Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00934
- Date
- 8 octobre 2013
- Condamnation
- 63 902 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Q 12-20.531 et n° P 12-23.175, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Routière de l'est parisien (la société Rep) a fait l'objet d'un contrôle concernant l'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due à raison de la réception des déchets dans les divers centres de stockage qu'elle exploite ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d'infraction résultant d'irrégularités ayant pour but ou pour résultat de compromettre le recouvrement de la TGAP sur des déchets réceptionnés entre 2001 et 2004, puis a émis à son encontre, le 25 avril 2007, un avis de mise en recouvrement (AMR) pour un certain montant ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Rep a fait assigner l'administration des douanes en annulation de l'AMR ; Sur le moyen unique du pourvoi n° P 12-23.175, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société Rep fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'AMR du 25 avril 2007 du chef de la TGAP concernant les déchets inertes réceptionnés en 2003 et 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que les déchets inertes, reçus par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, ne relèvent pas de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'en retenant que les déchets inertes, dont la quantité dépassait 20 % de la quantité annuelle totale de déchets réceptionnés par des centres de stockage de déchets ménagers et assimilés, étaient imposés au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; 2°/ que les déchets inertes reçus par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ne relèvent pas de la taxe générale sur les activités polluantes, même lorsque leur quantité dépasse 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus, dès lors qu'ils sont utilisés pour l'aménagement des centres de stockage de déchets ménagers, conformément aux obligations environnementales qui leur sont imposées ; qu'en retenant que les déchets inertes, dont la quantité dépassait 20 % de la quantité annuelle totale de déchets réceptionnés par des centres de stockage de déchets ménagers et assimilés, étaient imposés au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, sans rechercher si ces déchets n'avaient pas été utilisés à des fins d'aménagement des centres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-57 du 18 octobre 2010, a émis une réserve aux termes de laquelle le législateur n'avait pu admettre, sans créer une différence de situation injustifiée entre les catégories d'installations, que « l'ensemble des déchets inertes » reçus par les exploitants d'installation de stockage des déchets ménagers fussent soumis à la taxe alors que les installations de stockage de déchets inertes ne l'étaient pas, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société Rep ne pouvait se prévaloir, en application de cette décision, d'une rupture d'égalité devant les charges publiques en raison de la taxation des déchets inertes réceptionnés après le 1er janvier 2003, dès lors que la loi de finances n° 2202-1576 du 30 décembre 2002, en instituant l'article 266 sexies § III du code des douanes en vigueur depuis le 1er janvier 2003, avait prévu une exonération de TGAP au profit des installations de stockage de déchets ménagers, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale des déchets reçus par installation ; Et attendu, d'autre part, que le paragraphe III de l'article 266 sexies du code des douanes ne faisant aucune distinction selon la destination des déchets inertes réceptionnés par les installations de stockage des déchets ménagers, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 12-23.175, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que la société Rep fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que les déchets inertes utilisés dans les décharges pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction ne sont pas des déchets mis en décharge et n'entrent donc pas dans le décompte des déchets reçus par les exploitants d'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3, paragraphe 2, de la directive n° 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 et l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ; 2°/ que les Etats membres de l'Union européenne doivent prendre des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchet dans cette décharge ; qu'une taxe calculée sur la base de la quantité de déchets mis en décharge constitue un coût d'exploitation, au sens de l'article 10 de la directive n° 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999, devant être inclus dans le prix à payer à l'exploitant d'un site de décharge par le détenteur ayant mis en décharge ces déchets ; que si un Etat membre peut instaurer une telle taxe, c'est à la condition que ce dispositif fiscal soit assorti de mesures visant à assurer que le remboursement de la taxe intervienne effectivement ; que le dispositif fiscal instauré par l'article 266 sexies du code des douanes ne permet pas en pratique à l'exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de répercuter la taxe générale sur les produits polluants due au titre des déchets inertes dont la quantité dépasse 20 % de la quantité annuelle totale de déchets réceptionnés, sur le détenteur ayant mis en décharge ces déchets, dès lors que ces déchets inertes ne relèvent pas de la taxe générale sur les produits polluants lorsqu'ils sont déposés dans un centre de stockage de déchets inertes ; qu'en retenant cependant que les déchets inertes, dont la quantité dépassait 20 % de la quantité annuelle totale de déchets réceptionnés par des centres de stockage de déchets ménagers et assimilés, étaient imposés au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, la cour d'appel a violé l'article 10 de la directive n° 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 ; 3 °/ que la société Rep faisait valoir que ses centres de stockage de déchets ménagers de Fouju-Moisenay et de Moisenay « Les Bonnes » avaient dû faire face à des besoins considérables de terre pour leur réaménagement, ce qui les avait contraints à réceptionner plus de 20 % de déchets inertes afin de se conformer aux obligations environnementales s'imposant à eux ; qu'elle ajoutait que ces deux centres étaient peu attractifs pour les détenteurs de déchets inertes, se trouvant à plus de soixante kilomètres de Paris, alors qu'il existe des centres de stockage de déchets inertes plus proches de Paris ; qu'elle en déduisait l'impossibilité pratique de répercuter aux apporteurs la taxe générale sur les produits polluants, d'un montant de 7,5 euros ou de 9 euros, en supplément d'un prix principal compris entre 0,15 euros et 0,87 euros par tonne de terre, en présence d'un débouché concurrent exonéré de la taxe, et ce en méconnaissance du principe « pollueur-payeur » et de l'article 10 de la directive n° 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 ; que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a retenu que l'impossibilité pratique de la répercussion de la taxe n'était pas démontrée dès lors que, d'une part, des producteurs de déchets inertes pourraient avoir intérêt à déposer ces matériaux dans un centre de classe 2, pour des raisons tenant à la proximité des installations en cause, quand bien même les coûts finaux seraient plus élevés que dans des centres de classe 3 et que, d'autre part, une exonération de la taxe dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets réceptionnés avait été instituée pour les centres de classe 2 ; qu'en statuant ainsi par des motifs généraux et hypothétiques, sans rechercher si les centres de Fouju-Moisenay et de Moisenay « Les Bonnes » avaient la possibilité pratique effective de répercuter les taxes, compte tenu de leur situation particulière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la directive n° 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, dont l'objectif est de prévenir ou réduire les atteintes portées à l'environnement par la mise en décharge des déchets, ne comporte aucune disposition de nature fiscale ayant pour conséquence d'exclure les déchets inertes du champ d'application de la TGAP ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que des producteurs de déchets inertes peuvent avoir intérêt, en particulier pour des raisons tenant à la proximité des installations en cause, à déposer ces matériaux dans un centre de stockage de déchets ménagers quand bien même les coûts finaux seraient plus élevés que dans un centre de stockage de déchets inertes en raison de l'assujettissement à la TGAP, la cour d'appel a pu en déduire que l'impossibilité matérielle de répercussion de cette taxe n'était pas démontrée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Q 12-20.531, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes ; Attendu que pour annuler l'AMR du 25 avril 2007 du chef de la TGAP concernant les mâchefers, soit à hauteur de la somme de 128 532 euros, et ordonner à l'administration des douanes de restituer cette somme à la société Rep, l'arrêt relève que celle-ci a déposé le 27 novembre 2001 auprès des services de la préfecture une demande d'autorisation afin de constituer une plate-forme de valorisation de mâchefers en matériaux réutilisables exclue du champ d'application de la TGAP, qu'il relève encore que l'administration des douanes a admis que les mâchefers réceptionnés sur le site en question pouvaient, à partir de la date de l'autorisation préfectorale accordée le 6 mars 2003, bénéficier de l'exonération, qu'il retient que cette administration n'était pas fondée à opérer une distinction entre, d'une part, les mâchefers reçus avant l'autorisation préfectorale de 2003 et, d'autre part, les mâchefers réceptionnés sur le site après cette date ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'élimination par stockage de ces déchets sont soumis à la TGAP, y compris les mâchefers en attente d'être valorisés qui ne peuvent être exonérés de cette taxe qu'à compter de la date à laquelle l'installation de valorisation a fait l'objet d'une autorisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : REJETTE le pourvoi n° P 12-23.175 ; Et sur le pourvoi n° Q 12-20.531 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement du 25 avril 2007 du chef de la taxe sur les activités polluantes concernant les mâchefers et ordonné à l'administration des douanes de restituer la somme de 128 532 euros payée en consignation, l'arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société La Routière de l'est parisien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° Q 12-20.531 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour le directeur général des douanes et droits indirects, le chef de l'agence de poursuites de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le receveur régional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur interrégional de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avis de mise en recouvrement du 25 avril 2007 et la décision du directeur interrégional des douanes de PARIS du 16 juillet 2007 du chef de la TGAP concernant les mâchefers, soit à hauteur de la somme de 128.532 euros, d'AVOIR déchargé la société LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN de la TGAP à concurrence de cette somme, d'AVOIR ordonné à l'administration des douanes et droits indirects de restituer à cette société cette somme payée en consignation et d'AVOIR dit qu'en application de l'article 348 du Code des douanes, les frais occasionnés par la garantie seraient remboursés à cette société ; AUX MOTIFS QUE l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'environnement du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés définit comme entrant dans cette catégorie une « installation d'élimination de déchets ménagers et assimilés par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris : un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieur à un an) utilisé pour stocker temporairement des déchets ménagers et assimilés, dans les cas : (¿) ¿ de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale » ; que le procès-verbal de notification d'infraction mentionne, s'agissant des mâchefers réceptionnés sur le site de CLAYE-SOUILLY : - que ces déchets, visés par un arrêté préfectoral du 6 mars 2003, appartenant aux catégories V (valorisables) et M (maturables) en provenance des usines d'incinération d'ordures ménagères de Seine-et-Marne de la région d'Ile-de-France « sont stockés dans une partie du casier 5 en attente d'une unité de valorisation », ce casier 5 étant situé sur la zone de stockage de déchets, - que l'article 14 de cet arrêté préfectoral prévoit une installation de valorisation de mâchefers en matériaux réutilisables qui, n'étant pas une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés (DMA), est exclue du champ d'application de la TGAP, que cependant sa mise en activité ne sera effective qu'à partir du mois de janvier 2006 et que, dans ces conditions, les quantités de mâchefers réceptionnés à CLAYE-SOUILLY sur la zone de stockage autorisée, antérieurement à la date du 6 mars 2003, sont taxables au taux de 9,15 euros la tonne ; qu'au soutien de son recours, la société REP maintient que tous les mâchefers réceptionnés sur le site en question ont été stockés temporairement dans l'attente d'une valorisation de ces déchets devant intervenir « dans le cadre d'un projet de plate-forme de valorisation instruit par les services de la préfecture de 2001 à 2003 » et fait observer, par surcroît, que l'arrêté du ministre de l'environnement du 9 septembre 1997 ne prévoit pas de délai impératif pour le stockage temporaire de déchets à des fins de valorisation, ce qui ne permet pas de retenir que les mâchefers ont été réceptionnés sur des « installations de stockage de déchets ménagers et assimilés » ; que l'administration des douanes oppose de son côté à l'appelante que les mâchefers réceptionnés avant la mise en service de l'installation de stockage en 2006 ont été stockés plus de 3 ans au sein de l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et que, dès lors, ces déchets doivent bien être intégrés dans l'assiette de la TGAP ; qu'or, il est constant : - que la société REP a déposé le 27 novembre 2001 auprès des services de la préfecture compétente une demande d'autorisation afin de constituer une plate-forme de valorisation de mâchefers en matériaux réutilisables, installation qui, n'étant pas une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés (DMA), est exclue du champ d'application de la TGAP, - qu'une autorisation lui a finalement été donnée par un arrêté préfectoral du 6 mars 2003 et qu'il est acquis que l'administration des douanes a admis que les mâchefers réceptionnés sur le site en question pouvaient, à partir de cette date, bénéficier de l'exonération ; que l'administration des douanes ne conteste pas que la société REP a stocké les déchets en question dans un casier spécifique ¿ « n° 5 » - à partir de la date de sa demande, en 2001 et jusqu'au début de 2006, date à partir de laquelle l'installation en cause est devenue opérationnelle ; que s'il est vrai que l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1997 qui est opposé à la redevable par l'administration des douanes vise un délai de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans, ce délai ne peut, comme le soutient l'appelante, être pour autant qualifié d'impératif, compte tenu de l'emploi des termes « en règle générale » ; que, dès lors et eu égard par surcroît aux circonstances particulières de l'espèce, l'administration des douanes n'était pas fondée à opérer une distinction entre, d'une part, les mâchefers reçus avant l'autorisation préfectorale de 2003 et, d'autre part, les mâchefers réceptionnés sur le site après cette date ; qu'il résulte de ce qui précède que l'avis de mise en recouvrement du 25 avril 2007 doit être annulé en ce qu'il vise des mâchefers réceptionnés avant 2003, soit une TGAP éludée à hauteur de euros ; qu'il convient, en conséquence, infirmant le jugement attaqué, d'ordonner la décharge de la TGAP à concurrence de cette somme et, par suite, d'ordonner à l'administration des douanes de restituer à la société REP cette somme payée par celle-ci en consignation ; 1°) ALORS QUE les déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'élimination par stockage de ces déchets sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'en affirmant que les mâchefers réceptionnés par l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés exploitée par la société LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN sur le site de CLAYE-SOUILLY ne devaient pas être soumis à la taxe générale sur les activités polluantes avant l'année 2003, tout en relevant que ces déchets avaient été entreposés sur la zone de stockage de déchets au sein de l'installation jusqu'au début de l'année 2006, date à laquelle la plate-forme de valorisation de ces déchets est devenue opérationnelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du Code des douanes ; 2°) ALORS QUE les déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'élimination par stockage de ces déchets dans l'attente d'être valorisés ne peuvent être exonérés de la taxe générale sur les activités polluantes qu'à compter de la date à laquelle l'installation de valorisation a fait l'objet d'une autorisation ; qu'en affirmant que les mâchefers réceptionnés par l'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés exploitée par la société LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN sur le site de CLAYE-SOUILLY ne devaient pas être soumis à la taxe générale sur les activités polluantes avant même le 6 mars 2003, date à laquelle cette société a été autorisée à mettre en place une installation de valorisation de ces mâchefers, la Cour d'appel a violé les articles 266 sexies et 266 septies du Code des douanes et l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1997 ; 3°) ALORS QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant que les mâchefers réceptionnés par la société LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN sur le site de CLAYE-SOUILLY ne devaient pas être soumis à la taxe générale sur les activités polluantes avant même le 6 mars 2003, date à laquelle cette société a été autorisée à mettre en place une installation de valorisation de ces mâchefers, eu égard « aux circonstances particulières de l'espèce », sans préciser quelles auraient été ces circonstances ni les analyser, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° P 12-23.175 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société La Routière de l'est parisien IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société La routière de l'est parisien de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement n°610/2007/135 du 25 avril 2007 annulant et remplaçant l'avis de mise en recouvrement n°610/2007/009 du 18 janvier 2007 et de la décision du directeur interrégional des douanes de Paris du 16 juillet 2007 du chef de la TGAP concernant les déchets inertes réceptionnés en 2003 et 2004, pour une somme de 639.023 ¿ et d'avoir en conséquence validé cet AMR du 25 avril 2007 à hauteur de la somme de 639.023 ¿ ; AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne les déchets inertes reçus en 2003 et 2004 : ¿ qu'à titre principal, l'appelante soutient qu'elle est également fondée à se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les déchets réceptionnés en 2003 et 2004, dès lors que les dispositions du code des douanes qui ont été appliquées par l'administration des douanes n'ont pas été modifiées après le 1er janvier 2003 ; mais ¿ qu'en émettant une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur n'avait pu admettre, sans créer une différence de situation injustifiée entre les CET de classe II et les CET de classe III, que « l'ensemble des déchets inertes » reçus par les exploitants d'installation de stockage des déchets ménagers fussent soumis à la taxe ; que, dès lors, la société REP n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait également en droit, en application de cette décision, de se prévaloir d'une rupture d'égalité devant les charges publiques en raison de la taxation des déchets inertes réceptionnés après le 1er janvier 2003, dès lors que la loi de finances n°2202-1576 du 30 décembre 2002, en instituant l'article 266 sexies § III du code des douanes en vigueur depuis le 1er janvier 2003, a prévu une exonération de TGAP à hauteur de 20 % des déchets inertes reçus sur l'ensemble des déchets ménagers réceptionnés par les CET de classe II ; qu'il résulte en effet de ces dispositions que, depuis le 1er janvier 2003, l'ensemble des déchets inertes réceptionnés par les CET de classe II ne sont plus taxables à la TGAP ; que le moyen n'est pas fondé ; ¿ qu'à titre subsidiaire, la société REP prétend que l'exclusion des déchets inertes en question du champ d'application de la TGAP est conforme aux dispositions de la directive n°1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 dont l'article 3§2 dispose que les matériaux de construction ne sont pas mis en décharge ; que l'appelante soutient aussi que la TGAP, en ce qu'elle est assise sur les déchets inertes, n'est pas conforme à la jurisprudence communautaire - arrêt Pontina Ambiente du 25 février 2010 aff. C-172/08 - qui a décidé que les taxes nationales sur le stockage sont conformes au droit communautaire à la condition que le principe « pollueur-payeur » soit pleinement appliqué, ce qui implique une répercussion intégrale de la taxe sur les entreprises qui procèdent aux apports de déchets inertes ; que tel n'est pourtant pas le cas en droit français, dès lors que, si l'article 266 decies § 4 du code des douanes permet une répercussion de la taxe, celle-ci reste facultative et, qu'en pratique, la différence de traitement fiscal entre les deux classes de centres recevant les mêmes déchets inertes interdit aux exploitants de CSDU de classe 2 de répercuter la TGAP sur les apporteurs de déchets inertes lorsqu'ils en sont redevables, dès lors que ceux-ci disposent d'un débouché concurrent non taxé dans les CSDU de classe 3 ; que, selon l'appelante, cette situation fait échec au principe « pollueur-payeur », dès lors que les apporteurs peuvent, en déposant leurs résidus dans les centres de stockage de déchets inertes, échapper au paiement de la TGAP et que, dans ces conditions, elle ne pouvait envisager de répercuter en 2003-2004 une TGAP de 7,5 euros ou de 9 euros en supplément d'un prix principal compris entre 0,15 euros et 0,87 euros par tonne de terre, en présence d'un débouché concurrent exonéré de la taxe ; que le principe « pollueur-payeur » et l'article 10 de la directive précitée tels qu'appliqués par la CJUE s'opposent ainsi à ce qu'elle supporte des coûts qui auraient pu incomber aux apporteurs de déchets inertes, observant par surcroît qu'elle n'a pas reçu ces déchets inertes pour des raisons commerciales mais pour se conformer aux arrêtés préfectoraux ; qu'en tout état de cause, l'appelante invite la cour à saisir la CJUE d'une question préjudicielle, au cas où elle estimerait, malgré tout, que, nonobstant l'arrêt précité de cette juridiction, un doute subsistait encore sur l'interprétation du droit communautaire ; mais ¿ , sur la non-conformité alléguée de la TGAP au droit communautaire au regard des dispositions de la directive du 26 avril 1999 précitée, que s'il est vrai que cette directive prévoit que la valorisation des déchets est une mesure susceptible de prévenir ou réduire les effets négatifs de leur mise en décharge sur l'environnement, ce texte, qui ne se prononce pas sur les déchets devant être soumis au principe « pollueur-payeur », ne contient cependant aucune disposition de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale qui aurait pour conséquence d'exclure les déchets inertes du champ d'application de la TGAP ; qu'en réalité, contrairement à ce qui est soutenu, cette directive, dont l'objectif général consiste à prévenir ou réduire les atteintes portées à l'environnement par la mise en décharge des déchets, vise essentiellement à déterminer des exigences techniques strictes pour les déchets et les décharges : - en détaillant les différentes catégories de déchets (déchets dangereux, non dangereux, inertes) ; - en classant les décharges selon les catégories de déchets reçus ; - en définissant une procédure uniforme d'admission des déchets en décharge ; - en prévoyant une procédure d'autorisation pour l'exploitation d'une décharge ; ¿ sur la jurisprudence communautaire, que l'arrêt de la Cour de justice qui est invoqué par REP a été prononcé dans une espèce où était soulevée une question afférente à l'application de l'article 10 de la directive précitée, qui prévoit que les « Etats membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d'exploitation d'un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équipement (...), et les coûts estimés de la désaffection du site et de son entretien après désaffection pendant une période d'au moins 30 ans, soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge » ; que, dans sa décision, la Cour de justice a considéré que l'article 10 de la directive n°1999/31/CE ne s'opposait pas à « une réglementation nationale qui assujettit l'exploitant d'un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par la collectivité locale ayant mis en décharge des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires à son encontre en cas de paiement tardif de cette taxe, à la condition toutefois que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai et que tous les coûts liés au recouvrement (...) soient répercutés dans le prix à payer par cette collectivité audit exploitant » ; or ¿ qu'ainsi que le fait observer l'administration des douanes : - la réglementation italienne, qui est en cause dans la décision de la Cour de justice, prévoit une taxe sur les déchets que l'exploitant du site de décharge ne peut pas, en pratique, récupérer auprès des communes italiennes qui les lui apportent, en raison de la situation spécifique liée au statut des opérateurs et aux caractéristiques des procédures en cause ; - la situation évoquée par la société REP est distincte, dès lors que l'article 266 decies du code des douanes permet à l'exploitant d'une installation de stockage de déchets de répercuter la taxe dans les contrats conclus avec les personnes morales ou physiques dont ils réceptionnent les déchets et que, pour autant, l'impossibilité matérielle de répercussion qui est alléguée par REP n'est pas démontrée ; - des producteurs de déchets inertes, en particulier pour des raisons tenant à la proximité des installations en cause, peuvent avoir intérêt à déposer ces matériaux dans un CET de classe II quand bien même les coûts finaux seraient plus élevés que dans des CET de classe III ; - le III de l'article sexies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi de finances n°2002-1576 du 30 décembre 2002 déjà évoquée, a institué une exonération de la taxe dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets réceptionnés annuellement par les CET de classe II ; ¿ qu'il résulte de ce qui précède que la non-conformité au droit communautaire qui est alléguée par l'appelante n'est pas démontrée et, qu'à tout le moins, il n'existe en cet état aucun doute sur la conformité au droit communautaire de la taxe qui serait de nature à justifier une question préjudicielle ; ¿ qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de l'AMR à hauteur de la somme de 639 023 euros qui est présentée par REP n'est pas fondée et que l'AMR doit être validé à hauteur de cette somme » ALORS QUE les déchets inertes, reçus par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, ne relèvent pas de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'en retenant que les déchets inertes, dont la quantité dépassait 20% de la quantité annuelle totale de déchets réceptionnés par des centres de stockage de déchets ménagers et assimilés, étaient imposés au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; ALORS, subsidiairement, QUE les déchets inertes reçus par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ne relèvent pas de la taxe générale sur les activités polluantes, même lorsque leur quantité dépasse 20% de la quantité annuelle totale de déchets reçus, dès lors qu'ils sont utilisés pour l'aménagement des centres de stockage de déchets ménagers, conformément aux obligations environnementales qui leur sont imposées ; qu'en retenant que les déchets inertes, dont la quantité dépassait 20% de la quantité annuelle totale de déchets réceptionnés par des centres de stockage de déchets ménagers et assimilés, étaient imposés au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, sans rechercher si ces déchets n'avaient pas été utilisés à des fins d'aménagement des centres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; ALORS encore QUE les déchets inertes utilisés dans les décharges pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction ne sont pas des déchets mis en décharge et n'entrent donc pas dans le décompte des déchets reçus par les exploitants d'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés pour le calcul de la taxe générale sur les activités polluantes ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 §2 de la directive n°1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 et l'article 2 de l'arrêté du 9 septembre 1997 ; ALORS, très subsidiairement, QUE les Etats membres de l'Union européenne doivent prendre des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchet dans cette décharge ; qu'une taxe calculée sur la base de la quantité de déchets mis en décharge constitue un coût d'exploitation, au sens de l'article 10 de la directive n°1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999, devant être inclus dans le prix à payer à l'exploitant d'un site de décharge par le détenteur ayant mis en décharge ces déchets ; que si un Etat membre peut instaurer une telle taxe, c'est à la condition que ce dispositif fiscal soit assorti de mesures visant à assurer que le remboursement de la taxe intervienne effectivement ; que le dispositif fiscal instauré par l'article 266 sexies du code des douanes ne permet pas en pratique à l'exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de répercuter la taxe générale sur les produits polluants due au titre des déchets inertes dont la quantité dépasse 20% de la quantité annuelle totale de déchets réceptionnés, sur le détenteur ayant mis en décharge ces déchets, dès lors que ces déchets inertes ne relèvent pas de la taxe générale sur les produits polluants lorsqu'ils sont déposés dans un centre de stockage de déchets inertes ; qu'en retenant cependant que les déchets inertes, dont la quantité dépassait 20% de la quantité annuelle totale de déchets réceptionnés par des centres de stockage de déchets ménagers et assimilés, étaient imposés au titre de la taxe générale sur les activités polluantes, la cour d'appel a violé l'article 10 de la directive n°1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 ; ALORS, subsidiairement, QUE la société La routière de l'est parisien faisait valoir que ses centres de stockage de déchets ménagers de Fouju-Moisenay et de Moisenay « Les Bonnes » avaient dû faire face à des besoins considérables de terre pour leur réaménagement, ce qui les avait contraints à réceptionner plus de 20% de déchets inertes afin de se conformer aux obligations environnementales s'imposant à eux (conclusions de la société La routière de l'est parisien, p.15 et 16) ; qu'elle ajoutait que ces deux centres étaient peu attractifs pour les détenteurs de déchets inertes, se trouvant à plus de 60 kilomètres de Paris, alors qu'il existe des centres de stockage de déchets inertes plus proches de Paris (conclusions de la société La routière de l'est parisien, p.16) ; qu'elle en déduisait l'impossibilité pratique de répercuter aux apporteurs la taxe générale sur les produits polluants, d'un montant de 7,5 ¿ ou de 9 ¿, en supplément d'un prix principal compris entre 0,15 ¿ et 0,87 ¿ par tonne de terre, en présence d'un débouché concurrent exonéré de la taxe, et ce en méconnaissance du principe « pollueur-payeur » et de l'article 10 de la directive n°1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 (conclusions de la société La routière de l'est parisien, p.14) ; que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a retenu que l'impossibilité pratique de la répercussion de la taxe n'était pas démontrée dès lors que, d'une part, des producteurs de déchets inertes pourraient avoir intérêt à déposer ces matériaux dans un centre de classe 2, pour des raisons tenant à la proximité des installations en cause, quand bien même les coût finaux seraient plus élevés que dans des centres de classe 3 et que, d'autre part, une exonération de la taxe dans la limite de 20% de la quantité annuelle totale de déchets réceptionnés avait été instituée pour les centres de classe 2 ; qu'en statuant ainsi par des motifs généraux et hypothétiques, sans rechercher si les centres de Fouju-Moisenay et de Moisenay « Les Bonnes » avaient la possibilité pratique effective de répercuter les taxes, compte tenu de leur situation particulière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile. Moyen prarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 348 du Code des douanes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA