'accord du 21 janvier 2009 dont se prévaut la direction de MEDIAPOST pour considérer que le régime de désignation des délégués syndicaux n'est plus applicable, compte tenu de la proclamation, le 18 octobre 2011, du résultat du premier tour des élections des comités d'établissement, est la suivante : Titre VII : DISPOSITIONS FINALES : Article 1 : Entrée en application …- " Il est par ailleurs précisé que les dispositions prévues au chapitre I concernant les délégués syndicaux (article 1 et 2) s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements. Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie rénovation de la démocratie sociale. " L'alinéa suivant du même article, c'est-à-dire l'alinéa 3ème, dont se prévaut en outre le syndicat pour considérer que le régime de désignation des délégués syndicaux est encore applicable faute d'organisation d'une nouvelle négociation, est le suivant : - " Une nouvelle négociation s'engagera dans les 6 mois précédent la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections ". Le syndicat défendeur soutient que la fin de l'applicabilité du régime de désignation des délégués syndicaux au niveau des " plate-formes " de l'entreprise est conditionnée par l'organisation de la négociation évoquée par l'alinéa 3ème, qui en l'occurrence n'a pas eu lieu. Au contraire, la direction de MEDIAPOST fait valoir que ces deux alinéas (alinéa 2ème et alinéa 3ème) sont indépendants l'un de l'autre et que le terme de l'applicabilité de ce régime est la date de proclamation des élections des comités d'établissement, indépendamment de la négociation évoquée dans l'alinéa suivant. Cependant, la lecture de ces stipulations par la direction de MEDIAPOST est en contradiction manifeste avec les termes de l'alinéa 3ème. En effet, cet alinéa prévoit clairement l'application à l'issue des élections des comités d'établissement d'un nouveau régime relatif aux délégués syndicaux, nouveau régime devant résulter d'une négociation expressément et logiquement prévue pour être engagée quelques mois avant lesdites élections. Et si cet alinéa 3ème évoque ainsi " les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux ", c'est qu'il tient compte nécessairement de la stipulation précédente qui fait précisément état de la disparition du régime de 2009 à compter des élections des comités d'établissement, lesquelles élections devaient donc dans l'esprit des parties signataires à l'accord constituer à la fois le terme de fin d'application du régime de 2009 et le point de départ de l'application du nouveau régime. L'alinéa 3ème s'avère donc bien le complément de l'alinéa 2ème. La fin de l'application du régime dérogatoire de 2009 dite dans l'alinéa 2e « de plein droit » doit donc s'entendre sans nécessité d'une procédure spéciale de dénonciation. Et au-delà des termes de ces alinéas, il convient de se référer à ceux du préambule de l'accord du 21 janvier 2009, rédigé comme suit : " La DDTE, par courrier notifié le 21 juin 2007, a décidé la création de huit établissements distincts au sein de MEDIAPOST. Par cette décision une partie des dispositions de l'accord de révision du 17 février 2007 portant sur le droit syndical est devenu sans objet. (…) Le cadre d'implantation des institutions représentatives du personnel ayant été modifié, la Direction a dénoncé une partie des dispositions existantes afin de pouvoir négocier et adapter un droit syndical approprié au nouveau modèle de représentation sociale. (…) A ce titre, les négociateurs ont convenu que l'objet de cet accord porterait sur les modalités du dialogue social au sein de MEDIAPOST tel qu'il s'exprime dans l'exercice du droit syndical.... De ce préambule, il ressort en effet que les parties signataires ont poursuivi l'objectif d'adapter l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise pour tenir compte certes de la modification décidée par l'administration en 2007 au travers de la création de huit établissements distincts, mais également du nouveau modèle de représentation sociale résultant manifestement de la nouvelle législation du 20 août 2008 portant notamment rénovation de la démocratie sociale. Or, cette nouvelle législation, pour ce qui concerne la représentativité syndicale fondement de l'exercice du droit syndical au travers des institutions représentatives des salariés, est bâti sur une phase transitoire de quelques années dont l'élection des comités d'établissement est le terme, ce que les parties signataires à l'accord du 21 janvier 2009 ne pouvaient ignorer. Ce qui explique que les parties à cet accord ont prévu que l'élection des comités d'établissement soit le terme de l'application du régime de la désignation des délégués syndicaux de 2009 sans qu'il s'agisse pour autant de la volonté de limiter l'application de ce régime sur une courte période ou de la volonté qu'il s'éteigne rapidement de manière sèche au seul profit des dispositions légales moins favorables. II faut d'ailleurs observer de manière complémentaire que cette intention commune des parties signataires à l'accord du 21 janvier 2009 d'assurer la pérennité des règles dérogatoires, donc favorables, qu'il institue notamment concernant les délégués syndicaux, se retrouve clairement au travers des stipulations du premier alinéa de l'article 2 intitulé " Révision ou dénonciation de l'accord " du titre VII, qui énoncent : «- Les dispositions du présent accord pourront être révisées d'un commun accord entre les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement ». Dans ces conditions, en soutenant qu'il est conforme à l'accord du 21 janvier 2009 que le régime dérogatoire permettant la désignation de délégués syndicaux au niveau des " plate-formes " de l'entreprise s'éteigne à la seule date de proclamation des résultats de manière indépendante de la négociation prévue pourtant pour définir de nouvelles règles en la matière, nécessairement dérogatoires du droit commun donc plus favorables aux syndicats, et en profitant du caractère temporaire que l'accord a prévu pour ce régime pour tenir compte de l'architecture de la loi du 20 août 2008 dont l'entrée en vigueur a servi de contexte fondateur audit accord, la direction de MEDIAPOST n'a pas interprété ni fait application de l'accord du 21 janvier 2009 avec la loyauté et la bonne foi attendues ; ce d'autant que cet accord a précisément vocation à organiser le " dialogue social " au sein de l'entreprise et que son caractère par nature social, puisqu'il concerne toute une communauté de travail, impose aux parties signataires un devoir particulier d'attention et de prudence quant à son interprétation et à son application. En conséquence, la direction de MEDIAPOST ne pouvant se prévaloir de la caducité de l'accord du 21 janvier 2009 concernant le régime de désignation des délégués syndicaux au niveau des " plate-formes ", sa requête en annulation sera rejetée et la désignation de Monsieur Z..., conforme donc aux stipulations de cet accord, sera validée » (jug. p. 3 à 6) ; Alors que, d'une part, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif, décider de refuser d'appliquer l'une de ses stipulations et d'en proroger l'application ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; que pour décider de valider la désignation de M. Z..., le tribunal a retenu que la société ne pouvait se prévaloir de la caducité de l'accord du 21 janvier 2009 et que cette désignation était conforme à cet accord de 2009 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a refusé d'appliquer la stipulation portant sur le terme de l'accord, et a violé les articles R. 2143-5 du code du travail et R. 221-28 du Code de l'organisation judiciaire ; Alors que, d'autre part, les dispositions d'un accord collectif relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux doivent être respectées, notamment en ce qu'elles fixent « de plein droit » un terme à leur application ; qu'en l'espèce, l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux « cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats » des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'il est constant que le 18 octobre 2011, les résultats du premier tour des élections au comité d'établissement ont été proclamés, et que selon un protocole d'accord préélectoral non contesté, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que M. Z... a été désigné le 2 novembre 2011 en qualité de délégué syndical sur la plateforme de Poitiers ; qu'en décidant de valider cette désignation effectuée au niveau d'une plateforme et non d'une région, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil, L. 2222-4 et R. 2143-1 du code du travail ; Alors qu'en outre, le fait pour l'employeur de ne pas engager une nouvelle négociation relative aux règles applicables à la désignation des délégués syndicaux ne caractérise pas un manquement à l'obligation de bonne foi dès lors que l'accord collectif concernant ces règles précisait qu'il cesserait de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement, que la décision d'engager une nouvelle négociation n'était pas mise spécifiquement à la charge de l'employeur, et qu'une nouvelle négociation n'implique pas de parvenir à un nouvel accord ; que pour valider la désignation de M. Z..., le tribunal a retenu que l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation « s'engagera » pour définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections des comités d'établissement, que la société MEDIAPOST n'a pas appliqué l'accord du 21 janvier 2009 avec la loyauté et la bonne foi attendues ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors qu'enfin, la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, le tribunal a évoqué l'obligation de bonne foi pour refuser d'appliquer la stipulation de l'accord collectif fixant son terme de plein droit, portant ainsi atteinte à la substance même de cet accord ; qu'il a dès lors violé l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° Q 12-12. 849 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost. Il fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, et d'avoir validé en conséquence cette désignation, Aux motifs que « le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges concernant la désignation des délégués syndicaux, conformément aux dispositions des articles R. 2143-5 du Code du travail et R. 221-28 du Code de l'organisation judiciaire. Ainsi, et dès lors que les débats portent sur l'existence ou l'applicabilité d'un accord collectif régissant ou ayant régi la désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise concernée, l'appréciation de cet accord relève bien de la compétence du tribunal d'instance. Il est constant qu'un accord collectif peut autoriser la désignation des délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui des comités d'établissement. Cet état de droit est ainsi confirmé par la Cour de cassation-Chambre sociale, arrêt du 18 mai 2011 n° 10-60. 383. En l'espèce, le Syndicat SUD et M. X... soutiennent que l'accord d'entreprise dit " Accord sur le dialogue social ", conclu le 21 janvier 2009, qui permettait la désignation de délégués syndicaux au niveau des plate-formes de l'entreprise-périmètre inférieur aux " régions " au niveau desquelles siègent les comités d'établissement, est toujours applicable ce qui fonderait la validité de la désignation de Monsieur X... objet du litige, tandis que la direction de MEDIAPOST soutient que cet accord est caduque ce qui justifierait l'annulation de cette désignation. La stipulation de l'accord du 21 janvier 2009 dont se prévaut la direction de MEDIAPOST pour considérer que le régime de désignation des délégués syndicaux n'est plus applicable, compte tenu de la proclamation, le 18 octobre 2011, du résultat du premier tour des élections des comités d'établissement, est la suivante : Titre VII : DISPOSITIONS FINALES : Article 1 : Entrée en application …- " Il est par ailleurs précisé que les dispositions prévues au chapitre I concernant les délégués syndicaux (article 1 et 2) s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements. Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie rénovation de la démocratie sociale. " L'alinéa suivant du même article, c'est-à-dire l'alinéa 3ème, dont se prévaut en outre le syndicat pour considérer que le régime de désignation des délégués syndicaux est encore applicable faute d'organisation d'une nouvelle négociation, est le suivant : - " Une nouvelle négociation s'engagera dans les 6 mois précédent la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections ". Le syndicat défendeur soutient que la fin de l'applicabilité du régime de désignation des délégués syndicaux au niveau des " plate-formes " de l'entreprise est conditionnée par l'organisation de la négociation évoquée par l'alinéa 3ème, qui en l'occurrence n'a pas eu lieu. Au contraire, la direction de MEDIAPOST fait valoir que ces deux alinéas (alinéa 2ème et alinéa 3ème) sont indépendants l'un de l'autre et que le terme de l'applicabilité de ce régime est la date de proclamation des élections des comités d'établissement, indépendamment de la négociation évoquée dans l'alinéa suivant. Cependant, la lecture de ces stipulations par la direction de MEDIAPOST est en contradiction manifeste avec les termes de l'alinéa 3ème. En effet, cet alinéa prévoit clairement l'application à l'issue des élections des comités d'établissement d'un nouveau régime relatif aux délégués syndicaux, nouveau régime devant résulter d'une négociation expressément et logiquement prévue pour être engagée quelques mois avant lesdites élections. Et si cet alinéa 3ème évoque ainsi " les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux ", c'est qu'il tient compte nécessairement de la stipulation précédente qui fait précisément état de la disparition du régime de 2009 à compter des élections des comités d'établissement, lesquelles élections devaient donc dans l'esprit des parties signataires à l'accord constituer à la fois le terme de fin d'application du régime de 2009 et le point de départ de l'application du nouveau régime. L'alinéa 3ème s'avère donc bien le complément de l'alinéa 2ème. La fin de l'application du régime dérogatoire de 2009 dite dans l'alinéa 2ème « de plein droit » doit donc s'entendre sans nécessité d'une procédure spéciale de dénonciation. Et au-delà des termes de ces alinéas, il convient de se référer à ceux du préambule de l'accord du 21 janvier 2009, rédigé comme suit : " La DDTE, par courrier notifié le 21 juin 2007, a décidé la création de huit établissements distincts au sein de MEDIAPOST. Par cette décision une partie des dispositions de l'accord de révision du 17 février 2007 portant sur le droit syndical est devenu sans objet. (…) Le cadre d'implantation des institutions représentatives du personnel ayant été modifié, la Direction a dénoncé une partie des dispositions existantes afin de pouvoir négocier et adapter un droit syndical approprié au nouveau modèle de représentation sociale. (…) A ce titre, les négociateurs ont convenu que l'objet de cet accord porterait sur les modalités du dialogue social au sein de MEDIAPOST tel qu'il s'exprime dans l'exercice du droit syndical.... De ce préambule, il ressort en effet que les parties signataires ont poursuivi l'objectif d'adapter l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise pour tenir compte certes de la modification décidée par l'administration en 2007 au travers de la création de huit établissements distincts, mais également du nouveau modèle de représentation sociale résultant manifestement de la nouvelle législation du 20 août 2008 portant notamment rénovation de la démocratie sociale. Or, cette nouvelle législation, pour ce qui concerne la représentativité syndicale fondement de l'exercice du droit syndical au travers des institutions représentatives des salariés, est bâti sur une phase transitoire de quelques années dont l'élection des comités d'établissement est le terme, ce que les parties signataires à l'accord du 21 janvier 2009 ne pouvaient ignorer. Ce qui explique que les parties à cet accord ont prévu que l'élection des comités d'établissement soit le terme de l'application du régime de la désignation des délégués syndicaux de 2009 sans qu'il s'agisse pour autant de la volonté de limiter l'application de ce régime sur une courte période ou de la volonté qu'il s'éteigne rapidement de manière sèche au seul profit des dispositions légales moins favorables. II faut d'ailleurs observer de manière complémentaire que cette intention commune des parties signataires à l'accord du 21 janvier 2009 d'assurer la pérennité des règles dérogatoires, donc favorables, qu'il institue notamment concernant les délégués syndicaux, se retrouve clairement au travers des stipulations du premier alinéa de l'article 2 intitulé " Révision ou dénonciation de l'accord " du titre VII, qui énoncent : «- Les dispositions du présent accord pourront être révisées d'un commun accord entre les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement ». Dans ces conditions, en soutenant qu'il est conforme à l'accord du 21 janvier 2009 que le régime dérogatoire permettant la désignation de délégués syndicaux au niveau des " plate-formes " de l'entreprise s'éteigne à la seule date de proclamation des résultats de manière indépendante de la négociation prévue pourtant pour définir de nouvelles règles en la matière, nécessairement dérogatoires du droit commun donc plus favorables aux syndicats, et en profitant du caractère temporaire que l'accord a prévu pour ce régime pour tenir compte de l'architecture de la loi du 20 août 2008 dont l'entrée en vigueur a servi de contexte fondateur audit accord, la direction de MEDIAPOST n'a pas interprété ni fait application de l'accord du 21 janvier 2009 avec la loyauté et la bonne foi attendues ; ce d'autant que cet accord a précisément vocation à organiser le " dialogue social " au sein de l'entreprise et que son caractère par nature social, puisqu'il concerne toute une communauté de travail, impose aux parties signataires un devoir particulier d'attention et de prudence quant à son interprétation et à son application. En conséquence, la direction de MEDIAPOST ne pouvant se prévaloir de la caducité de l'accord du 21 janvier 2009 concernant le régime de désignation des délégués syndicaux au niveau des " plate-formes ", sa requête en annulation sera rejetée et la désignation de Monsieur X..., conforme donc aux stipulations de cet accord, sera validée » (jug. p. 3 à 6) ; Alors que, d'une part, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif, décider de refuser d'appliquer l'une de ses stipulations et d'en proroger l'application ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; que pour décider de valider la désignation de M. X..., le tribunal a retenu que la société ne pouvait se prévaloir de la caducité de l'accord du 21 janvier 2009 et que cette désignation était conforme à cet accord de 2009 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a refusé d'appliquer la stipulation portant sur le terme de l'accord, et a violé les articles R. 2143-5 du code du travail et R. 221-28 du Code de l'organisation judiciaire ; Alors que, d'autre part, les dispositions d'un accord collectif relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux doivent être respectées, notamment en ce qu'elles fixent « de plein droit » un terme à leur application ; qu'en l'espèce, l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux « cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats » des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'il est constant que le 18 octobre 2011, les résultats du premier tour des élections au comité d'établissement ont été proclamés, et que selon un protocole d'accord préélectoral non contesté, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que M. X... a été désigné le 25 octobre 2011 en qualité de délégué syndical sur la plateforme de Poitiers ; qu'en décidant de valider cette désignation effectuée au niveau d'une plateforme et non d'une région, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil, L. 2222-4 et R. 2143-1 du code du travail ; Alors qu'en outre, le fait pour l'employeur de ne pas engager une nouvelle négociation relative aux règles applicables à la désignation des délégués syndicaux ne caractérise pas un manquement à l'obligation de bonne foi dès lors que l'accord collectif concernant ces règles précisait qu'il cesserait de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement, que la décision d'engager une nouvelle négociation n'était pas mise spécifiquement à la charge de l'employeur, et qu'une nouvelle négociation n'implique pas de parvenir à un nouvel accord ; que pour valider la désignation de M. X..., le tribunal a retenu que l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation « s'engagera » pour définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections des comités d'établissement, que la société MEDIAPOST n'a pas appliqué l'accord du 21 janvier 2009 avec la loyauté et la bonne foi attendues ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors qu'enfin, la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, le tribunal a évoqué l'obligation de bonne foi pour refuser d'appliquer la stipulation de l'accord collectif fixant son terme de plein droit, portant ainsi atteinte à la substance même de cet accord ; qu'il a dès lors violé l'article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° Q 12-12. 851 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Médiapost. Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, et d'avoir validé en conséquence cette désignation, Aux motifs que « le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges concernant la désignation des délégués syndicaux, conformément aux dispositions des articles R. 2143-5 du Code du travail et R. 221-28 du Code de l'organisation judiciaire. Ainsi, et dès lors que les débats portent sur l'existence ou l'applicabilité d'un accord collectif régissant ou ayant régi la désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise concernée, l'appréciation de cet accord relève bien de la compétence du tribunal d'instance. Il est constant qu'un accord collectif peut autoriser la désignation des délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui des comités d'établissement. Cet état de droit est ainsi confirmé par la Cour de cassation-Chambre sociale, arrêt du 18 mai 2011 n° 10-60. 383. En l'espèce, le Syndicat CGT-FAPT soutient que l'accord d'entreprise dit " Accord sur le dialogue social ", conclu le 21 janvier 2009, qui permettait la désignation de délégués syndicaux au niveau des plate-formes de l'entreprise-périmètre inférieur aux " régions " au niveau desquelles siègent les comités d'établissement, est toujours applicable ce qui fonderait la validité de la désignation de Monsieur Y... objet du litige, tandis que la direction de MEDIAPOST soutient que cet accord est caduque ce qui justifierait l'annulation de cette désignation. La stipulation de l'accord du 21 janvier 2009 dont se prévaut la direction de MEDIAPOST pour considérer que le régime de désignation des délégués syndicaux n'est plus applicable, compte tenu de la proclamation, le 18 octobre 2011, du résultat du premier tour des élections des comités d'établissement, est la suivante : Titre VII : DISPOSITIONS FINALES : Article 1 : Entrée en application …- " Il est par ailleurs précisé que les dispositions prévues au chapitre I concernant les délégués syndicaux (article 1 et 2) s'appliqueront jusqu'aux prochaines élections de tous les comités d'établissements. Elles cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats de ces élections afin d'être en conformité avec la loi du 20 août 2008 pour la partie rénovation de la démocratie sociale. " L'alinéa suivant du même article, c'est-à-dire l'alinéa 3ème, dont se prévaut en outre le syndicat pour considérer que le régime de désignation des délégués syndicaux est encore applicable faute d'organisation d'une nouvelle négociation, est le suivant : - " Une nouvelle négociation s'engagera dans les 6 mois précédent la date du 1er tour des élections des comités d'établissement afin de définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections ". Le syndicat défendeur soutient que la fin de l'applicabilité du régime de désignation des délégués syndicaux au niveau des " plate-formes " de l'entreprise est conditionnée par l'organisation de la négociation évoquée par l'alinéa 3ème, qui en l'occurrence n'a pas eu lieu. Au contraire, la direction de MEDIAPOST fait valoir que ces deux alinéas (alinéa 2ème et alinéa 3ème) sont indépendants l'un de l'autre et que le terme de l'applicabilité de ce régime est la date de proclamation des élections des comités d'établissement, indépendamment de la négociation évoquée dans l'alinéa suivant. Cependant, la lecture de ces stipulations par la direction de MEDIAPOST est en contradiction manifeste avec les termes de l'alinéa 3ème. En effet, cet alinéa prévoit clairement l'application à l'issue des élections des comités d'établissement d'un nouveau régime relatif aux délégués syndicaux, nouveau régime devant résulter d'une négociation expressément et logiquement prévue pour être engagée quelques mois avant lesdites élections. Et si cet alinéa 3ème évoque ainsi " les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux ", c'est qu'il tient compte nécessairement de la stipulation précédente qui fait précisément état de la disparition du régime de 2009 à compter des élections des comités d'établissement, lesquelles élections devaient donc dans l'esprit des parties signataires à l'accord constituer à la fois le terme de fin d'application du régime de 2009 et le point de départ de l'application du nouveau régime. L'alinéa 3ème s'avère donc bien le complément de l'alinéa 2ème. La fin de l'application du régime dérogatoire de 2009 dite dans l'alinéa 2ème « de plein droit » doit donc s'entendre sans nécessité d'une procédure spéciale de dénonciation. Et au-delà des termes de ces alinéas, il convient de se référer à ceux du préambule de l'accord du 21 janvier 2009, rédigé comme suit : " La DDTE, par courrier notifié le 21 juin 2007, a décidé la création de huit établissements distincts au sein de MEDIAPOST. Par cette décision une partie des dispositions de l'accord de révision du 17 février 2007 portant sur le droit syndical est devenu sans objet. (…) Le cadre d'implantation des institutions représentatives du personnel ayant été modifié, la Direction a dénoncé une partie des dispositions existantes afin de pouvoir négocier et adapter un droit syndical approprié au nouveau modèle de représentation sociale. (…) A ce titre, les négociateurs ont convenu que l'objet de cet accord porterait sur les modalités du dialogue social au sein de MEDIAPOST tel qu'il s'exprime dans l'exercice du droit syndical.... De ce préambule, il ressort en effet que les parties signataires ont poursuivi l'objectif d'adapter l'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise pour tenir compte certes de la modification décidée par l'administration en 2007 au travers de la création de huit établissements distincts, mais également du nouveau modèle de représentation sociale résultant manifestement de la nouvelle législation du 20 août 2008 portant notamment rénovation de la démocratie sociale. Or, cette nouvelle législation, pour ce qui concerne la représentativité syndicale fondement de l'exercice du droit syndical au travers des institutions représentatives des salariés, est bâti sur une phase transitoire de quelques années dont l'élection des comités d'établissement est le terme, ce que les parties signataires à l'accord du 21 janvier 2009 ne pouvaient ignorer. Ce qui explique que les parties à cet accord ont prévu que l'élection des comités d'établissement soit le terme de l'application du régime de la désignation des délégués syndicaux de 2009 sans qu'il s'agisse pour autant de la volonté de limiter l'application de ce régime sur une courte période ou de la volonté qu'il s'éteigne rapidement de manière sèche au seul profit des dispositions légales moins favorables. II faut d'ailleurs observer de manière complémentaire que cette intention commune des parties signataires à l'accord du 21 janvier 2009 d'assurer la pérennité des règles dérogatoires, donc favorables, qu'il institue notamment concernant les délégués syndicaux, se retrouve clairement au travers des stipulations du premier alinéa de l'article 2 intitulé " Révision ou dénonciation de l'accord " du titre VII, qui énoncent : «- Les dispositions du présent accord pourront être révisées d'un commun accord entre les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement ». Dans ces conditions, en soutenant qu'il est conforme à l'accord du 21 janvier 2009 que le régime dérogatoire permettant la désignation de délégués syndicaux au niveau des " plate-formes " de l'entreprise s'éteigne à la seule date de proclamation des résultats de manière indépendante de la négociation prévue pourtant pour définir de nouvelles règles en la matière, nécessairement dérogatoires du droit commun donc plus favorables aux syndicats, et en profitant du caractère temporaire que l'accord a prévu pour ce régime pour tenir compte de l'architecture de la loi du 20 août 2008 dont l'entrée en vigueur a servi de contexte fondateur audit accord, la direction de MEDIAPOST n'a pas interprété ni fait application de l'accord du 21 janvier 2009 avec la loyauté et la bonne foi attendues ; ce d'autant que cet accord a précisément vocation à organiser le " dialogue social " au sein de l'entreprise et que son caractère par nature social, puisqu'il concerne toute une communauté de travail, impose aux parties signataires un devoir particulier d'attention et de prudence quant à son interprétation et à son application. En conséquence, la direction de MEDIAPOST ne pouvant se prévaloir de la caducité de l'accord du 21 janvier 2009 concernant le régime de désignation des délégués syndicaux au niveau des " plate-formes ", sa requête en annulation sera rejetée et la désignation de Monsieur Y..., conforme donc aux stipulations de cet accord, sera validée » (jug. p. 3 à 6) ; Alors que, d'une part, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à la désignation d'un délégué syndical n'est pas compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif, décider de refuser d'appliquer l'une de ses stipulations et d'en proroger l'application ; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; que pour décider de valider la désignation de M. Y..., le tribunal a retenu que la société ne pouvait se prévaloir de la caducité de l'accord du 21 janvier 2009 et que cette désignation était conforme à cet accord de 2009 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a refusé d'appliquer la stipulation portant sur le terme de l'accord, et a violé les articles R. 2143-5 du code du travail et R. 221-28 du Code de l'organisation judiciaire ; Alors que, d'autre part, les dispositions d'un accord collectif relatives aux modalités de désignation des délégués syndicaux doivent être respectées, notamment en ce qu'elles fixent « de plein droit » un terme à leur application ; qu'en l'espèce, l'accord sur le dialogue social au sein de la société MEDIAPOST signé le 21 janvier 2009 stipulait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux « cesseront de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats » des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'il est constant que le 18 octobre 2011, les résultats du premier tour des élections au comité d'établissement ont été proclamés, et que selon un protocole d'accord préélectoral non contesté, la région constituait le périmètre de référence caractérisant l'établissement distinct ; que M. Y... a été désigné le 26 octobre 2011 en qualité de délégué syndical sur la plateforme de Poitiers ; qu'en décidant de valider cette désignation effectuée au niveau d'une plateforme et non d'une région, le tribunal a violé les articles 1134 du Code civil, L. 2222-4 et R. 2143-1 du code du travail ; Alors qu'en outre, le fait pour l'employeur de ne pas engager une nouvelle négociation relative aux règles applicables à la désignation des délégués syndicaux ne caractérise pas un manquement à l'obligation de bonne foi dès lors que l'accord collectif concernant ces règles précisait qu'il cesserait de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement, que la décision d'engager une nouvelle négociation n'était pas mise spécifiquement à la charge de l'employeur, et qu'une nouvelle négociation n'implique pas de parvenir à un nouvel accord ; que pour valider la désignation de M. Y..., le tribunal a retenu que l'accord collectif prévoyait qu'une nouvelle négociation « s'engagera » pour définir les nouvelles règles applicables aux délégués syndicaux à l'issue des élections des comités d'établissement, que la société MEDIAPOST n'a pas appliqué l'accord du 21 janvier 2009 avec la loyauté et la bonne foi attendues ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors qu'enfin, la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en l'espèce, le tribunal a évoqué l'obligation de bonne foi pour refuser d'appliquer la stipulation de l'accord collectif fixant son terme de plein droit, portant ainsi atteinte à la substance même de cet accord ; qu'il a dès lors violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1134 du Code civil. Moyen produit au pourvarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA