Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00180
- Date
- 13 février 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2011), que Mme X... a été engagée, le 28 décembre 2001, par la société Via autoroute, aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation de l'autoroute A14, en qualité d'assistante administrative ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 juillet 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail faisait expressément obligation à la salariée de ne pas se dessaisir des cartes d'abonnement et badges qui lui étaient remis à titre strictement nominatif pour un usage exclusivement professionnel ; que si la lettre de licenciement incriminait un comportement intentionnel de la salariée, elle lui reprochait également un acte de dessaisissement des cartes et badges qui lui avaient été remis, ce qui avait rendu possible la fraude ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée s'était à tout le moins dessaisi des cartes d'abonnement et badges qui lui avaient été remis en les laissant sans surveillance dans des véhicules dont elle n'était pas la seule utilisatrice ; qu'en refusant de reconnaître que ce comportement, même non intentionnel, constituait un manquement fautif de la salariée au regard de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à la salariée de s'être "dessaisie de manière délibérée, répétée et avec pleine et entière connaissance du caractère illicite de vos agissements, soit de votre carte, soit de votre badge au profit d'un tiers" ; qu'en considérant qu'elle devait uniquement déterminer si les faits reprochés à la salariée présentaient un caractère intentionnel, et en s'interdisant de rechercher si le seul fait de se dessaisir des cartes d'abonnement et des badges ne constituait pas en soi un fait fautif susceptible de justifier le licenciement de son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire, ce qui leur interdit notamment de fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir suscité préalablement les observations des parties ; qu'en pour infirmer sic) la décision des premiers juges, la cour d'appel a considéré que ceux-ci auraient dénaturé la lettre de licenciement en considérant que le comportement de la salariée constituait une négligence fautive, cependant que cette dernière n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel, dont la cour a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, ni que les premiers juges auraient dénaturé la lettre de licenciement, ni que cette dernière ne formulait à son égard aucun grief pris d'un défaut de surveillance de ses cartes et badge ; qu'en relevant ces moyens d'office pour motiver sa décision, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait soutenu, preuves à l'appui, que, devant les services de police, M. Y... n'avait reconnu avoir utilisé les cartes et badges de Mme X... qu'une trentaine de fois et uniquement depuis 2008, bien que quatre cent dix utilisations frauduleuses aient été constatées et depuis 2007 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui démontraient pourtant, malgré la concordance des déclarations concertées des deux concubins durant l'instance, que M. Y... n'était manifestement pas le seul tiers à utiliser les carte et badge de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que le fait pour un salarié de laisser à disposition d'un tiers des biens qui lui sont remis pour un usage exclusivement personnel constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le défaut de surveillance de ses carte et badge par la salariée ne pouvait constituer qu'une "faute de négligence", ce qui était insusceptible, surtout s'agissant de faits délibérés, de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs énoncés dans celle-ci que s'apprécie le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, et qui a relevé que le licenciement de la salariée était uniquement motivé par des agissements délibérés, répétés et effectués avec pleine et entière connaissance de leur caractère illicite n'a méconnu ni le principe de contradiction ni son office en appréciant le bien-fondé du licenciement en considération de ce seul motif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation de l'autoroute A14 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation de l'autoroute A14 et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de l'autoroute A14 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société d'exploitation de l'autoroute A14 à lui verser les sommes de 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.722,23 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, et 13.028 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR également condamné l'employeur à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois et d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement des frais de péage indûment non-réglés ; AUX MOTIFS QU' « en droit la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute après l'avoir énoncé dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige ; en l'espèce, la lettre de licenciement du 10 juillet 2009 reproche à Madame X... de « s'être dessaisie de manière délibérée répétée et avec pleine et entière connaissance du caractère illicite de vos agissements soit de voit carte, soit de votre badge au profit d'un tiers causant ainsi à l'entreprise un préjudice en raison de la non-perception des droits de péages dus par ce tiers ; que ces faits ont été identifiés par examen des fichiers informatiques, depuis le 1er janvier 2008 au 11 juin 2009, date de la découverte de l'utilisation abusive ; que tantôt les deux moyens de paiement étaient de manière récurrente utilisés le même jour, à quelques minutes d'intervalle aux mêmes gares de péage de MONTESSON (A14) et de BUCHELAY (A13), tantôt un seul moyen de paiement était utilisé de manière récurrente à des horaires de bureaux alors que Madame X... se trouvait en jours de repos, en congé, en arrêt maladie ou en congé parental ; il n'est pas contesté que Madame X... disposait de deux cartes de passage aux péages depuis le 1er janvier 2007, un carte de péage lui permettant d'utiliser gratuitement les autoroutes A14 et A13 ; depuis le 27 février 2007, un abonnement liber't Loisir lui donnant une franchise illimitée de péage sur le réseau autoroutier des sociétés du groupe auquel est apparentée la société d'exploitation de l'autoroute A14 ; la société d'exploitation de l'autoroute A14 invoque 410 passages frauduleux entre le 1er janvier 2008 et le 11 juin 2009 ; Madame X... a toujours contesté la connaissance qu'elle pouvait avoir de l'utilisation de sa carte par son compagnon, dès l'entretien préalable, au vu du compte-rendu de l'entretien mais également dans ses courriers par lesquels elle propose que son compagnon rembourse les droits de péage, et surtout devant les services de police ; il ressort des procès-verbaux d'audition que les services de police ont procédé à des auditions de Madame X... et de son compagnon qui ont fait des déclarations circonstanciées et concordantes, dont il ressort que Monsieur Y... a utilisé la carte de paiement déposée dans le véhicule qu'il utilisait en alternance avec sa compagne sans que celle-ci n'en soit informée ; il ressort d'une copie de la décision écrite du parquet de VERSAILLES qu'à l'issue de l'enquête, un rappel à la loi a été ordonné contre Monsieur Y... seul considérant qu'il convenait d'exclure l'intention délibérée de Madame X... ; la production des listings de passage ne fait que confirmer l'utilisation des cartes de Monsieur Y... soit le même jour que sa compagne, soit lors d'une utilisation unique lors d'un jour de congé de Madame X... (pour maladie ou le mercredi) ; toutefois, cette production ne permet pas de démontrer la connaissance que celle-ci pouvait avoir de l'utilisation de la carte par son compagnon ; en droit, seule la faute personnelle du salarié est susceptible de générer une sanction ou son licenciement disciplinaire ; le jugement a retenu une faute de surveillance contre Madame X... alors qu'une telle faute ne lui est pas reprochée dans la lettre de licenciement et relèverait de la faute de négligence ; le jugement a ainsi dénaturé les faits et la qualification retenue par l'employeur ; dès lors en l'absence de faute personnelle et intentionnelle, aucun élément ne permettait de fonder un licenciement disciplinaire ; par suite le jugement qui a considéré que le licenciement était justifié par la faute grave, doit être infirmé dans toutes ses dispositions » ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail faisait expressément obligation à Madame X... de ne pas se dessaisir des cartes d'abonnement et badges qui lui étaient remis à titre strictement nominatif pour un usage exclusivement professionnel ; que si la lettre de licenciement incriminait un comportement intentionnel de Madame X..., elle lui reprochait également un acte de dessaisissement des cartes et badges qui lui avaient été remis, ce qui avait rendu possible la fraude ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... s'était à tout le moins dessaisi des cartes d'abonnement et badges qui lui avaient été remis en les laissant sans surveillance dans des véhicules dont elle n'était pas la seule utilisatrice ; qu'en refusant de reconnaître que ce comportement, même non intentionnel, constituait un manquement fautif de Madame X... au regard de ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à Madame X... de s'être « dessaisie de manière délibérée, répétée et avec pleine et entière connaissance du caractère illicite de vos agissements, soit de votre carte, soit de votre badge au profit d'un tiers » ; qu'en considérant qu'elle devait uniquement déterminer si les faits reprochés à Madame X... présentaient un caractère intentionnel, et en s'interdisant de rechercher si le seul fait de se dessaisir des cartes d'abonnement et des badges ne constituait pas en soi un fait fautif susceptible de justifier le licenciement de son auteur, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter le principe du contradictoire, ce qui leur interdit notamment de fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir suscité préalablement les observations des parties ; qu'en pour infirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel a considéré que ceux-ci auraient dénaturé la lettre de licenciement en considérant que le comportement de Madame X... constituait une négligence fautive, cependant que cette dernière n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel, dont la cour a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, ni que les premiers juges auraient dénaturé la lettre de licenciement, ni que cette dernière ne formulait à son égard aucun grief pris d'un défaut de surveillance de ses cartes et badge ; qu'en relevant ces moyens d'office pour motiver sa décision, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 al.3 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait soutenu, preuves à l'appui, que, devant les services de police, Monsieur Y... n'avait reconnu avoir utilisé les cartes et badges de Madame X... qu'une trentaine de fois et uniquement depuis 2008, bien que 410 utilisations frauduleuses aient été constatées et depuis 2007 (V. concl., p. 7, §2) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui démontraient pourtant, malgré la concordance des déclarations concertées des deux concubins durant l'instance, que Monsieur Y... n'était manifestement pas le seul tiers à utiliser les carte et badge de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le fait pour un salarié de laisser à disposition d'un tiers des biens qui lui sont remis pour un usage exclusivement personnel constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le défaut de surveillance de ses carte et badge par Madame X... ne pouvait constituer qu'une « faute de négligence », ce qui était insusceptible, surtout s'agissant de faits délibérés, de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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