Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 février 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR01197
- Date
- 26 février 2013
- Condamnation
- 15 000 €
cassationmoyenirrecevabilitécasmoyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excusecirculation routieretitulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairementexonérationconditionspreuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infractioncontestation de la qualité de conducteur du véhicule devant la cour de cassationrecevabilité (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - M. Patrice X..., contre le jugement n° 38 de la juridiction de proximité de VILLENEUVE-SUR-LOT, en date du 3 février 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu que M. X... qui, bien que régulièrement cité à comparaître devant la juridiction de proximité et n'ayant pas fourni d'excuse, n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué devant cette juridiction, n'est pas recevable à mettre en discussion devant la Cour de cassation l'identité du conducteur du véhicule concerné ou le titre auquel celui-ci était utilisé ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 février 2013
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CR01197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel