Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00923
- Date
- 8 octobre 2013
- Condamnation
- 344 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant du non-règlement par la société Buchen services industriels (la société Buchen) d'honoraires en rémunération d'une mission comptable et sociale qui avait été confiée à la société RSM Segec, la société Segec, aux droits de celle-ci, a assigné la société Buchen en paiement ; Attendu que pour condamner la société Buchen à payer à la société Segec la seule somme de 3 440 euros avec intérêts légaux, l'arrêt retient que la société Segec, qui réclame le paiement d'un solde de factures d'un montant de 32 868, 47 euros, n'a pas jugé opportun de verser aux débats ces factures ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Segec avait annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces, daté du 16 novembre 2011 et reçu au greffe le 17 novembre 2011 avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, au nombre desquelles figuraient dix-huit factures sous les numéros 3 et 33 à 49, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Buchen services industriels aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Segec la somme de 3000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Segec Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société BUCHEN SERVICES INDUSTRIEL à payer à la société SEGEC la seule somme de 3. 440 euros au titre des prestations litigieuses, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2009, et d'avoir ainsi débouté la société SEGEC du surplus de sa demande qui portait initialement sur le paiement, par la société BUCHEN SERVICES INDUSTRIEL, d'une somme globale de 32. 868, 47 euros ; Aux motifs que, « Attendu que selon " proposition d'intervention " datée du 5 février 2006, la société BUCHEN SERVICES INDUSTRIELS a confié à la société RSM SEGEC une mission comptable, à savoir l'« externalisation complète de la comptabilité » moyennant un budget annuel de 15. 660 ¿, ainsi qu'une mission sociale consistant dans le " traitement des paies " moyennant un budget de 6. 000 ¿ ; que la lettre de mission a prévu que " les autres travaux relatifs au domaine social (spécifiques) seraient facturés séparément " ; Attendu que la société SEGEC poursuit le règlement d'une somme de 32. 868, 47 ¿ représentant le solde d'un décompte arrêté au 31 mars 2009 ; Attendu que la société SEGEC n'a pas jugé opportun de verser aux débats les diverses factures portées au débit ; que s'il n'est pas contesté que ces factures concernent des travaux supplémentaires, la cour, exception faite de quelques travaux dont rendent compte les justificatifs produits par l'intimée (projets de contrat de travail de Mmes Y...et C..., de MM. Z..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L...et M..., projets de lettre de licenciement de MM. A... et E..., projet de lettre de rupture du contrat de Mme Y..., documents relatifs à l'élection des délégués du personnel, projet de lettre d'avertissement à M. B...), ignore la nature exacte des travaux facturés et le montant des honoraires réclamés pour chaque prestation ; que l'annexe n° 11 de l'intimée (une " annexe à la note d'horaires du 30/ 07/ 2008 " selon le bordereau de communication de pièces) qui évalue un ensemble de travaux juridiques à un montant global de 13. 900 HT, ne fournit pas ces informations indispensables à la solution du litige ; qu'il est par ailleurs constant que le prix de chacune de ces prestations supplémentaires n'avait pas été préalablement débattu ; que dans ces conditions, la cour qui est dans l'incapacité de s'assurer de la réalité des prestations facturées et de contrôler la facturation, ne peut pas confirmer la décision déférée ; Attendu que dans ses conclusions la société BUCHEN SERVICES INDUSTRIELS écrit qu'elle " restait devoir la somme de 3. 440 ¿ à la société intimée au titre des prestations réalisées hors forfait, somme qu'elle s'était déjà proposé de verser à la demanderesse depuis un courrier du 12 février 2009 " ; Attendu qu'elle ne prétend pas que ce solde avait été spontanément réglé avant l'introduction de l'assignation ; Attendu que dans le courrier précité du 12 février 2009, rédigé en langue allemande dont une traduction libre non discutée est soumise à la cour, la société BUCHEN SERVICES INDUSTRIELS reconnaissait devoir un solde de 3. 440 ¿ au titre des travaux supplémentaires ; qu'un tel montant assurant une juste rémunération des travaux de rédaction des courriers et des actes précédemment évoqués, la société BUCHEN SERVICES INDUSTRIELS sera condamnée à payer un montant de 3. 440 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2009, date de réception de la mise en demeure adressée par le cabinet comptable ; Attendu que l'infirmation du jugement déféré, en vertu duquel la société SEGEC a effectué une saisie-attribution, remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'exécution et fait disparaître la cause du paiement ; qu'une obligation de remboursement pèse de plein droit sur la société SEGEC » ; Alors que, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par leurs conclusions ; qu'en jugeant que la société SEGEC, qui réclamait le paiement d'un solde de factures d'un montant de 32. 868, 47 euros, n'avait « pas jugé opportun de verser aux débats les diverses factures portées au débit » (arrêt, p. 3), quand il résultait pourtant clairement du bordereau de pièces daté du 16 novembre 2011, et reçu au greffe le 17 novembre 2011, que la société SEGEC avait produit quelque 18 factures et autres notes d'honoraires, sous les numéros de pièces 3 et 33 à 49, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau de pièces, a violé ensemble les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 octobre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA