Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00945
- Date
- 8 octobre 2013
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 août 2013, Me Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Nestlé waters supply Est, contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 5 juillet 2012 au profit de la société MGF logistique Ile-de-France Paca, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 3 mai 2013 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Nestlé waters supply Est de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Donne acte à la société MGF logistique Ile-de-France Paca de sa renonciation à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00945
Données disponibles
- Texte intégral
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