Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00504
- Date
- 13 mars 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... à compter du 22 mai 2006 en qualité de second d'écurie dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée ; que le 28 février 2007, il a été victime d'une chute de cheval prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole ; que licencié, le 30 juillet 2008 à la suite d'un avis d'inaptitude au poste de cavalier d'entraînement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes du fait des propos outrageants et diffamatoires de l'employeur alors selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait de l'existence d'un préjudice spécifique du fait des propos outrageants et diffamatoires contenus dans les conclusions de M. Y... ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5, et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; que selon le dernier de ces textes, cette indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; Attendu que pour fixer l'indemnité spéciale de licenciement due au salarié à la somme de 1 475, 71 euros, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a accueilli la demande de celui-ci correspondant à la somme de 3 071, 41 euros divisée par 5 puis multipliée par 2, 4 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait devant elle le doublement de l'indemnité de licenciement et qu'il résultait de ces constatations que les modalités de calcul retenues omettaient cette multiplication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnité spéciale de licenciement due à M. X..., à la somme de 1 475, 71 euros, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant retenu que l'accident survenu le 28 février 2008 avait bien le caractère d'un accident du travail, et condamné en conséquence Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité de congés payés et une indemnité de procédure, ainsi qu'ordonné à l'employeur de remettre au salarié une attestation ASSEDIC conforme sous astreinte, et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser au salarié une somme complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces versées au débat que Monsieur Daniel X... a fait une chute de cheval le 28 février 2007 ; qu'à la suite du recours amiable de ce dernier devant la mutualité sociale agricole ledit accident a été pris en charge au titre de la législation du travail par décision du 25 septembre 2007 laquelle n'a pas été contestée par Monsieur Didier Y... qui par ailleurs avait antérieurement parfaitement reconnu l'existence de cet accident en conformité d'ailleurs à la procédure régulière suivi devant le médecin du travail ; que dès lors le licenciement étant en l'espèce légitime, le reclassement de Monsieur Daniel X... dans l'entreprise s'étant avéré impossible, ce dernier est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement en application des dispositions de l'article 1226-12 et 1226-14 du Code du travail ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités dues en l'occurrence au salarié en adoptant ses motifs pertinents ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, sur la réalité de l'accident du travail, M. Daniel X... n'a jamais été convoqué à une visite médicale d'embauche ; que c'est à juste titre que M. Daniel X... a contacté directement la médecine du travail pour en bénéficier ; que le 28 février 2007, M. Daniel X... a eu un accident sur son lieu de travail en chutant du cheval qu'il entraînait ; que son employeur étant absent le 28 février, il le préviendra par téléphone le jour même ; que M. Y... ne fera la déclaration d'accident du travail que le 03 mars 2007 ; que le 09 mars 2007, par courrier, la MSA informera M. Y... de son refus de prise en charge en accident du travail ou maladie professionnelle au motif que l'accident n'a été déclaré que le 03 mars 2007 ; que M. Daniel X... demandera la reconnaissance de son accident en accident du travail devant la commission de recours amiable de la MSA ; que par courrier du 27 août 2007, la Mutualité Sociale Agricole informe M. Daniel X... que la commission de recours amiable lui a accordé la prise en charge au titre de la législation « accident de travail » ; que M Y... ne contestera pas la décision de la MSA devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale dans les délais impartis puisqu'il ne contestera l'accident de travail de M. Daniel X... que le 24 décembre 2009 ; que le 2 juin 2008, le médecin du travail déclarera M. Daniel X... « inapte temporairement au poste de cavalier d'entraînement, à revoir dans 2 semaines » ; que le l8 juin 2008, M. Daniel X... sera déclaré « inapte au poste de travail de cavalier d'entraînement » ; que dans la lettre de licenciement du 30 juillet 2008, M. Y... écrira : « A la suite de votre arrêt pour accident du travail dont vous avez été victime » ; qu'en conséquence le Conseil constate que l'accident de travail est bien réel puisque la MSA l'a reconnu comme tel, que M. Y... n'a pas contesté cette décision avant le 24 décembre 2009 et que dans la lettre de licenciement il est bien indiqué que M Daniel X... a fait l'objet d'un accident du travail ; ALORS QUE pour dire que l'accident de travail de Monsieur X... était bien réel, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait « qu'à la suite du recours amiable de ce dernier devant la mutualité sociale agricole, ledit accident avait été pris en charge au titre de la législation du travail par décision du 25 septembre 2007, laquelle n'avait pas été contestée par Monsieur Didier Y... » ; que cependant, Monsieur Y... faisait valoir avec force dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait pas été informé par la commission de recours amiable de la MSA de la prise en charge de l'accident invoqué par le salarié au titre de la législation des accidents du travail, qu'il n'avait eu connaissance de cette prise en charge que lors de l'audience de conciliation du 16 septembre 2009, et qu'il n'avait donc pu la contester que tardivement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur Y..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le salarié, ainsi qu'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser au salarié une somme complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces produites que Monsieur Daniel X... a subi incontestablement de nombreuses irrégularités et retards de paiement ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour ce dernier que le premier juge a équitablement évalué ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, sur les dommages et intérêts, M. Daniel X... a subi un préjudice important du fait des irrégularités commises par son employeur ; qu'en effet M Daniel X... n'a toujours pas perçu les sommes qui lui étaient légalement dues en raison de son licenciement ; qu'en raison des irrégularités commises par son employeur sur les bulletins de salaire et l'attestation ASSEDIC, M. Daniel X... a dû multiplier les démarches auprès de Pôle Emploi ainsi que de la MSA pour tenter d'expliquer sa situation et rétablir les informations exactes " ; que depuis son licenciement, M. Daniel X... n'a pas retrouvé de travail ; qu'il est par ailleurs reconnu travailleur handicapé depuis le 1er novembre 2009 ; que Monsieur Y..., par l'intermédiaire de son défenseur, Monsieur A..., a porté plainte contre lui avec constitution de partie civile pour « de graves irrégularités dans la gestion de ce dossier par votre Conseil et de la tenue de l'audience de conciliation » qui ne le concerne en rien mais relève plutôt d'un acharnement à son encontre, tout comme le fait de ne pas avoir exécuté l'ordonnance de conciliation le condamnant à lui verser une provision et à lui remettre une attestation ASSEDIC ; qu'en conséquence il conviendra d'entrer en voie de condamnation pour ce chef de demande ; ALORS QUE pour condamner Monsieur Y... à verser des dommages et intérêts à Monsieur X..., en raison « des irrégularités commises par l'employeur », la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que « depuis son licenciement, M. Daniel X... n'avait pas retrouvé de travail » et « qu'il était par ailleurs reconnu travailleur handicapé depuis le 1er novembre 2009 » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, impropres à caractériser des « irrégularités commises » par Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1475, 71 euros le montant de l'indemnité de licenciement dû au salarié, rejetant ainsi la demande du salarié visant à ce qu'elle soit portée à 2951, 02 euros. AUX MOTIF QU'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités dues en l'occurrence au salarié en adoptant ses motifs pertinents ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L. 1226-14 qui prévoit : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 » ; qu'en l'espèce Monsieur Daniel X... n'a rien perçu au titre de son préavis et qu'il n'a perçu qu'un chèque de 219, 05 euros qu'il n'a pas encaissé ; qu'en conséquence il conviendra d'entrer en voie de condamnation pour ces chefs de demande ; ALORS QUE l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté ; que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail à droit à une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que le salarié avait été embauché en 2006 et licencié en 2008 et que son salaire était en dernier lieu de 3071, 44 (arrêt page 2) ; que licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle, il ne pouvait pas percevoir une indemnité inférieure à (3071, 44/ 5) * 2, 4 * 2 = 2948, 58 euros ; qu'en limitant cependant l'indemnisation du salarié à 1475, 71 euros, la Cour d'appel a violé les articles R. 1234-2 et L. 1226-14 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... du fait des propos outrageants et diffamatoires de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités dues en l'occurrence au salarié en adoptant ses motifs pertinents ; qu'il est établi par les pièces produites que Monsieur Daniel X... a subi incontestablement de nombreuses irrégularités et retards de paiement, qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour ce dernier que le premier juge a équitablement évalué ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Daniel X... a subi un préjudice important du fait des irrégularités commises par son employeur ; qu'en effet M Daniel X... n'a toujours pas perçu les sommes qui lui étaient légalement dues en raison de son licenciement ; qu'en raison des irrégularités commises par son employeur sur les bulletins de salaire et l'attestation ASSEDIC, M. Daniel X... a dû multiplier les démarches auprès de Pôle Emploi ainsi que de la MSA pour tenter d'expliquer sa situation et rétablir les informations exactes ; que depuis son licenciement, M. Daniel X... n'a pas retrouvé de travail ; qu'il est par ailleurs reconnu travailleur handicapé depuis le 1er novembre 2009 ; que Monsieur Y..., par l'intermédiaire de son défenseur, Monsieur A..., a porté plainte contre lui avec constitution de partie civile pour « de graves irrégularités dans la gestion de ce dossier par votre Conseil et de la tenue de l'audience de conciliation » qui ne le concerne en rien, mais relève plutôt d'un acharnement à son encontre, tout comme le fait de ne pas avoir exécuté l'ordonnance de conciliation le condamnant à lui verser une provision et à lui remettre une attestation ASSEDIC ; qu'en conséquence il conviendra d'entrer en voie de condamnation pour ce chef de demande ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait de l'existence d'un préjudice spécifique du fait des propos outrageants et diffamatoires contenus dans les conclusions de Monsieur Y... (conclusions d'appel page 12) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 1234-9 du Code du travailarticle L. 1234-9 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA