Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00391
- Date
- 27 février 2013
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de la société Eliance aéroport de Strasbourg le 12 décembre 2002 en qualité d'assistant manager et, qu'affecté au café-bar de l'aéroport, il a été licencié pour motif économique le 17 juillet 2009, l'entreprise employant alors trente quatre salariés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il la condamne à payer au salarié une somme au titre du reliquat de préavis outre congés payés, alors, selon le moyen, que la contradiction entre le chef de dispositif et les motifs équivaut à une absence de motifs et qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Eliance à payer à M. X... un complément de préavis, après avoir cependant expressément constaté que la société Eliance avait rempli le salarié de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen critique une erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation et qui peut être rectifiée par la cour d'appel en vertu des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement du salarié en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que treize salariés ont été licenciés dans une même période de trente jours, que la décision de licencier a été prise indiscutablement au niveau du groupe dont dépend la société, que l'employeur reste peu loquace sur l'organisation du groupe lui-même et qu'il ne conteste pas que le licenciement a été notifié non par le représentant légal de la société mais par le directeur des opérations régionales du groupe Elior, que le salarié s'est vu proposer un congé de reclassement, mesure applicable à partir de 1 000 salariés, que la société a son siège social à Paris et apparaît ainsi dirigée de façon coordonnée avec les autres entités du groupe, que le groupe se présente lui-même comme une entreprise responsable employant 67 000 salariés et exploitant 14 000 restaurants et points de vente et que l'existence d'une unité économique et sociale ne peut être sérieusement contestée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la concentration du pouvoir de direction au sein du périmètre considéré et sans relever d'éléments établissant l'existence d'une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire par une permutabilité du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir du chef des dispositions de l'arrêt relatives au licenciement entraîne par voie de conséquence, celle des dispositions relatives à la condamnation de la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir du chef des dispositions de l'arrêt relatives au licenciement entraîne par voie de conséquence, celle des dispositions relatives à la condamnation de la société à rembourser une certaine somme à Pôle emploi en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis outre congés payés, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eliance aéroport de Strasbourg PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était nul en l'absence d'un plan de sauvegarde de l'emploi et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société AEORPORT DE STRASBOURG à payer à monsieur X... les sommes de 23.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre les sommes à titre d'indemnité de préavis et congés afférents, AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié pour des motifs économiques tirés de la baisse d'activité due à la diminution du nombre de voyageurs utilisant l'aéroport de Strasbourg, à la suite de la mise en route du TGV Paris-Strasbourg en 2007. La lettre de licenciement développe les résultats en baisse constatés entre 2007, 2008 et 2009. L'employeur y souligne la nécessité de garantir la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise Eliance Aéroport de Strasbourg, entraînant la suppression définitive de son poste d'assistant manager et se réfère au refus du salarié d'accepter l'un des 2 postes proposés. L'employeur y ajoute que « n'ayant au sein du groupe aucun poste disponible correspondant à la fois à vos compétences et à vos souhaits, nous sommes en conséquence contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique » et mentionne, in fine, la priorité de réembauchage dans un délai d'un an suivant la rupture de son contrat. Il lui indique enfin aussi qu'il a la possibilité d'adhérer à un congé de reclassement ; qu'il est constant par ailleurs que 13 salariés ont été licenciés dans la même période et qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'a été élaboré, le délégué du personnel ayant seul été consulté, en l'absence de comité d'entreprise ; que l'employeur a précisé que la société Eliance Aéroport de Strasbourg n'avait que 34 salariés soit moins que le seuil légal de 50, requis par les articles L 1233-30 et suivants du Code du travail pour la mise.. en oeuvre d'un PSE ; que l'employeur se borne à soutenir que les différentes sociétés du groupe n'ont pas les mêmes activités, en indiquant qu'il s'agit tantôt de restauration collective tantôt de restauration commerciale et qu'il n'existerait donc pas d'unité économique et sociale entre les sociétés de la division aéroport de la branche Eliance ; que l'employeur reste cependant peu loquace sur l'organisation du groupe lui-même et ne conteste pas que le licenciement ait été notifié au salarié non par le représentant légal de la société elle-même mais par le directeur des opérations régionales du groupe Elior ; que dès lors que la décision de licenciement a été prise indiscutablement au niveau du groupe dont dépendait la société Eliance Aéroport de Strasbourg, que le salarié s'est vu proposer un congé de reclassement, mesure qui est applicable à partir de 1000 salariés selon l'article L 1233-71 du Code du travail, et que le groupe se présente lui-même sur son site comme « une entreprise responsable » employant 67 500 collaborateurs et exploitant 14 000 restaurants et points de vente, l'existence d'une unité économique et sociale ne peut être sérieusement contestée ; que le fait que ses activités puissent être différentes selon le type de restauration n'est pas par lui-même suffisant pour remettre en cause cette analyse ; que la division des activités invoquée n'est d'ailleurs pas autrement précisée par l'employeur ; que de plus la société a son siège social à Paris et non à Strasbourg et apparaît ainsi dirigée de façon coordonnée avec les autres entités du groupe ; qu'enfin la lettre de licenciement mentionne elle-même «la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise Eliance Aéroport de Strasbourg et plus généralement du marché aéroport de la branche Elior », confirmant ainsi l'intégration des différentes sociétés du groupe dans une unité économique et sociale ; qu'en conséquence, la Cour est conduite à juger applicable à la procédure de licenciement engagée contre le salarié les règles relatives à l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi imposé aux entreprises de plus de 50 salariés ; qu'il s'en déduit que le licenciement de M. X... opéré en l'absence d'une procédure d'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, est entaché de nullité par application de l'article L 1235-11 du Code du travail Conséquences : qu'il y a lieu d'allouer au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire conformément à la règle susdite, faute pour le salarié d'établir un préjudice supplémentaire, le versement des indemnités de chômage ne démontrant pas par lui-même la durée de privation de travail imposée au salarié, hormis les difficultés pour retrouver un emploi dans sa branche ; que dans ces conditions le licenciement dont M X... a été l'objet sera réparé par une indemnité de 23 000 € ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise nécessitait la suppression du poste du salarié ni si l'employeur a méconnu son obligation de recherche loyale et effective de reclassement à son profit ; 1°) ALORS QUE les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ne s'apprécient au niveau d'une éventuelle unité économique et sociale qu'à la condition que la décision de licencier ait été prise au niveau de cette unité économique et sociale; que ne s'assimile pas à la décision de licencier la seule notification du licenciement ; qu'en l'espèce, outre qu'elle contestait appartenir à une quelconque unité économique et sociale, la société ELIANCE soutenait expressément que l'initiative du projet de licenciement collectif pour motif économique avait été élaborée en son sein, ce qu'attestaient les diverses diligences effectuées par la directrice d'exploitation de l'entreprise (Madame Y...) : convocation des institutions représentatives du personnel, notification du projet à l'inspecteur du travail (conclusions p. 12 et productions n° 11, 12 et 13) ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement avait été « notifié » par le directeur des opérations régionales du groupe ELIOR, pour en déduire que la « décision » de licenciement avait été prise au niveau du groupe, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que le projet de licenciement collectif pour motif économique aurait été conçu au niveau de unité économique et sociale qu'elle prétendait avoir caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE l'unité de direction économique, composante de l'unité économique et sociale, suppose que soient caractérisées une concentration des pouvoirs de direction, ainsi que la similarité ou la complémentarité des activités déployées ; que la concentration des pouvoirs de direction doit être effective et tangible ; qu'en se bornant à relever que le groupe se présentait comme une « entreprise responsable » sur son site internet et que la société ELIANCE avait son siège social à Paris, pour en déduire qu'elle « apparaît dirigée de façon coordonnée avec les autres entités du groupe », lorsque de tels motifs ne sauraient caractériser une concentration effective des pouvoirs de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'une société peut valablement déléguer à une entité du groupe le pouvoir de prononcer le licenciement de salariés déterminés sans qu'il n'en résulte pour autant une concentration effective des pouvoirs de direction économique effective et permanente, ni même une communauté de travailleurs ; qu'en se bornant à relever que le licenciement avait été en l'espèce notifié au salarié par le directeur des opérations régionales du groupe ELIOR, pour en déduire que la décision de licenciement avait été prise au niveau du groupe, lorsque la seule délégation ponctuelle de licenciement ne pouvait suffire à caractériser une concentration permanente des pouvoirs de direction ou une communauté de travailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'en se bornant à relever que la société ELIANCE avait proposé un congé de reclassement, « mesure qui est applicable à partir de 1000 salariés », lorsque l'octroi volontaire d'un tel avantage ne saurait suffire à établir l'intégration de la société ELIANCE à une unité économique et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la seule appartenance de plusieurs entités à la même branche d'un groupe ne suffit pas à établir la similarité ou la complémentarité effective de leurs activités, ni la concentration de la direction économique ; qu'en l'espèce, la société ELIANCE soulignait que les activités de restauration des entités de la branche ELIANCE du groupe n'étaient pas identiques ni complémentaires car il s'agissait tantôt de restauration collective, tantôt de restauration commerciale ; qu'en se bornant à relever que la société ELIANCE avait invoqué, dans la lettre de licenciement, la nécessité de sauvegarder la compétitivité au regard du secteur « aéroport » de la branche ELIANCE du groupe, sans autrement caractériser l'identité ou la complémentarité des différentes activités relevant de cette branche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail ; 6°) ALORS QU'il appartient au salarié qui s'en prévaut de prouver que les activités exercées par les entités en cause sont similaires et complémentaires au point de caractériser une unité de direction économique ; qu'en reprochant à la société ELIANCE d'être « peu loquace sur l'organisation du groupe » et sur les activités exercées au sein du groupe, lorsqu'il incombait en tout état de cause au salarié de prouver que les conditions de l'unité économique et sociale étaient établies, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail; 7°) ALORS en outre QUE le juge ne peut retenir l'existence d'une unité économique et sociale sans caractériser une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ; qu'en l'espèce, au moyen de diverses pièces, la société ELIANCE démontrait que la gestion du personnel (procédure de licenciement, notes de service, convocation des institutions représentatives du personnel, embauches, etc…) était bien assurée au niveau de l'entreprise par Madame Y... (productions n° 11 à 20), ce dont il résultait qu'aucune communauté de travailleurs ne pouvait être retenue ;qu'en affirmant péremptoirement que la société ELIANCE était intégrée à une unité économique et sociale, lorsqu'aucune de ses constatations ne caractérisait ni la similarité des conditions de travail, ou de statut social, ni la permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société ELIANCE à payer au salarié une somme de 1.827 euros au titre du reliquat de préavis, outre les congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié sollicite un complément de préavis en mettant en compte une indemnité compensatrice de 3 mois de préavis ; qu'il avait cependant le statut d'ETAM et non de cadre et ne justifie pas d'un droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ; que l'employeur l'a donc rempli de ses droits sur ce point ; ALORS QUE la contradiction entre le chef de dispositif et les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société ELIANCE à payer à Monsieur X... un complément de préavis, après avoir cependant expressément constaté que la société ELIANCE avait rempli le salarié de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ELIANCE à payer à Monsieur X... une somme de 5.000 euros pour violation de l'ordre des licenciements, AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'allouer au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire au titre de la nullité du licenciement ; (…) Que l'employeur n'a pas justifié du respect des critères d'ordre des licenciements dans la mesure où il a licencié M. X... au lieu d'un autre salarié qui avait une moindre ancienneté tout en exerçant les mêmes fonctions que lui dans le même établissement et qui remplissait les mêmes conditions en terme de charge de famille ; que l'employeur n'a pas justifié d'une différence objective entre la situation de M. X... et celle de ce salarié ; qu'il doit être ainsi considéré qu'il a méconnu les critères d'ordre des licenciements, même pondérés, ce qui a causé au salarié un préjudice qui doit être réparé ; que la Cour fixe le montant réparant ce dommage à 5.000 euros ; 1°) ALORS QUE le juge qui déclare nul le licenciement pour motif économique rend nécessairement inapplicables les dispositions relatives à l'ordre des licenciements ; qu'en condamnant la société ELIANCE à payer au salarié une indemnité de 5.000 euros « pour violation de l'ordre des licenciements », lorsqu'elle avait pourtant déclaré nul le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société ELIANCE faisait valoir que les critères d'ordre des licenciements intégraient la situation de famille, selon les principes suivants : un point pour une personne à charge (enfant, personne âgée, etc…), un point pour le parent isolé (cf. tableau) ; que la société ELIANCE soulignait ensuite que si Monsieur X... avait un enfant à charge comme Monsieur Samy Z... (salarié au regard duquel Monsieur X... comparait sa propre situation – cf. conclusions de Monsieur X..., p. 7), ce dernier était en outre divorcé et bénéficiait donc à ce titre d'un point supplémentaire (conclusions p. 20) ; que l'exposante produisait aux débats deux attestations de Monsieur Z... et de son ex-femme Madame A... dont il ressortait que les deux ex-époux partageaient la garde de leur fille depuis le prononcé du divorce, le 9 octobre 2008 (cf. jugement du tribunal de grande instance de STRASBOURG du 9 octobre 2008 homologuant la requête en divorce ainsi que la convention réglant les conséquences du divorce) ; qu'en affirmant que les deux salariés mis en comparaison remplissaient « les mêmes conditions en terme de charge de famille », sans à aucun moment examiner les documents précités qui établissaient au contraire que seul Monsieur Samy Z... pouvait bénéficier d'un point supplémentaire en tant que « parent isolé », la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ELIANCE AEORPORT DE STRASBOURG à payer au Pôle emploi une somme de 5.000 euros au titre des indemnités de chômage services par cet organisme au salarié, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail, AUX MOTIFS QUE l'employeur sera condamné à rembourser à Pôle emploi Alsace une somme de 5.000 euros au titre des indemnités de chômage servies par cet organisme en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail (arrêt attaqué p. 5) ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en condamnant l'employeur à rembourser à Pôle emploi Alsace la somme de 5.000 euros au titre des indemnités de chômage, après avoir cependant déclaré nul le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 1233-71 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle L 1235-11 du Code du travail Conséquencesarticle 455 du Code de procédure civile.article L. 1235-4 du Code du travailarticle L. 1235-4 du Code du travail.article L. 1233-5 du Code du travailarticle 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00391
Données disponibles
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