Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO10109
- Date
- 26 mars 2013
- Condamnation
- 50 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE non admis le pourvoi ; Condamne la société X... Y... Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société X... Y... Z..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le protocole d'accord du 4 juillet 2008 n'encourait pas la nullité sur le fondement de l'article L 632-1 2° du code de commerce et débouté la SELARL X...- Y...- Z..., prise en la personne de Maître X..., ès qualité de liquidateur judiciaire, de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 632-1 2° du code de commerce sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements tous contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que le protocole d'accord régularisé le 4 juillet 2008 entre M. Eric A..., d'une part, et la Sté Myrdhin, d'autre part, constitue un contrat commutatif et a été conclu au cours de la période suspecte, le jugement du Tribunal de commerce d'Amiens du 25 juillet 2008 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la Sté Myrdhin ayant fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2008 ; qu'il est ainsi susceptible d'être déclaré nul en application des dispositions précitées ; que ne sont nuls au regard de celles-ci que les contrats créant entre les parties un déséquilibre notable, c'est-à-dire suffisamment important, au détriment du débiteur devant être apprécié au jour de l'acte ; qu'en l'espèce le protocole d'accord du 4 juillet 2008 dont la validité est contestée par Me X..., ès qualité, a été conclu après, d'une part, que la Sté Myrdhin ait, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2008, mis en demeure M. Eric A... et la Sté Calypso de satisfaire à la clause de garantie de passif stipulée à l'acte de cession d'actions du 27 décembre 2007 pour un montant de 972. 948, 47 euros résultant du rapport rédigé le 25 février 2008 par M. B..., commissaire aux comptes de la Sté Herbette dont 5. 009 actions sur les 5. 010 composant le capital social avaient été cédées à la Sté Myrdhin et à trois des associés de cette dernière et, d'autre part, que M. Eric A... et la Sté Calypso et non la Sté Myrdhin cependant principale intéressée à la mise en oeuvre de la garantie de passif que les appelants avaient contestée le 20 juin 2008 aient pris l'initiative le 01 juillet 2008 de saisir le Juge des référés du Tribunal de commerce de Beauvais en désignation d'expert à l'effet de dire si les comptabilités des sociétés du groupe Herbette étaient sincères et régulières lors de la cession du 27 décembre 2007 ; qu'en cet état d'une réclamation s'élevant à 972. 948, 47 euros et alors qu'aucun des documents produits aux débats ne permet de retenir que la garantie de passif aurait alors pu être exercée pour un montant supérieur, il ressort du protocole d'accord du 4 juillet 2008 qu'en contrepartie de la renonciation au bénéfice de la garantie de passif stipulée à l'acte du 27 décembre 2007 et de la caution bancaire assortissant celle-ci, étant relevé que les stipulations de cet accord respectivement relatives aux immeubles de Conteville et à Allonne avaient un effet neutre, la Sté Myrdhin bénéficiait d'une réduction du prix des cessions des actions de 896. 000 euros, d'une revalorisation du marché qui lui avait été confiée à Milly sur Therain de 200. 000 euros et d'un abandon des loyers dont elle était redevable pour 133. 000 euros, soit d'une compensation totale de 1. 229. 000 euros supérieure de 26, 3 % au montant de sa réclamation formulée le 7 mai 2008 et correspondant à 36, 5 % du prix de cession fixé le 27 décembre 2007 ; que le protocole d'accord litigieux ne peut ainsi être considéré comme créant au détriment de la Sté Myrdhin un déséquilibre notable entre les obligations réciproques supportées par les parties et n'encourt pas la nullité sur le fondement de l'article L 632-1 2° du code de commerce ; ALORS D'UNE PART, QU'est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord du 4 juillet 2008 stipulait qu'en contrepartie de la renonciation immédiate et sans condition par la société Myrdhin au bénéfice de la garantie de passif prévue à l'acte du 27 décembre 2007, dont le montant provisoire atteignait 972. 948, 47 euros, Monsieur Eric A... et la société Calypso s'obligeaient à verser immédiatement à la signature de la transaction, la somme de 500. 000 euros, ce dont il résultait qu'à la date de la conclusion du contrat, les obligations de la société Myrdhin excédaient notablement celles de Monsieur A... et de la société Calypso ; qu'en prenant en compte comme venant au crédit de la société Myrdhin d'une part le paiement de 300. 000 euros et de 200. 000 euros paiements affectés d'une condition de la levée ultérieure du chantier de Milly sur Therain, ainsi qu'un abandon de loyers s'élevant à 133. 000 euros dus par la société Myrdhin à des sociétés non parties à la transaction, la Cour d'appel a violé l'article L 632-1 2° du code de commerce. ET ALORS D'AUTRE PART, QUE la renonciation au bénéfice d'une clause de garantie de passif consentie par le débiteur sans contrepartie pendant la période suspecte est nulle ; qu'en ne s'expliquant pas, comme cela lui était demandé, sur la circonstance que les sociétés clientes du groupe Herbette, contrôlées par Monsieur A... et la société Calypso, étaient débitrices envers ce groupe détenu par la société Myrdhin, de la somme de 523. 504 euros exigibles au moment de la conclusion de l'accord du 4 juillet 2008, ce dont il résultait qu'en acceptant le paiement immédiat de la somme de 500. 000 euros, de toute façon due par les cédants, la société Myrdhin renonçait sans aucune contrepartie au bénéfice de la clause de garantie de passif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 632-1 1° du code de commerce. ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne répondant pas aux conclusions de la SELARL X...- Y...- Z... (conclusions p. 28 et 29), faisant valoir que Monsieur A... avait choisi de geler au profit des filiales de la société Myrdhin tous les paiements de leurs dettes exigibles par toutes les sociétés clientes dont il était le dirigeant, ce qui avait permis d'affaiblir considérablement la société Myrdhin et de l'amener à accepter, sous la contrainte, à renoncer à la clause de garantie de passif, contrainte qu'avait retenue le jugement infirmé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO10109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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