Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00009
- Date
- 9 janvier 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Croc'affaires sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet signé le 11 janvier 2002 en qualité de vendeuse caissière, le contrat de travail étant prolongé du 18 avril au 31 décembre 2002, puis s'étant poursuivi au-delà en contrat à durée indéterminée ; que la salariée, licenciée le 29 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de requalification ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de sa demande après avoir constaté que le contrat à durée déterminée n'indiquait pas le motif précis dans son objet ; Qu'en statuant ainsi sans tirer les conséquences légales de ses constatations, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Croc'affaires à payer à Mme X... la somme de 1 126,39 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Croc'affaires aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Croc'affaires à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit la réclamation de Madame Y... mal fondée et d'avoir débouté celle-ci de ses demandes au titre tant de l'indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée que de celle réclamée au visa de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « L'article L 1245-2 du Code du travail (…) précise en son second paragraphe que « lorsque le Conseil des Prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire » ; qu'en l'espèce, la demanderesse a accepté depuis décembre 2002 et sans protester que son contrat, même s'il n'indiquait pas le motif précis dans son objet, se transforme en CDI, sans préjudice et ceci jusqu'en 2008, soit six ans ; qu'au surplus, conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil, son contrat a été exécuté de bonne foi par les parties ; qu'en outre, l'intention des parties était bien la continuation du CDI et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1156 du Code civil, « de rechercher la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; qu'un élément fortuit, à savoir l'accident du travail de Madame Y... (…) ne saurait remettre en cause une convention même verbale et ce nonobstant une prescription qui ne peut être invoquée ; que Madame Y... a été licenciée pour inaptitude physique et (…) l'employeur a satisfait aux dispositions du Code du travail (article L 1226-4) ; qu'au surplus, la demanderesse a bénéficié des avantages d'un CDI, notamment en ce qu'il lui procurait une stabilité de l'emploi, contrairement au CDD qui par définition est précaire ; que dans ces conditions, le conseil des prud'hommes ne peut faire droit à la demande relative à l'application de l'article L 1245-2 du code du travail » ; ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, lequel doit consister en l'un des cas limitativement énumérés à l'article L. 1242-2 du Code du travail ; qu'à défaut, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée, peu important qu'à son terme, il ait été poursuivi en contrat à durée indéterminée ; que lorsqu'il fait droit à une demande de requalification, le Conseil de prud'hommes accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, ceci sans préjudice de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail conclu pour une durée indéterminée ; qu'en ayant jugé du contraire tout en constatant que le contrat du 11 janvier 2002 n'indiquait pas le motif précis de son objet, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 1245-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du Code du travailarticle 1134 du Code civilarticle 627 du code de procédure civilearticle L 1245-2 du Code du travailarticle 1156 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA