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Cour de Cassation · soc — 20 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00567
- Date
- 20 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 avril 2003 par la société Hardy, a été, à la suite de plusieurs arrêts de travail dont le dernier pour rechute de maladie professionnelle, déclaré le 28 avril 2009 par le médecin du travail inapte à son poste d'aide-étancheur-bardeur, l'avis d'inaptitude mentionnant notamment un danger immédiat ; que licencié le 15 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'abord, que les importantes restrictions d'aptitude médicales posées par le médecin du travail, excluant l'intéressé des métiers du toit dans une entreprise spécialisée en couverture-étanchéité-bardage industriel limitaient considérablement les possibilités de reclassement, ensuite, que l'attestation d'un salarié, selon laquelle il existait différents postes dans l'entreprise compatibles avec les préconisations du médecin du travail était inopérante à mettre en doute l'avis émis le 11 mai 2009 par les délégués du personnel constatant l'absence de poste compatible avec l'état de santé du salarié, dès lors que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié que les seuls postes disponibles et ne peut imposer à un autre salarié une mutation en vue de reclasser le salarié inapte, encore, que l'employeur produisait par ailleurs en pièce 35 des explications circonstanciées sur les différents postes évoqués par l'intimé comme susceptibles de lui être proposés, accréditant que ceux-ci n'étaient pas disponibles ou qu'ils n'étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail, enfin, que les sociétés du groupe Piguet-Hardy avaient été confrontées à d'importantes difficultés économiques et contraintes de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique au cours de la période d'avril-mai 2009, que dans ce contexte, l'employeur justifiait avoir sollicité de nombreuses entreprises extérieures avant de procéder au licenciement du salarié alors même qu'il n'en avait pas l'obligation légale, et qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il ne pouvait lui être reproché une violation de son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une recherche sérieuse par l'employeur de postes disponibles dans l'entreprise et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce en qu'il rejette la demande de rappel de salaires de M. X..., l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Hardy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette société de sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE : « l'avis d'inaptitude en date du 28 avril 2009 émis par le médecin du travail après étude de poste, est libellé en ces termes : "Inapte à la reprise à son poste d'étancheur-bardeur. La reprise du travail constituerait un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié et des tiers. Art. R.4624-31 du code du travail. Contre indications : - au port de charges lourdes >25 kg, - à l'utilisation fréquente d'outils vibrants et percutants (spit, visseuse) – aux manutentions manuelles répétées, - à l'usage en force du bras droit. Apte à un poste ne comportant pas ces exigences, reclassement professionnel nécessaire hors métiers du toit, par exemple travaux légers sur machines, petite soudure, travail commercial, conduite de véhicules, chauffeur PL ou autres métiers légers après formation, etc. cet avis d'aptitude est émis après l'échec de plusieurs tentatives de reprise du travail et fait suite à l'avis émis le 17 février 2009. Il n'y aura donc pas de 2ème visite programmée" ; que cet avis a été rendu à la suite d'un arrêt de travail du 18 février au 28 avril 2009, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une rechute de la maladie professionnelle – épicondylite du coude droit – tableau n° 57 – dont il a été reconnu atteint par décision du 24 avril 2008, suite à une déclaration en date du 14 novembre 2007 ; que l'origine professionnelle de l'inaptitude ne peut donc être contestée ; que la société Hardy avait donc l'obligation, en application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, de proposer à Monsieur Kamal X... un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'il est toutefois constant en droit que cette obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat et que l'employeur n'est pas tenu de créer un poste de travail ou d'imposer à un salarié une mutation de poste à seule fin de reclasser le salarié devenu inapte ; qu'en l'espèce, force est de constater que les importantes restrictions d'aptitude médicales posées par le médecin du travail, excluant l'intéressé des "métiers du toit" dans une entreprise spécialisée en couverture - étanchéité et bardage industriel, limitaient considérablement les possibilités de reclassement ; que l'attestation produite par Monsieur Kamal X... émanant de Monsieur Saïd Y..., couvreur, selon laquelle il existait différents postes dans l'entreprise compatibles avec les préconisations du médecin du travail est inopérante à mettre en doute l'avis émis le 11 mai 2009 par les délégués du personnel, constatant l'absence de poste compatible avec l'état de santé de Monsieur kamal X..., dès lors que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié que les seuls postes disponibles et ne peut imposer à un autre salarié une mutation en vue de reclasser le salarié inapte ; que l'employeur produit par ailleurs en pièce 35 des explications circonstanciées sur les différents postes évoqués par l'intimé comme susceptibles de lui être proposés, accréditant que ceux-ci n'étaient pas disponibles ou qu'ils n'étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail ; qu'enfin, il est allégué et non sérieusement contesté que du fait de la crise économique affectant le secteur du bâtiment et les groupes industriels locaux, donneurs d'ordres, les sociétés du groupe Piguet-Hardy ont été confrontées à d'importantes difficultés économiques et contraintes de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique au cours de la période d'avril - mai 2009 ; que dans ce contexte, la société Hardy justifie avoir sollicité de nombreuses entreprises extérieures avant de procéder au licenciement de Monsieur Kamal X..., alors même qu'elle n'en avait pas l'obligation légale ; qu'en l'état de ces éléments, il ne peut lui être reproché une violation de son obligation de reclassement ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Monsieur Kamal X... de sa demande de dommages et intérêts » ; ALORS 1°) QUE : le reclassement du salarié déclaré inapte à son poste en raison d'une maladie professionnelle, doit être recherché en tenant compte des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, ou le groupe auquel elle appartient, dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à retenir, pour réformer la décision des premiers juges et conclure que la société Hardy aurait satisfait à son obligation à ce titre, que les restrictions d'aptitude formulées par le médecin du travail limitaient les possibilités de reclassement, que les postes dont le salarié invoquait la disponibilité ne pouvaient lui être proposés et que, du fait de la crise économique, les autres sociétés du groupe avaient dû procéder à des licenciements collectifs, sans à aucun moment caractériser, en l'absence de toute justification de l'employeur sur ses recherches de reclassement interne, l'existence d'une recherche sérieuse de postes disponibles dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail et ce alors qu'aux termes de son avis du 28 avril 2009, le médecin du travail, loin de conclure à l'inaptitude de Monsieur X... à tout emploi, l'avait au contraire déclaré apte à effectuer « des travaux légers sur machines, petite soudure, travail de commercial, conduite de véhicules, chauffeur PL ou autres métiers légers après formation », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ; ALORS 2°) QUE : en retenant, pour écarter l'attestation de Monsieur Y... faisant état de l'existence de postes disponibles compatibles avec les préconisations du médecin du travail et conclure au caractère bien fondé du licenciement en l'absence de possibilités de reclassement, que les délégués du personnel avaient, dans l'avis émis le 11 mai 2009, constaté l'absence de poste compatible avec l'état de santé de Monsieur X..., alors que l'avis des délégués du personnel concluant à l'impossibilité de reclassement n'a qu'un caractère purement consultatif et ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence de possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-11 et L.1226-12 du code du travail ; ALORS 3°) QUE : en retenant, pour conclure au bien fondé du licenciement pour inaptitude de Monsieur X..., en l'absence de possibilités de reclassement, que du fait de la crise économique affectant le secteur du bâtiment et les groupes industriels locaux, donneurs d'ordre, les sociétés du groupe Piguet-Hardy auraient été confrontées à d'importantes difficultés économiques et contraintes de procéder à des licenciements économiques au cours de la période d'avril-mai 2009, quand ces difficultés, à les supposer même avérées, n'étaient pas de nature à dispenser l'employeur de son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes en son sein ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour qui a encore statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a privée de base légale au regard des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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