Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00207
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 74 868 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Meubles Ikea en qualité d'employée libre-service, à compter du 27 mars 2006 ; qu'elle a été licenciée le 9 septembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles protectrices accordées aux victimes d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque la maladie professionnelle est avérée au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la maladie professionnelle de la salariée avait été reconnue -le 22 septembre 2008, soit postérieurement au licenciement prononcé le 9 septembre 2008- ; qu'en jugeant pourtant que ce fait était indifférent et que la salariée aurait dû bénéficier des règles protectrices accordées aux victimes d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le courrier de la CPAM du 4 août 2008, reçu le 7 août suivant, non seulement n'avait pas été adressé au service compétent mais, surtout, avait été envoyé à une adresse erronée (courrier adressé à La Vallet du Var et non à l'adresse d'Ikea à Toulon) ; qu'en se bornant à relever que l'envoi du courrier à un service incompétent ne pouvait être opposé à la salariée, sans répondre au moyen pris de ce que le courrier censé informer l'employeur d'une demande de reconnaissance professionnelle avait été envoyé à une adresse erronée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant que l'envoi par la CPAM le 8 septembre 2008 d'un courrier confirmant la demande de reconnaissance professionnelle révélait que l'employeur avait été averti de cette demande avant le licenciement prononcé le 9 septembre 2009, sans constater que ce courrier avait été reçu par l'employeur avant la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 4°/ que le reclassement ne peut intervenir que sur les emplois disponibles appropriés aux capacités du salarié ; qu'en l'espèce, la société Meubles Ikea exposait qu'elle avait recherché tous les postes disponibles dans le groupe appropriés aux capacités de la salariée, que seuls cinq postes pouvaient convenir, qui avaient tous été proposés à la salariée ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'il n'avait proposé que des postes fort éloignés, sans rechercher si ces postes proposés n'étaient pas les seuls disponibles et appropriés aux capacités de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, sans être tenue de répondre à de simples arguments, constaté par des motifs adoptés que l'employeur avait, antérieurement au licenciement, été averti de l'introduction par la salariée d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle ; D'où il suit que le moyen, qui s'attaque en sa troisième branche à un motif surabondant et en sa quatrième, à des motifs non adoptés par la cour d'appel, ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 5213-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme en réparation du préjudice subi pour ne pas avoir bénéficié d'un ré-entraînement au travail, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société en non collectif Meubles Ikea constitue un groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... bénéficiait du statut de travailleur handicapé et si, dans l'affirmative, l'employeur avait connaissance de ce statut avant d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Meubles Ikea à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de l'appel abusif et dilatoire, l'arrêt retient que l'employeur s'est borné à contester une jurisprudence ferme, constante et juste de la Cour de cassation ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Meubles Ikea à payer à Mme X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour défaut de ré-entraînement et pour résistance abusive et appel dilatoire, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meubles Ikea ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Ikea PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEUBLES IKEA à payer à Madame X... les sommes de 16.492 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.748,68 € au titre du préavis, 274,86 € au titre des congés payés sur préavis et 728,06 € au titre de l'indemnité de licenciement doublée, d'AVOIR dit que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal au 5 novembre 2009, jour du jugement de première instance, en application de l'article 1153-1 du Code civil et d'AVOIR ordonné la capitalisation de ces intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office ; qu'au soutien de son appel, l'employeur fait valoir qu'à la date du licenciement la maladie professionnelle de la salariée n'était pas reconnue, qu'en tout état de cause il n'était pas informé de la demande présentée par la salariée auprès de la CPAM, qu'il a procédé à des recherches de reclassement et formulé des propositions qui ont toutes été refusées par la salariée ; qu'il résulte des pièces et des débats que la salariée a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM, dont l'employeur a été avisé par LRAR du 4 août 2008, reçue le 7 août 2008, et confirmée le 8 septembre 2008 ; qu'il est indifférent que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ait été formalisée postérieurement au licenciement ; que l'argument avancé selon lequel le courrier ne serait pas parvenu au service compétent ne peut être opposé à la salariée ; qu'il s'ensuit que celle-ci aurait dû bénéficier de la protection particulière relative aux maladies professionnelles ; qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que les délégués du personnel aient été consultés en application de l'article L.1226-10 du CT ; qu'ainsi, sans qu'il y ait nécessité à l'examen des autres moyens, et en l'absence de demande de réintégration, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la salariée les indemnités de rupture : indemnité de préavis, un complément d'indemnité correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement et des dommages et intérêts, en application de l'article L.1226-14 du CT, justement évalués, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société IKEA a été avertie avant le licenciement que Mlle X... avait introduit une demande de maladie professionnelle auprès de la CPAM ; qu'elle n'a pas consulté les délégués du personnel ; qu'elle n'a pas rempli son obligation de reclassement en ne proposant que des postes fort éloignés ; qu'en conséquence la société IKEA n'a pas respecté les obligations prévues aux articles L.1226-14 et L.1226-10 à L.1226-12 ; que la société IKEA peut proposer la réintégration de Mlle X... ; qu'elle ne l'a pas fait ; qu'en conséquence, elle est redevable de 12 mois de salaire ; que Mlle X... n'apportant pas la preuve du préjudice subi pour 12 mois supplémentaires, la somme sera limitée à 12 mois ; qu'en ce qui concerne le préavis, cette demande est recevable, conformément à l'article L.1226-14, la maladie professionnelle étant retenue ; qu'en ce qui concerne le doublement de l'indemnité de licenciement, la demande est recevable, conformément à l'article L.1222-14, 1- ALORS QUE les règles protectrices accordées aux victimes d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque la maladie professionnelle est avérée au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que la maladie professionnelle de la salariée avait été reconnue – le 22 septembre 2008, soit postérieurement au licenciement – prononcé le 9 septembre 2008 – ; qu'en jugeant pourtant que ce fait était indifférent et que la salariée aurait dû bénéficier des règles protectrices accordées aux victimes d'une maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-10 et suivants du Code du travail. 2- ALORS, subsidiairement, QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le courrier de la CPAM du 4 août 2008, reçu le 7 août suivant, non seulement n'avait pas été adressé au service compétent mais, surtout, avait été envoyé à une adresse erronée (courrier adressé à LA VALLET DU VAR et non à l'adresse d'IKEA à TOULON) ; qu'en se bornant à relever que l'envoi du courrier à un service incompétent ne pouvait être opposé à la salariée, sans répondre au moyen pris de ce que le courrier censé informer l'employeur d'une demande de reconnaissance professionnelle avait été envoyé à une adresse erronée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3- ALORS QU' en retenant que l'envoi par la CPAM le 8 septembre 2008 d'un courrier confirmant la demande de reconnaissance professionnelle révélait que l'employeur avait été averti de cette demande avant le licenciement prononcé le 9 septembre 2009, sans constater que ce courrier avait été reçu par l'employeur avant la date du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et S. du Code du travail ; 4- ET ALORS QUE le reclassement ne peut intervenir que sur les emplois disponibles appropriés aux capacités du salarié ; qu'en l'espèce, la société MEUBLES IKEA exposait qu'elle avait recherché tous les postes disponibles dans le groupe appropriés aux capacités de la salariée, que seuls cinq postes pouvaient convenir, qui avaient tous été proposés à la salariée ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'il n'avait proposé que des postes fort éloignés, sans rechercher si ces postes proposés n'étaient pas les seuls disponibles et appropriés aux capacités de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEUBLES IKEA à payer à Madame X... la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de ré-entraînement, AUX MOTIFS QU'il n'est pas sérieusement contesté que la SNC MEUBLES IKEA constitue « un groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés » ; qu'ainsi l'article L.5213-5 du CT avait vocation à s'appliquer ; qu'il n'est pas justifié qu'un ré-entraînement au travail ait été proposé à la salariée ; que celle-ci a, de ce fait, nécessairement subi un préjudice distinct qui sera réparé par l'allocation de la somme de 4.000 €, 1- ALORS QUE les dispositions de l'article L.5213-5 du Code du travail, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé "travailleurs handicapés", ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés ; qu'en faisant application de ce texte à Madame X..., sans vérifier si cette dernière bénéficiait ou non du statut de travailleur handicapé et si l'employeur avait ou non connaissance de ce statut avant d'engager la procédure de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.5213-5 du Code du travail. 2- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société IKEA soutenait qu'elle était une société parfaitement indépendante de sorte que la condamnation des 5.000 salariés n'était pas remplie ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que la société constituait un groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. 3- ALORS QUE pour l'application de l'article L.5213-5 du Code du travail, ne constitue un groupe d'établissements tenu d'assurer le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, que les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ; qu'en faisant application de ce texte sans vérifier que la SNC MEUBLES IKEA correspondait à un groupe d'établissements de plus de cinq mille salariés correspondant à une telle définition, ce qui était contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.5213-5 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEUBLES IKEA à payer à Madame X... la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel dilatoire, AUX MOTIFS QU'il convient de dire que les intérêts de ces sommes courront à compter de la date de la décision de première instance (5 novembre 2009) et d'allouer à la salariée la somme de 2.500 € en réparation du préjudice résultant de l'appel abusif et dilatoire interjeté par l'employeur, qui s'est borné en appel à contester une jurisprudence ferme, constante et juste de la Cour de cassation, 1- ALORS QUE fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel d'une partie ; qu'en l'espèce, pour demander la condamnation de l'employeur pour « appel abusif et dilatoire », la salariée lui reprochait de s'être borné « à contester la jurisprudence ferme, constante et juste de la Cour de cassation » ; qu'en statuant par des motifs se bornant à reproduire ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE pour condamner la société MEUBLES IKEA à payer des dommages et intérêts à la salariée pour résistance abusive et pour appel abusif, les juges se sont contentés de relever que cette société contestait une jurisprudence ferme, constante et juste de la Cour de cassation ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de l'exposante d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.5213-5 du CT avait vocation à sarticle 1382 du code civilarticle L.5213-5 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 5213-5 du code du travailarticle L.5213-5 du Code du travail.article 4 du Code de procédure civile.article 1153-1 du Code civil et darticle 1382 du Code civil.article 455 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA