Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00177
- Date
- 13 février 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 2011), que M. X..., engagé le 1er octobre 2004 par la clinique de Saint-Pierre du Pontarlier, aux droits de laquelle est aujourd'hui la clinique Saint-Vincent, en qualité de médecin spécialiste attaché au service de soins de suite et de réadaptation, occupait en dernier lieu les fonctions de médecin responsable des services de soins de suite et de réadaptation de cet établissement; qu'il a fait l'objet le 11 juin 2008 d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours ; qu'il a démissionné le 7 juillet 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire du 11 juin 2008 et la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral, que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission et de le débouter de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen : 1°/ qu'il faisait valoir, dans ses conclusions qu'il résultait du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 9 octobre 2008 que si les preuves de maltraitance n'étaient pas avérées «il n'en rest(ait)e pas moins que le personnel (était) en réelle souffrance», le salarié insistant sur le fait qu'il ne saurait être nié qu'un climat particulier régnait au sein de l'établissement et que, dans ce contexte, il était légitime de soutenir Mme Y..., qui était victime d'une hostilité gratuite de la part de Mme Z..., directrice adjointe ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en relevant, par des motifs inopérants, l'absence d'éléments caractérisant des actes abusifs et maltraitants, sans répondre aucunement au moyen tiré de la situation de « réelle souffrance» du personnel constatée par le CHSCT et de l'hostilité gratuite dont était victime Mme Y..., soutenue par le salarié, qui était son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, ce faisant, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions, que la société Clinique Saint-Vincent avait effectué un usage abusif de son pouvoir de direction en le sanctionnant en raison du soutien apporté à des membres du personnel en situation de souffrance, ce «dans un souci d'exemplarité», avant de changer, avec effet quasiimmédiat, le local dans lequel il devait exercer, en mettant à sa disposition un nouveau local exigu ne lui permettant plus d'exercer sa mission de médecin en conformité avec les dispositions du code de la santé publique ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la finalité de la sanction, qui consistait à «faire un exemple» révélait le caractère abusif de l'exercice, par l'employeur, de son pouvoir de direction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, ce faisant, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge et ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que le salarié disposait, pour exercer ses fonctions, d'un local qui répondait aux exigences de celles-ci, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il disposait, au sein du local mis à sa disposition, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratiquait et notamment d'une table d'examen et de chaises pour accueillir les patients et leurs proches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 4127-71 du code de la santé publique ; 4°/ que le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que le salarié disposait, pour exercer ses fonctions, d'un local qui répondait aux exigences de celles-ci, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il disposait d'un local adéquat pour permettre le respect du secret professionnel , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de articles L. 1110-04, R. 4127-4, R. 4127-71 du code de la santé publique ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a constaté d'une part que l'enquête diligentée par le CHSCT n'avait pas permis de recueillir des preuves matérielles et des faits concrets caractérisant les "actes abusifs et maltraitants" dénoncés, d'autre part, qu'il n'était pas illégitime de la part de la direction d'informer officiellement le personnel des sanctions prises et des motifs précis de celles-ci en vue d'éclairer les salariés sur les obligations et responsabilités de chacun et de rétablir sa crédibilité et son autorité et enfin que le salarié n'avait, à aucun moment, de juin à août 2008, protesté contre l'attribution provisoire d'un bureau qui répondait aux exigences de ses fonctions, et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X.... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que Monsieur X... n'avait pas été victime de harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en une démission et non en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le déboutant, de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE il est constant en droit que la démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la part de celui-ci de mettre fin au contrat de travail ; que tel n'est pas le cas d'une démission motivée par des manquements de l'employeur à ses obligations ou d'une démission, même donnée sans réserves, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle était équivoque ; que dans ce cas, il y a lieu de l'analyser en une prise d'acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, Monsieur Stéphane X... a donné sa démission le 4 juillet 2008 moins d'un mois après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir été l'initiateur d'une pétition destinée à remettre en cause une décision de la direction de la clinique ; que cette situation révélatrice de relations gravement conflictuelles entre les parties confère un caractère équivoque à ladite démission, de sorte qu'il incombe à la cour, saisie d'une demande de requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse de vérifier si les manquements invoqués par Monsieur Stéphane X... à l'encontre de son employeur étaient réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de son contrat de travail ; que s'agissant de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, Monsieur Stéphane X..., qui s'abstient de remettre en cause la décision des premiers juges ayant estimé celle-ci justifiée et proportionnée, ne peut sérieusement faire grief à la direction de l'établissement d'avoir annoncé publiquement celle-ci lors d'une réunion du personnel ; qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats que l'initiative prise par Monsieur Stéphane X... de faire circuler une pétition de soutien à une psychologue menacée de rupture de sa période d'essai constituait une violation de l'obligation de loyauté inscrite à l'article 7 6 de l'avenant à son contrat de travail du 6 mars 2008, lui commandant de réserver l'exercice de son droit de critique et de sa liberté d'expression au sein du comité de direction, et que certains membres du personnel ont été amenés à signer ladite pétition dans des conditions qui ne permettaient pas de garantir l'expression d'un consentement libre et éclairé de leur part; que les faits ont été à l'origine d'importantes tensions au sein de l'établissement, de sorte qu'il n'était pas illégitime de la part de la direction d'informer officiellement le personnel des sanctions prises et des motifs précis de celles-ci en vue d'éclairer les salariés sur les obligations et responsabilités de chacun et de rétablir sa crédibilité et son autorité, étant observé qu'il ne résulte pas de l'attestation de Madame Edith B..., présente à cette réunion, que cette information ait été donnée en termes dévalorisants et humiliants à l'égard du docteur X... et de Madame C..., responsable des soins, également en cause ; que l'appelant prétend d'autre part qu'à compter du 9 juin 2008 son bureau aurait été transféré au rez-de-chaussée dans un "placard", à savoir un local technique abritant une armoire de détection incendie et du matériel informatique ne comportant pas de table d'examen pour les patients, indigne de son statut et de ses fonctions ; que les photographies produites aux débats de part et d'autre du local en cause ne permettent pas d'accréditer le qualificatif de placard ou de local technique ; que celui-ci est en effet relativement spacieux et équipé de deux bureaux, avec ordinateur et imprimante sur l'un deux, et pourvu d'une fenêtre avec rideaux, contrairement à l'attestation de Madame D... faisant état «d'un bureau bruyant, surchauffé, sans fenêtre» ; qu'en tout état de cause, il résulte des courriels échangés entre les parties, et il n'est pas sérieusement contesté par l'appelant, que ce changement de bureau était consécutif à des travaux de réaménagement des locaux de l'établissement, et que l'attribution du bureau critiqué avait un caractère provisoire, que celui-ci répondait aux exigences des fonctions de l'intéressé ; que nonobstant les quelques nuisances sonores évoquées dans ses écritures, étant donné qu'il n'a à aucun moment exprimé de récriminations à cet égard pendant les mois de juin, juillet et août 2008 ; qu'ainsi dans un courriel du 27 août 2008 adressé au docteur Philippe E... soit près de deux mois après sa démission, il informe celui-ci qu'il s'est rendu à l'inspection du travail pour dénoncer des actes abusifs et maltraitants de Mesdames Nicole Z..., directrice adjointe et Christine F..., et sollicite la réattribution des lits du 2ème étage aux médecins au 1er étage, jusqu'à la m des travaux, sans évoquer à aucun moment le caractère "indigne" du bureau qui lui a été attribué ; qu'un autre courriel du 12 septembre 2008 établit qu'il a évoqué pour la première fois ce problème lors d'une rencontre du 9 septembre 2008 avec Monsieur E..., directeur de la société intimée, lequel lui a rappelé dans un courrier du Il septembre 2008 les motifs de ce changement de bureau et lui a proposé d'intégrer un nouveau bureau à compter du 15 septembre 2008 ; que le grief de "mise au placard" apparaît dès lors dénué de réalité et de sérieux ; que par ailleurs l'enquête diligentée par le CHSCT de la société intimée, à la demande de son directeur, suite à la dénonciation effectuée par le docteur X... auprès de l'inspection du travail, n'a pas permis de recueillir des preuves matérielles et des faits concrets caractérisant les «actes abusifs et maltraitants » dénoncés par lui, en dépit du constat d'un état de souffrance du personnel (cf. compte-rendu de le réunion du 9 octobre 2008) ; qu'enfin les documents médicaux et attestations produits par l'appelant ne permettent pas de retenir une altération de son état de santé en relation avec des agissements de harcèlement moral ; que les troubles anxieux et dépressifs dont il est fait état peuvent résulter de la seule existence de désaccords ou de conflits avec la direction ou des membres du personnel de l'établissement, ils ne peuvent faire preuve à eux seuls d'une situation de harcèlement moral ; qu'en l'absence de manquements avérés et graves imputables à l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'apparaît pas fondée ; ALORS QUE, premièrement, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions p. 2 et 3) qu'il résultait du procès-verbal de réunion extraordinaire du CHSCT du 9 octobre 2008 que si les preuves de maltraitance n'étaient pas avérées « il n'en rest(ait)e pas moins que le personnel (était) en réelle souffrance », Monsieur X... insistant sur le fait qu'il ne saurait être nié qu'un climat particulier régnait au sein de l'établissement et que, dans ce contexte, il était légitime de soutenir Madame Y..., qui était victime d'une hostilité gratuite de la part de Madame Z..., directrice adjointe ; se sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, en relevant, par des motifs inopérants, l'absence d'éléments caractérisant des actes abusifs et maltraitants, sans répondre aucunement au moyen tiré de la situation de « réelle souffrance » du personnel constatée par le CHSCT et de l'hostilité gratuite dont était victime Madame Y..., soutenue par Monsieur X..., qui était son supérieur hiérarchique, ,la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, ce faisant, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (notamment p. 4 à 6), que la société CLINIQUE SAINT VINCENT avait effectué un usage abusif de son pouvoir de direction en le sanctionnant en raison du soutien apporté à des membres du personnel en situation de souffrance, ce «dans un souci d'exemplarité», avant de changer, avec effet quasiimmédiat, le local dans lequel il devait exercer, en mettant à sa disposition un nouveau local exigu ne lui permettant plus d'exercer sa mission de médecin en conformité avec les dispositions du Code de la santé publique ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la finalité de la sanction, qui consistait à « faire un exemple » révélait le caractère abusif de l'exercice, par l'employeur, de son pouvoir de direction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, ce faisant, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge et ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que Monsieur X... disposait, pour exercer ses fonctions, d'un local qui répondait aux exigences de celles-ci, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il disposait, au sein du local mis à sa disposition, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratiquait et notamment d'une table d'examen et de chaises pour accueillir les patients et leurs proches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R 4127-71 du Code de la santé publique ; ALORS QUE, quatrièmement, le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel ; de sorte qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que Monsieur X... disposait, pour exercer ses fonctions, d'un local qui répondait aux exigences de celles-ci, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il disposait d'un local adéquat pour permettre le respect du secret professionnel , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de articles L. 1110-04, R. 4127-4, R. 4127-71 du Code de la santé publique.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA