Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00088
- Date
- 16 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., était employée par la société ATTICA en qualité de paysagiste depuis le 8 novembre 1999 ; que le 20 décembre 2006, elle a été élue délégué du personnel suppléant ; que son contrat de travail a été transféré à la société FOLIA le 24 octobre 2008 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation d'un avertissement délivré le 14 novembre 2008 et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de l'avertissement, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une faute le seul fait pour une salariée, qui était chargée de sélectionner les arbres susceptibles d'approvisionner un chantier, et qui devait rencontrer à cette fin diverses personnes lors d'un rendez-vous fixé dans une pépinière, d'avoir averti ces personnes, à la demande expresse de son employeur, de l'annulation de ce rendez-vous, en leur transmettant le mail à elle adressé par l'employeur et qui faisait état de la raison de cette annulation (dépassement du temps légal de travail), dès lors que la diffusion limitée de ce courriel, qui ne contenait aucune information confidentielle, n'était pas de nature à nuire à l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1333-1 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une faute s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés s'étaient produits le jour même du transfert de son contrat de travail lequel l'avait placée dans un contexte de travail particulièrement déstabilisant puisque son nouvel employeur se trouvait être un ancien collègue de travail, embauché récemment avec un statut et un coefficient inférieur aux siens, qu'elle se trouvait également soumise aux directives du père du dirigeant, et qu'elle avait pour unique collègue de travail l'épouse de ce dernier ; qu'en s'abstenant totalement de tenir compte de ce contexte de tension, propre à expliquer le comportement de la salariée et à lui retirer son caractère éventuellement fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... avait transféré aux chef de chantier, directeur d'études et gérant d'entreprises avec lesquelles son nouvel employeur était en relations d'affaires, un courriel l'informant de ce que celui-ci ne souhaitait pas qu'elle se rende à une réunion de travail " dont les horaires ne permettaient pas de respecter le code du travail ", assorti d'un commentaire les invitant à prendre contact avec lui directement par téléphone pour de plus amples informations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail que la salariée avait commis une faute en diffusant ce courriel à l'extérieur de l'entreprise et que l'avertissement était proportionné à la faute commise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1184 du code civil, L. 1221-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu d'abord qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; Attendu ensuite que lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; qu'il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui ; qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement ; qu'à défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient qu'un changement des conditions de travail antérieures au transfert autorisé par l'inspecteur du travail et au changement d'employeur, peut être imposé à un salarié protégé ; qu'au demeurant, un tel changement est inhérent à tout transfert du contrat de travail intervenu sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait fait valoir qu'elle avait été écartée de la gestion de certains dossiers qui jusque là lui était confiée, que, bien que cadre, elle avait perdu toute autonomie dans l'exécution de son contrat de travail, qu'elle avait été privée de téléphone portable, qu'elle avait été avertie qu'elle ne disposerait plus d'une voiture pour ses déplacements lesquels devraient se faire uniquement en transport en commun, et ce alors même que son travail supposait de nombreux déplacements sur les chantiers et à des réunions dont le lieu, l'heure de début ou de fin était le plus souvent incompatibles avec les horaires des transports en commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 6 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Folia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 novembre 2008, et de sa demande en paiement de dommages intérêts pour sanction injustifiée ; AUX MOTIFS QUE Sylvie X... a transféré aux chefs de chantier et aux gérants de l'entreprise d'espaces verts PRETRE, aux chefs de projet et aux directeurs d'étude de l'entreprise INGEROP le courriel de Gilles Y... annulant sa visite de pépinières prévue du 27 au 29 octobre 2008, avec le commentaire suivant : je vous transmets ci-dessous un mail de mon nouvel employeur, qui annule la visite de pépinières programmée pour marquer les arbres tiges comme prévu. Pour de plus amples informations je vous propose de le contacter directement au ... ; que s'il était excessif de voir dans l'initiative de Sylvie X... une manifestation caractérisée d'insubordination, celle-ci a néanmoins commis une faute en diffusant à l'extérieur de l'entreprise le courriel que lui avait adressé son employeur et en informant ainsi les partenaires et clients de la société Folia de la raison pour laquelle elle n'était pas autorisée à se déplacer ; 1°. ALORS QUE ne constitue pas une faute le seul fait pour une salariée, qui était chargée de sélectionner les arbres susceptibles d'approvisionner un chantier, et qui devait rencontrer à cette fin diverses personnes lors d'un rendez-vous fixé dans une pépinière, d'avoir averti ces personnes, à la demande expresse de son employeur, de l'annulation de ce rendez-vous, en leur transmettant le mail à elle adressé par l'employeur et qui faisait état de la raison de cette annulation (dépassement du temps légal de travail), dès lors que la diffusion limitée de ce courriel, qui ne contenait aucune information confidentielle, n'était pas de nature à nuire à l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1333-1 du code du travail ; 2°. ALORS QUE l'existence d'une faute s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que les faits qui lui étaient reprochés s'étaient produits le jour même du transfert de son contrat de travail lequel l'avait placée dans un contexte de travail particulièrement déstabilisant puisque son nouvel employeur se trouvait être un ancien collègue de travail, embauché récemment avec un statut et un coefficient inférieur aux siens, qu'elle se trouvait également soumise aux directives du père du dirigeant, et qu'elle avait pour unique collègue de travail l'épouse de ce dernier (conclusions d'appel de Madame X..., p. 7 à 10) ; qu'en s'abstenant totalement de tenir compte de ce contexte de tension, propre à expliquer le comportement de la salariée et à lui retirer son caractère éventuellement fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le salarié protégé n'est pas en droit d'exiger du cessionnaire le maintien des conditions de travail en vigueur dans la société cédante ; qu'un changement des conditions de travail antérieures au transfert autorisé par l'inspecteur du travail et au changement d'employeur, peut être imposé à un salarié protégé ; qu'au demeurant, un tel changement est inhérent à tout transfert du contrat de travail intervenu sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail ; que Sylvie X... ne caractérise aucune exécution déloyale de son contrat de travail par la SAS Folia, les instructions contenues dans la lettre du 27 octobre 2008 entrant dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait être poursuivie dans l'unique dessein de se soustraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail qui s'imposent au salarié ; 1. ALORS QU'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, et les articles L. 1221-1 et L. 2411-5 du code du travail ; 2. ALORS QUE la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que l'employeur l'avait écartée de certains dossiers, qu'il l'avait privée de toute autonomie dans l'organisation de son travail, et qu'il lui avait retiré l'usage d'un véhicule de fonctions et de son téléphone portable, ce dont il résulte que son contrat de travail avait subi une modification unilatérale ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans s'expliquer sur ces points, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 3. ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'après transfert du contrat de travail de la salariée, l'employeur l'a sanctionnée pour des faits commis le jour même du transfert puis, en l'absence de tout fait nouveau et alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie, a engagé à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire motivée par de prétendues erreurs antérieures au transfert, sans lui laisser le temps d'exécuter le contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins, pour rejeter la demande de résiliation du contrat, qu'aucune exécution déloyale du contrat n'était caractérisée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134 et 1184 du code civil, et des articles L. 1222-1 et L 1224-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travailarticle L. 1333-1 du code du travail.article L. 1224-1 du code du travail qui sarticle L. 1333-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail est applicable
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Synthèse
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- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00088
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