Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00509
- Date
- 13 mars 2013
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2011), que Mme X..., engagée en qualité de " pharmacienne " par contrat à durée déterminée pour remplacer à temps partiel un salarié absent du 3 au 25 juillet 2008, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter ses demandes en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-12 1° doit comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, sans que l'employeur puisse écarter cette présomption légale en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom et/ ou de la qualification de la personne remplacée ; que la qualification du salarié remplacé ne s'entend pas de la seule mention générique de l'emploi qu'il occupe ; qu'en l'espèce, en la déboutant de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif que la qualification de « pharmacien » du salarié remplacé était suffisante au vu de la mission confiée à sa remplaçante, alors qu'une telle mention ne pouvait constituer la qualification du salarié remplacé légalement requise, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la mention sur le contrat de travail de la qualité de " pharmacien " du salarié remplacé constituait l'indication de la qualification requise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la reconnaissance du statut conventionnel de cadre, au paiement d'indemnités pour non-respect de ce statut et à la délivrance de bulletins de paie conformes et en exécution de diverses formalités et obligations en résultant, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective applicable ; que s'agissant de la qualification de cadre, les dispositions conventionnelles n'impliquent pas nécessairement l'exercice de fonctions d'encadrement ; que pour la débouter de ses demandes relatives à la reconnaissance de son statut de cadre, la cour d'appel a retenu qu'elle ne justifiait pas d'une réelle autonomie dans l'exercice de ses fonctions ni n'avait eu le temps d'exercer des fonctions d'encadrement ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, applicable en la cause, ne subordonnait pas la reconnaissance du statut de cadre d'un pharmacien à l'existence d'une autonomie particulière du salarié ou à l'exercice de fonctions d'encadrement, la cour d'appel a violé l'article 101 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le bulletin de paie comporte notamment la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, laquelle position est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; que pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance d'un bulletin de paie non conforme s'agissant du mois de juillet 2008, la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que le coefficient 0 qui apparaît sur ce bulletin relève d'une erreur administrative et qu'elle ne démontre aucun préjudice découlant de cette erreur ; qu'en statuant ainsi alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'une erreur dans la mention sur le bulletin de paie de la position du salarié dans la classification conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a décidé que la salariée n'avait pas exercé dans leur intégralité les fonctions dévolues à un pharmacien ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que la salariée ne démontrait pas avoir subi un préjudice du fait de l'erreur dans l'indication de sa position dans la classification conventionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et tendant à la condamnation de la société CMC DE VINCI à lui payer la somme de 15 000 euros, à titre d'indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-2 du Code du travail, celle de 7 600 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement en application de l'article L. 1232-2 du Code du travail, celle de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et celle de 22 732, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en application de l'article 45 de la convention collective applicable outre celle de 2 273, 25 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail à durée déterminée de Madame X... précise le nom et la qualification du salarié remplacé ; que la mention de la qualification « pharmacien » du salarié remplacé était suffisante au vu de la mission de Madame X... qui ne pouvait comparer les taches qu'elle effectuait avec celles du salarié remplacé dès lors qu'elle n'était appelée à assurer une présence réglementaire dans l'officine que durant seize heures, sur quatre journées, durant la période de congés d'été ; qu'elle ne devait remplacer Monsieur Y... que dans ses fonctions de pharmacien, et non dans celles de gérant de l'officine pour lesquelles elle ne disposait pas de la compétence requise, ne remplissant pas les conditions légales de cette qualité réservée à un pharmacien titulaire de l'officine et devant assumer à ce titre une responsabilité à l'égard des tiers, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique ; que dans ces conditions, la qualification de « pharmacien » pour le salarié remplacé et à remplacer, rendait exactement compte du poste à pourvoir durant une très brève période, Monsieur Y... n'étant pas habilité à déléguer ses fonctions de gérant par un pharmacien remplaçant, ni Madame X... à les exercer en sa qualité de remplaçante ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat litigieux et débouté Madame X... des demandes présentées à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Conseil a observé à l'examen du contrat que la plaignante est engagée en remplacement de « M. Y... – Pharmacien » ; que la qualification de pharmacien et les missions qui découlent d'un tel poste étant connues de tous ; que la requérante ne saurait prétendre avoir subi un quelconque préjudice découlant d'un manque d'information ; qu'il s'ensuit que la réalité de l'absence de M. Y..., pharmacien, ne pouvait pas être mise en doute ; que la validité de son remplacement à durée déterminée était en conséquence parfaitement valable ; (…) que l'entreprise a estimé, sans encourir le grief du moyen, que l'activité de pharmacienne à laquelle était affectée Mme X... était destiné au remplacement de M. Y... – Pharmacien, a exactement décidé que le contrat de travail était à durée déterminée » ; ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-12 1° doit comporter le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, sans que l'employeur puisse écarter cette présomption légale en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom et/ ou de la qualification de la personne remplacée ; que la qualification du salarié remplacé ne s'entend pas de la seule mention générique de l'emploi qu'il occupe ; qu'en l'espèce, en déboutant Mademoiselle X... de sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au motif que la qualification de « pharmacien » du salarié remplacé était suffisante au vu de la mission confiée à sa remplaçante, alors qu'une telle mention ne pouvait constituer la qualification du salarié remplacé légalement requise, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mademoiselle X... de ses demandes relatives à la reconnaissance de son statut de cadre en application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et tendant, d'une part, à voir condamner la société CMC DE VINCI à lui payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour non respect de son statut salarial outre celle de 500 euros pour délivrance de bulletins de paie non conformes, d'autre part, à voir ordonner à la société CMC DE VINCI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en justifiant des formalités accomplies à cet égard, d'affilier Mademoiselle X... aux organismes sociaux et de retraite de base et complémentaire « cadre » et de régler à ces organismes les cotisations correspondantes, et enfin, à voir condamner la société CMC DE VINCI à délivrer, sous la même astreinte, des bulletins de paie et une attestation ASSEDIC conformes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le non-respect du statut salarial et de la convention collective applicable (…) que la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, Madame X... ne justifiait pas d'une réelle autonomie dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des prérogatives du salarié qu'elle remplaçait puisqu'elle n'effectuait qu'un remplacement partiel du salarié absent ; que la brièveté de son intervention au sein de l'officine ne pouvait en aucune manière lui permettre d'exercer des fonctions d'encadrement ; qu'en conséquences, Madame X... est déboutée de l'ensemble des demandes formulées à ce titre ; Sur la délivrance de bulletins de paie non conformes (…) qu'il ressort de ce qui précède que Madame X... ne peut invoquer une violation du statut cadre ni une erreur sur le second bulletin de paie ; qu'en conséquence, Madame X... est déboutée de l'ensemble des demandes à ce titre ; Sur l'adhésion et le paiement des cotisations aux organismes sociaux et de retraites « cadre » ; que Madame X... ne pouvant bénéficier du statut cadre ; qu'en conséquence, les demandes formulées à ce titre deviennent sans objet » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'absence de statut cadre Vu l'article 1222-1 du Code du Travail ; (…) que peu importe, par ailleurs, le montant du salaire d'un cadre, sa qualification devant correspondre aux fonctions qu'il exerce réellement ; que la qualification professionnelle d'un salarié doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise ; qu'au cas présent, il convient de retenir et d'apprécier dans les faits le degré d'autonomie et d'initiative de l'intéressée dans l'exécution de son travail ; qu'en l'espèce, loin de faire une appréciation erronée des dispositions de la convention collective, le CMC de VINCI a fait une juste application des dispositions légales relatives au statut de cadre ; que le conseil a estimé que compte tenu de la courte période sur laquelle est intervenue Mme X... et le nombre d'heures très réduit de cette dernière, qu'il lui était impossible en si peu de temps d'avoir l'autonomie nécessaire pour exercer une fonction de cadre ; qu'en décidant comme il l'a fait, l'employeur a donné une base légale à a décision ; Sur les dommages et intérêts pour les bulletins de paie non conformes ; Vu l'article 1382 du Code civil ; (…) que le Conseil a estimé que Mme X... ne relevait pas du statut cadre ; qu'il s'ensuit que le CMC de VINCI n'était donc pas tenue de payer les cotisations relatives à l'affiliation aux organismes sociaux et de retraite « cadre », que par ailleurs, concernant le coefficient 0 apparaissant sur le bulletin de paie du mois de juillet 2008 ; qu'il relève d'une erreur administrative ; que la salariée ne démontre aucun préjudice découlant de cette erreur ; que le Conseil la déboute de sa demande de dommages et intérêts à ce sujet » ; ALORS D'UNE PART QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective applicable ; que s'agissant de la qualification de cadre, les dispositions conventionnelles n'impliquent pas nécessairement l'exercice de fonctions d'encadrement ; que pour débouter Mademoiselle X... de ses demandes relatives à la reconnaissance de son statut de cadre, la Cour d'appel a retenu que la salariée ne justifiait pas d'une réelle autonomie dans l'exercice de ses fonctions ni n'avait eu le temps d'exercer des fonctions d'encadrement ; qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale de l'hospitalisation privée, applicable en la cause, ne subordonnait pas la reconnaissance du statut de cadre d'un pharmacien à l'existence d'une autonomie particulière du salarié ou à l'exercice de fonctions d'encadrement, la Cour d'appel a violé l'article 101 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le bulletin de paie comporte notamment la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, laquelle position est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; que pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance d'un bulletin de paie non conforme s'agissant du mois de juillet 2008, la Cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que le coefficient 0 qui apparaît sur ce bulletin relève d'une erreur administrative et que la salariée ne démontre aucun préjudice découlant de cette erreur ; qu'en statuant ainsi alors qu'un préjudice s'infère nécessairement d'une erreur dans la mention sur le bulletin de paie de la position du salarié dans la classification conventionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du Travail.
Articles de loi cités
article L. 1245-2 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 45 de la convention collective applicablarticle L. 5125-17 du code de la santé publiquearticle L. 1242-12 du code du travailarticle L. 1242-12 du Code du travail.article L. 1232-2 du Code du travailarticle 1134 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle 1382 du Code civilarticle 1222-1 du Code du Travailarticle 101 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA