Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00949
- Date
- 8 octobre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Q 12-18.461 et n° N 12-24.899, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 janvier 2012), que la banque SNVB, devenue la banque CIC-Est (la banque), a consenti à la société Financière FDC (la société) un prêt en remboursement duquel M. X... s'est porté caution solidaire ; que Mme X..., son épouse, est intervenue à l'acte ; qu'à la suite de la défaillance de la société et de la caution, la banque les a assignées, ainsi que Mme X..., devant le tribunal de commerce de Reims ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Q 12-18.461, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation le 30 avril 2012 contre un arrêt rendu par défaut, signifié à la partie défaillante le 24 juillet 2012 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Et sur le pourvoi n° N 12-24.899 : Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de retenir la compétence du tribunal de commerce de Reims, alors, selon le moyen : 1°/ que les juridictions consulaires ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution ; qu'en retenant la compétence des tribunaux commerciaux à l'égard de Mme Y..., motifs pris de l'indivisibilité entre les demandes formulées à l'égard de cette dernière et à l'égard de M. X..., la demande formulée à l'égard de Mme Y... n'entrant cependant pas dans les cas de compétence prévue par la loi, la cour d'appel a violé l'article 51 du code de procédure civile ; 2°/ que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des seuls litiges dont la connaissance leur a été expressément attribuée par la loi ; qu'en retenant sa compétence à l'égard de Mme Y..., cette dernière n'étant ni commerçante ni caution de la société commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 721-3 du code de commerce ; Mais attendu qu'à supposer que la cour d'appel, accueillant l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme X... et infirmant de ce chef le jugement du tribunal de commerce de Reims, ait retenu la compétence du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, elle n'en était pas moins tenue, en application de l'article 79 du code de procédure civile, de statuer sur le fond du litige dès lors qu'elle était juridiction d'appel relativement à cette juridiction ; que le moyen est irrecevable, faute d'intérêt ; Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 12-18.461 ; REJETTE le pourvoi n° N 12-24.899 ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la banque CIC-Est la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits au pourvoi n° N 12-24.899 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable à Mme Y..., épouse X..., déclaré qu'il pourra être exécuté sur l'ensemble des biens dépendant de la communauté des époux Y...-X... et condamné Monsieur X..., en sa qualité de caution, à payer à la CIC Est le montant du cautionnement souscrit le 8 janvier 2002 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Banque CIC EST fait, à juste titre, observer que M. X... n'a pas contesté la compétence du tribunal de commerce pour connaître du cautionnement litigieux dès lors que l'intéressé, participant activement et de façon déterminante à l'activité de la société cautionnée, puisqu'il en était le président, trouvait dans l'opération ci-dessus exposée un intérêt personnel de nature patrimoniale ; que rappelant les dispositions de l'article 1415 du code civil, aux termes desquelles « chacun des époux ne peut engager ses biens propres et revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres », la Banque CIC EST soutient qu'elle n'a assigné Mme Y... épouse X... que pour obtenir un titre opposable à celle-ci et donc exécuter le jugement sur les biens composant la communauté époux X...-Y... ; que si l'article 51 du code de procédure civile édicte que « le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction » et que « les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution », il convient de constater qu'il était, en l'espèce, non seulement utile, mais nécessaire de juger ensemble des demandes formées contre M. X... et Mme Y... épouse X... par la Banque CIC EST, sans quoi cette dernière aurait consacré des efforts inutiles à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre du premier cité, puisque celui-ci et sa conjointe auraient pu se prévaloir des dispositions de l'article 1415 du code civil et invoquer l'inopposabilité de l'acte de cautionnement quant aux biens dépendant de leur communauté à défaut de décision sur ce point ; qu'est ainsi caractérisée l'indivisibilité invoquée par l'intimé, justifiant la compétence du tribunal de commerce de Reims pour se prononcer sur l'entier litige ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme X... demandent in limine litis que le tribunal de céans soit déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ; que l'acte de caution a été contresigné par Mme Y..., épouse X... ; que l'article 1415 du code civil dispose que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec l consentement exprès de l'autre conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres » ; que c'est en qualité de conjoint consentant au cautionnement que Mme Y... épouse X... a été assignée par la Banque CIC EST ; qu'il conviendra de déclarer le tribunal de céans compétent pour connaître du litige ; 1°) ALORS QUE les juridictions consulaires ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution ; qu'en retenant la compétence des tribunaux commerciaux à l'égard de Mme Y..., motifs pris de l'indivisibilité entre les demandes formulées à l'égard de cette dernière et à l'égard de M. X..., la demande formulée à l'égard de Mme Y... n'entrant cependant pas dans les cas de compétence prévue par la loi, la cour d'appel a violé l'article 51 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des seuls litiges dont la connaissance leur a été expressément attribuée par la loi ; qu'en retenant sa compétence à l'égard de Mme Y..., cette dernière n'étant ni commerçante ni caution de la société commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard de l'article L. 721-3 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a condamné Monsieur X..., en sa qualité de caution, à payer à la CIC Est le montant du cautionnement souscrit le 8 janvier 2002 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... ne sauraient prétendre que « le prêt consenti par la SNVB à la société financière FDC s'est formé au plus tard (..) le 28 décembre 2001 », en tirant argument, d'une part d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société Papeteries Nouvelles du 28 décembre 2001, qui a décidé « de réduire de 250 euros à 25 euros la valeur nominale de l'action et de multiplier par 10 le nombre des actions composant le capital social de la société » et, d'autre part, de la mention suivante figurant dans le procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 décembre 2001 de cette société : « Le président, après avoir rappelé que la totalité des titres de la société qui ont été acquis ce jour, seront nantis au profit de la SNVB (¿) » ; qu'en effet, si les époux X... étaient présents lors de cette réunion de conseil d'administration, celle-ci ne comptait aucun représentant de la SNVB ainsi qu'il résulte du procès verbal versé aux débats ; que l'allégation « de la réitération de ce prêt par acte sous seing privé intégralement pré-rédigé les 6 et 8 janvier 2002 » par les époux X..., formellement contestée par la banque CIC EST, ne peut être retenue par la cour, faute de justification ; que la prise de garanties par la SNVB antérieurement à la conclusion du prêt tels qu'une promesse d'hypothèque consentie le 3 janvier 2002 par les appelants sur l'immeuble constituant leur résidence principale ou le nantissement d'actions de la SAS Financière FDC le 4 janvier 2002 par M. X... au profit de la SNVB n'est pas de nature à remettre en cause les dates des 6 et 8 janvier 2002 portées en pied du contrat de prêt litigieux ; que l'extrait du registre du commerce des sociétés versé par la Banque CIC EST aux débats établit que celle-ci a été immatriculée le 31 décembre 2001 ; qu'invoquant une consultation du site « infogreffe » établissant que la demande d'immatriculation a été déposée le 31 décembre 2001, les appelants font valoir qu'il « est impossible qu'une société puisse être immatriculée le jour même du dépôt de sa demande » et en veulent pour preuve que la situation au répertoire SIRENE de cette société montre que son identifiant « SIREN » ne lui a été attribué que le 2 janvier 2002 ; mais qu'ainsi que le fit observer la Banque CIC EST, le premier alinéa de l'article R. 123-97 du code de commerce dispose que « le greffier procède à l'inscription dans le délai franc d'un jour ouvrable après réception de la demande », soit, en l'espèce, le janvier 2002, puisque le 1er de l'an est un jour férié ; qu'en conséquence, même si les éléments ci-dessus exposés confirment la pratique alléguée par les époux X..., qui indiquent que « le greffe fixe rétroactivement la date d'immatriculation d'une société à la date du dépôt de sa demande », il n'en reste pas moins vrai que la SAS Financière FDC était immatriculée le 2 janvier 2002 et n'était donc plus en formation lors de la signature du contrat de prêt litigieux le 6 janvier 2002 par son président ; que l'article L. 210-6 du code de commerce dispose que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » ; que l'argumentation des appelants ne saurait donc prospérer. ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de prêt et de l'acte de caution, que le prêt consenti l'a été en date du 8 janvier 2002 alors que la société a été immatriculée en date du 31 décembre 2001 ; que c'est en qualité de dirigeant de la société Financière FDC que M. X... a signé les actes de prêt ; que la créance déclarée par la Banque CIC EST dans le cadre de la procédure collective de la société Financière FDC n'a pas été contestée ; qu'il conviendra de dire recevable et bien fondée en ses demandes la Banque CIC EST ; que l'avenant au contrat de prêt en date des 6 et 8 août 2003 concerne un report de déchéance et n'emporte pas dans ces conditions novation aux conditions initiales du prêt ; qu'il ressort de la pièce n° 17 versée aux débats par la Banque CIC EST que cette dernière justifie de la délégation de l'assurance à son profit ; qu'il convient de fixer la créance de la Banque à la liquidation judiciaire de la société Financière FDC à titre privilégié pour la somme de 280.682,34 ¿ outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2009 jusqu'à parfait règlement ; qu'il convient de condamner M. X..., en sa qualité de caution, à payer à la Banque CIC EST la somme de 280.682,34 ¿ outre intérêts au taux contractuel, à compter du 16 avril 2009 jusqu'à parfait règlement ; que Mme Y... a consenti l'acte de caution régularisé par son époux, il conviendra de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Mme Y... ; que le présent jugement pourra être exécuté sur l'ensemble des biens dépendant de la communauté des époux Y...-X... ; 1°) ALORS QU'en refusant de constater que le prêt s'était formé le 28 décembre au plus tard, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui faisait valoir dans ses dernières conclusions, que « l'objet même du prêt soit l'acquisition de la totalité des actions de la SA Papeteries Nouvelles s' était réalisé le 28 décembre » (concl. p. 5§9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°) ALORS QU'en se contentant de relever que « l'allégation « de la réitération de ce prêt par acte sous seing privé intégralement pré-rédigé les 6 et 8 janvier 2002 » par les époux X..., formellement contesté par la banque CIC EST, ne peut être retenue par la cour, faute de justification » (arrêt, p. 5§10), sans répondre aux conclusions des époux X..., qui faisaient valoir que l'acte litigieux, daté des 6 et 8 janvier, soit plusieurs jours après l'immatriculation de la société, le présentait « comme agissant pour le compte de la société en formation SAS Financière FDC » (concl. p. 6§2), et qu'il mentionnait les 200 actions composant le capital de la société Papeteries nouvelles, qui avaient pourtant été porté à 2000 actions par la l'assemblée générale extraordinaire depuis le 28 décembre 2011 (concl. p. 5§7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 721-3 du code de commerce.article 51 du code de procédure civilearticle 613 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1415 du code civil dispose quearticle 79 du code de procédure civilearticle 1415 du code civilarticle L. 721-3 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L. 210-6 du code de commerce dispose quearticle 51 du code de procédure civile édicte quarticle 1415 du code civil et invoquer l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA