Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00116
- Date
- 23 janvier 2013
- Condamnation
- 675 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2011), que M. X... a été engagé par la société Azur industries en qualité de tuyauteur suivant contrat à durée déterminée du 21 novembre 2002 au 23 avril 2003 ; qu'il a ensuite été engagé suivant contrat à durée déterminée du 9 mai 2005, lequel a été suivi d'un avenant signé le 1er juillet 2005 ; qu'il a enfin été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006 ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2007 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat de travail du 9 mai 2005 en contrat à durée indéterminée et de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois par avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; qu'en jugeant en l'espèce que le contrat à durée déterminée du 9 mai 2005 prenant fin, selon elle, le 30 juin 2005 n'avait pas été valablement renouvelé au prétexte qu'à cette date M. X... n'avait signé aucun avenant, sans rechercher si l'avenant effectivement signé par le salarié dès le lendemain, 1er juillet 2005, n'avait pas été soumis au salarié avant le terme initialement prévu, soit la veille de sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-13 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen qui n'est en réalité dirigé que contre le seul chef de dispositif qui ordonne avant dire droit une expertise, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur industries ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Azur industries PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné la requalification du contrat de travail du 9 mai 2005 en contrat à durée indéterminée et dit que la rupture de la relation contractuelle en date du 31 juillet 2005 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera également confirmé en ce qu'il a justement ordonné la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour adoptant les motifs des premiers juges ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat à durée déterminée qui a été conclu le 9 mai 2005 porte la mention "accroissement d'activité temporaire". L'employeur produit un devis pour la société ARCELOR MITTAL "SOLLAC" en date du 3 décembre 2004, le bon de commande correspondant signé le 25 avril 2005 et la facture du 29 juin 2005, justifiant ainsi d'une activité nécessitant le recours à des tuyauteurs. Il explique et justifie n'employer a cette date que deux tuyauteurs en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, avoir eu besoin de recourir à un tuyauteur en contrat à durée déterminée. Cette augmentation temporaire d'activité en matière de travaux de tuyauterie constituant un motif régulier de recours au travail temporaire, la demande de requalification de ce contrat sur ce motif sera rejetée. En application de l'article L. 1243-13 du Code du travail, le contrat à durée déterminé initial, faute de comporter une clause de renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu. Le contrat à durée déterminée du 9 mai 2005 stipule en son article 6, d'une part que ce contrat "est conclu pour une durée de 2 mois" et d'autre part qu'il "prendra fin le 30 juin 2005". L'article 6 du contrat est obscur en ce qu'il comporte deux alinéas contradictoires de sorte que le terme contractuel pourrait être le 30 juin 2005 ou le 8 juillet 2005. L'interprétation est donc rendue nécessaire. En application de l'article 1162 du Code civil, la convention, dans le doute, s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Il convient d'interpréter le contrat de travail contre la partie qui l'a rédigé, en l'espèce, contre l'employeur, et de dire que la clause contractuelle a fixé le terme du contrat au 30 juin 2005. A cette date M. X... n'avait signé aucun avenant. Dès lors, il y a lieu à requalifier la relation contractuelle comme étant à durée indéterminée depuis le 9 mai 2005. En conséquence, le contrat du 9 mai 2005 sera requalifié en un contrat à durée indéterminée. La rupture de ce contrat intervenue le 31 juillet 2005, s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu hors procédure régulière. Il convient de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires liées à cette requalification dans la mesure où, en l'état des pièces produites, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer le montant du salaire de référence et notamment, le conseil de prud'hommes ayant été saisi par courrier arrivé le 31 juillet 2007, le salaire dû pour le mois de juin 2007. Il sera également sursis à statuer sur la production de l'attestation ASSEDIC dans la mesure où le montant des salaires versés contesté doit être vérifié» ; ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois par avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; qu'en jugeant en l'espèce que le contrat à durée déterminé du 9 mai 2005 prenant fin, selon elle, le 30 juin 2005 n'avait pas été valablement renouvelé au prétexte qu'à cette date Monsieur X... n'avait signé aucun avenant, sans rechercher si l'avenant effectivement signé par le salarié dès le lendemain, 1er juillet 2005, n'avait pas été soumis au salarié avant le terme initialement prévu, soit la veille de sa signature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1243-13 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les premiers juges ont pu valablement estimer que le mode de rémunération était calculé tel que le prétend Monsieur X... en calculant le montant du salaire net en fonction du nombre de pouces correctement réalisé dans ce mois et d'AVOIR ordonné une expertise afin notamment de déterminer les éléments qui ont été pris en compte par la société AZUR INDUSTRIES dans la rémunération de Patrick X... et le mode de calcul utilisé pour déterminer le montant de cette rémunération ; AUX MOTIFS QU'il est prétendu par Monsieur X... qu'il était en réalité payé « au forfait » qui consistait en fait à calculer le montant du salaire net en fonction du nombre de pouces correctement réalisé dans ce mois ce qui n'est pas sérieusement contesté par la société appelante qui fait état des primes de rendement, car elle prétend pour sa part que le nombre de pouces ne conditionnait que le montant de la prime de rendement et non le rendement et non le montant du salaire net ; que si la société appelante produit des attestations en ce sens, dont l'intimé prétend qu'elles sont mensongères par la similitude de leur rédaction, et des tableaux, communiqués la veille de l'audience, il ressort de la comparaison de suivis avec les bulletins de paie que le salaire net versé correspondait au total figurant sur les relevés de suivi de forfait ; que cependant la comparaison ne peut être effectuée que pour les mois de novembre 2006 et janvier 2007, les mois de décembre 2006 et février 2007 n'avait pas donné lieu à un paiement intégral du forfait ; qu'enfin l'intimé produit deux attestations établies par Monsieur Y... et Monsieur Z..., salariés ayant travaillé avec l'intimé, qui corroborent l'existence du forfait ; que par ces motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer que le mode de rémunération était calculé tel que le prétend Monsieur X..., mais qu'en l'absence de production des relevés qui n'ont été que tardivement produits, il y a lieu de conformer la mesure d'expertise et la mission ordonnée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties s'opposent sur le mode de calcul de la rémunération du salarié et la nature des éléments composant le salaire. Le contrat de travail stipule que le salaire minimum sera calculé sur la base de 151,66 heures par mois payées au taux de 15 euros de l'heure, outre les heures supplémentaires et heures de travail de nuit payées à un tarif horaire supérieur. La société AZUR INDUSTRIES soutient que le salaire est établi conformément aux dispositions du contrat de travail. Elle précise qu'une prime de rendement peut être versée au salarié en fonction du nombre de pouces effectués conformes aux normes de qualité. En ce cas, la même prime mensuelle est allouée au tuyauteur et au soudeur qui travaillent en binôme. Elle en veut pour preuve les bulletins de salaire produits qui mentionnent un salaire horaire et, éventuellement, une prime de rendement. Cependant d'une part, le contrat de travail ne mentionne pas cette partie variable du salaire et d'autre part, l'employeur ne fournit aucun élément justifiant du calcul précis des primes de rendement. Patrick X... explique que l'entreprise rémunère ses tuyauteurs et soudeurs "au forfait", ce "forfait" consistant à calculer le montant du salaire net en fonction du nombre de pouces correctement réalisés dans le mois. Il soutient que les mentions du bulletin de salaire sont fictives et que le salaire net est en réalité élaboré à partir d'un relevé, établi par l'employeur, du nombre de pouces effectués multiplié par un coefficient. Il en veut pour preuve les relevés dits de forfait qu'il produit. Le salarié a fait sommation à l'employeur de produire l'intégralité de ses "relevés de forfait" ainsi que ceux de plusieurs autres tuyauteurs en contrat à durée indéterminée et soudeurs travaillant en binôme se trouvant dans des situations comparables à la sienne, notamment les relevés de suivi de forfait, pour la période du mois de mars au mois de juin 2007, de Messieurs A..., B..., C... D..., E... et F.... Au vu des explications des parties, les deux membres du binôme soudeur-tuyauteur devraient se voir attribuer la même prime de rendement ou le même "forfait". Il en résulte que les documents légitimement demandés par le salarié dans le cadre de cette instance sont de nature à permettre de trancher le litige. Faute de disposer de ces documents et en l'absence d'explications suffisantes des parties qui permettraient de déterminer précisément le mode de calcul de la rémunération, le recours à une mesure d'expertise apparaît indispensable à la solution du litige. Etant constaté qu'en dépit des sommations du salarié, l'employeur n'a pas fourni les documents qui auraient permis au tribunal de trancher le litige, il convient de lui imputer la charge de l'expertise » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que la Cour d'appel a affirmé qu'« il ressort de la comparaison de suivis avec les bulletins de paie que le salaire net versé correspondait au total figurant sur les relevés de suivi de forfait » en précisant que « la comparaison ne peut être effectuée que pour les mois de novembre 2006 et janvier 2007 » ; que cependant, le bulletin de salaire du mois de novembre 2006 indiquait un salaire net de 6758,65 euros et celui du mois de janvier 2007 la somme de 5648,80 euros, quand les relevés de suivis de forfait des mêmes mois mentionnaient respectivement un chiffre de 6750,97 euros et 5573,44 euros ; qu'il ressortait donc de la lecture de ces documents qu'il n'y avait pas de correspondance entre les salaires nets figurant sur les bulletins de paie et le total mentionné sur les relevés de suivis de forfait ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe susvisé ; 2) ALORS QUE la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents sont contradictoirement débattus devant les juges du fond et peuvent donc être produits jusqu'au jour de l'audience ; qu'en écartant en l'espèce les relevés de suivis de forfait produits par l'employeur pour 2006 et 2007, le salarié n'ayant produit que ceux de novembre 2006 à février 2007, au prétexte qu'ils « n'ont été que tardivement produits », sans qu'il ressorte de ses constatations que ces documents, mentionnés sur le bordereau de communication de pièces du 15 février 2011, n'avaient pas été communiqués en temps utile, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pu être utilement discutés lors de l'audience du 16 février 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1243-13 du Code du travailarticle 6 du contrat est obscur en ce quarticle L. 1243-13 du code du travailarticle 1162 du Code civilarticle L.1243-13 du Code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA