Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CO00869
- Date
- 24 septembre 2013
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2011), que par un contrat conclu pour une durée déterminée la société Laser Game entreprise (la société LGE) a confié à la société Reliance la distribution exclusive de ses produits dans un certain territoire, à l'exclusion d'une zone réservée au fournisseur ; que dans le respect des clauses de ce contrat la société Reliance a mis en place un réseau de franchise ; qu'après plusieurs courriers et mises en demeure, reprochant notamment à la société Reliance les nombreux litiges et contentieux judiciaires l'opposant aux membres de son réseau de franchise de nature à porter atteinte à l'image de la marque et le dépôt, par un de ses associés, de la marque concurrente « Original laser », la société LGE a résilié le contrat de distribution avant son terme puis a fait assigner la société Reliance, ainsi que son associé, notamment en paiement de diverses sommes au titre des commandes impayées et en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale ; que reconventionnellement, la société Reliance a notamment demandé que le contrat soit qualifié de mandat d'intérêt commun ainsi que l'indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale et anticipée de leur relation commerciale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Reliance fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat alors, selon le moyen, que s'il y a intérêt des deux parties à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, le contrat doit être requalifié en mandat d'intérêt commun ; qu'en l'espèce, la société Reliance demandait la requalification du contrat de distribution exclusive en mandat d'intérêt commun, en faisant valoir qu'elle avait développé, au nom et pour le compte du fournisseur, un réseau de franchisés groupés sous l'enseigne commune « Laser Game », sans se créer de clientèle distincte, et qu'à la rupture du contrat, tous les clients par elle démarchés avaient rejoint la société Laser Game entreprise ; qu'en refusant la requalification du contrat, sans rechercher si, au-delà des clauses de celui-ci, la société Reliance et la société Laser Game entreprise n'avaient pas eu effectivement un intérêt commun à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Reliance a été chargée, en qualité de commerçant indépendant, d'acheter les produits fabriqués par la société LGE et de les revendre en son nom propre, pour son compte et à ses risques, ce que confirment les factures et documents comptables versés aux débats, et constaté qu'elle revendiquait une clientèle propre attachée au réseau de franchise qu'elle avait créé, de sorte qu'elle ne s'était pas comportée en mandataire agissant pour le compte d'un mandant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Reliance fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la résiliation du contrat de distribution est intervenue à ses torts exclusifs et de l'avoir condamnée à payer à la société LGE une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Reliance faisait valoir que ses impayés étaient dus à l'attitude déloyale de la société Laser Game qui pratiquait des tarifs prohibitifs pour les franchisés du réseau, beaucoup moins avantageux que les prix « fabricant » qu'elle réservait à ses licenciés, plaçant ainsi la société Reliance en porte-à-faux au regard de ses prix et de sa crédibilité en sa qualité de distributeur exclusif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la lecture des différents courriers de franchisés versés aux débats démontrait que ceux-ci se plaignaient essentiellement du non-respect des engagements de Ia société Reliance et des prestations qu'elle facturait en plus du matériel vendu, ce dont il résultait que les difficultés rencontrées par la société Reliance avec les membres de son réseau n'étaient pas liées au tarif appliqué, la cour d'appel a répondu, en l'écartant, au moyen prétendument omis ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Reliance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société LGE une somme à titre de dommages-intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale, alors selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale, qui trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du code civil, implique l'existence d'un préjudice certain et directement causé par la faute du défendeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève qu'aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier le volume de la clientèle effectivement détournée et qu'il n'est pas justifié du détournement de prospects engagés initialement sous la marque Laser Game, ce dont il résultait qu'aucun préjudice n'était établi ; qu'en retenant néanmoins que la société Reliance a commis un acte de concurrence déloyale en maintenant le site internet « Laser Game » avec sa page « investisseurs » et en la condamnant à verser 75 000 euros de dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Reliance avait sciemment entretenu une confusion entre les marques « Laser Game " et « Original laser » et que la société LGE avait subi un trouble commercial, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé le montant de l'indemnisation du préjudice certain qu'elle a retenu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Reliance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Laser Game entreprise la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Reliance PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Reliance de sa demande de requalification du contrat de distribution exclusive en mandat d'intérêt commun ; AUX MOTIFS QU'aux termes du contrat, qualifié de distribution exclusive, et de son avenant du 30 mai 2005, la société Reliance a été expressément chargée d'acheter les produits fabriqués par la société Laser Game Entreprise en qualité de commerçant indépendant et de les revendre en son nom propre, pour son compte et à ses risques (article 5 du contrat) ; que les factures et les documents comptables produits aux débats démontrent que, conformément à la lettre du contrat la société Reliance a pratiqué l'achat pour revendre ou pour louer, en sorte qu'elle ne s'est pas comportée en mandataire agissant pour le compte d'un mandant ; qu'il résulte, par ailleurs, des nombreuses pièces versées au dossier que la société appelante a toujours considéré que le réseau de franchise qu'elle avait créé était sa propriété et qu'elle s'était donc constituée une clientèle propre, ce qui lui interdit aujourd'hui d'affirmer qu'elle aurait agi dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun ; étant observé qu'elle fait grief à la société Laser Game Entreprise d'avoir absorbé son réseau après la résiliation du contrat ; que le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de requalification de contrat ; ALORS QUE s'il y a intérêt des deux parties à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, le contrat doit être requalifié en mandat d'intérêt commun ; qu'en l'espèce, la société Reliance demandait la requalification du contrat de distribution exclusive en mandat d'intérêt commun, en faisant valoir qu'elle avait développé, au nom et pour le compte du fournisseur, un réseau de franchisés groupés sous l'enseigne commune « Laser Game », sans se créer de clientèle distincte, et qu'à la rupture du contrat, tous les clients par elle démarchés avaient rejoint la société Laser Game Entreprise ; qu'en refusant la requalification du contrat, sans rechercher si, au-delà des clauses de celui-ci, la société Reliance et la société Laser Game Entreprise n'avaient pas eu effectivement un intérêt commun à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 12 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la résiliation du contrat de distribution conclu entre les parties est intervenue aux torts exclusifs de la société Reliance et condamné cette dernière à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 50. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat ; AUX MOTIFS QUE, sur les impayés, selon l'arrêté de compte détaillé et les factures versées au dossier la dette de la société Reliance s'élève à la somme de 74. 165, 91 ¿ après déduction d'un avoir de 15. 000 ¿ au titre d'une commande relative à l'établissement de la ville du Havre ; qu'il sera tout d'abord observé que le système de location mis en place par l'avenant du 30 mai 2005 ne peut dispenser aujourd'hui la société Reliance du paiement du prix du matériel commandé, dont il a été stipulé qu'il serait payé à raison de 30 % à la commande et de 70 % selon un échéancier communiqué par le fournisseur avec clause d'exigibilité anticipée de t'intégralité du prix à défaut de règlement après simple mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours ; qu'en application de cet avenant le distributeur était en effet personnellement engagé à l'égard du fournisseur en qualité de locataire, ce qui lui interdisait de suspendre son obligation de paiement en cas de défaillance des sous-locataires du matériel ; que, s'agissant du matériel vendu à destination de l'établissement de Valencia il est justifié d'un bon de commande en date du 24 janvier 2005, qui atteste de la réalité d'une opération de vente conclue antérieurement à l'avenant du 30 mai 2005 ayant permis la distribution des produits au moyen de contrats de location ; qu'au demeurant ainsi qu'il a été précédemment rappelé la prétendue transformation de cette vente en location n'a pas pu avoir pour ce distributeur de son obligation de paiement de l'intégralité du prix après la première mise en demeure délivrée le 29 août 2005 ; qu'étant observé qu'il résulte du décompte récapitulatif, faisant état d'une dette résiduelle de 38. 949, 38 ¿ au titre de cette commande d'un montant HT de plus de 50. 000 ¿, que l'acompte versé de 15. 000 ¿ a bien été déduit de la réclamation ; que quant à la vente de matériels destinés à l'établissement de Guadeloupe elle a fait l'objet d'un bon de commande du 10 août 2004 d'un montant de 42. 685, 73 ¿ hors-taxes et du paiement d'un acompte de 18. 232, 90 ¿, qui a été régulièrement déduit puisque la réclamation à ce titre ne porte que sur une somme de 32. 819, 23 ¿ ; qu'il sera observé sur ce point de litige que le défaut de livraison ne saurait fonder le refus de paiement alors que le fournisseur ne peut pâtir du refus du client de la société Reliance de prendre livraison de la marchandise et que le contrat de distribution stipule en son article 13 que la livraison est réputée effectuée « départ usine » ; que le décompte et les factures produits aux débats démontrent en outre que les sommes réclamées au titre du matériel fourni à destination de l'établissement de Marseille représentent le solde de la commande après déduction de l'acompte de 15. 000 ¿ ; qu'enfin la société Reliance dans ses réponses aux différentes relances et mises en demeure ayant précédé la rupture du contrat n'a pas contesté le principe de sa dette, même si elle a tenté le 27 octobre 2005 d'en minimiser le montant, sans proposer toutefois un décompte rectifié ; que le jugement déféré mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a retenu l'existence d'un impayé de 74. 165, 91 ¿, ce qui caractérise un manquement grave du distributeur à son obligation essentielle de payer le prix des marchandises fournies ; que, sur l'atteinte à l'image de la marque et des produits Laser Game, il est établi par les nombreuses pièces versées aux débats, dont notamment les plaintes multiples des franchisés et les décisions judiciaires intervenues dans le cadre des contentieux très nombreux ayant opposé la société Reliance aux membres de son réseau, que cette dernière a été très gravement mise en cause par la plupart de ses clients, se plaignant d'une information dolosive relativement à la rentabilité prévisible des centres de jeu et de la surfacturation des équipements et aménagements, au point qu'une plainte pénale collective pour escroquerie a même été déposée ; que, si l'analyse des décisions judiciaires révèle que les franchisés n'ont pas été systématiquement suivis au plan civil dans leurs prétentions et que la plainte pénale a finalement fait l'objet d'un non-lieu, il est certain que la société Reliance n'a pas su inspirer la confiance ni contribuer par la transmission d'un savoir-faire adapté et par ses informations et conseils à la création d'un réseau rentable et pérenne ; qu'à cet effet, la cour observe qu'il est justifié de sept dépôts de bilan, de cinq contrats de franchise annulés ou suspendus et de quatre procès civils toujours en cours, au point qu'il peut être objectivement parlé d'un effondrement rapide du réseau ; qu'il en résulte que le distributeur a incontestablement manqué à son obligation, rappelée à l'article trois du contrat, d'exploiter la marque et de distribuer les produits de manière effective, sérieuse et loyale ; que, sur le dépôt et l'exploitation d'une marque concurrente, il est établi et non contesté que dès le 7 octobre 2005, M. Jean-Pierre X..., associé et dirigeant de la société Reliance, a déposé la marque « Original Laser » ; que, bien qu'il ne soit pas démontré que cette marque directement concurrente ait été effectivement exploitée avant la résiliation du contrat par lettre du 10 novembre 2005, il résulte des pièces du dossier que l'exploitation a démarré dans les jours qui ont suivi la rupture au moyen de documents d'information et de présentation préétablis ; qu'il en résulte que la société Laser Game Entreprise était légitimement en droit de craindre la mise en place imminente d'un réseau concurrent à un moment où la rupture du contrat de distribution n'était pas consommée, en sorte que s'il n'est pas justifié d'une violation effective de la clause de non-concurrence stipulée pour la stricte durée d'exécution du contrat, il est établi un manquement du distributeur à son obligation générale de loyauté ; qu'étant observé que ce dernier ne peut sérieusement invoquer les nécessités d'une reconversion professionnelle, puisqu'il résulte des courriers ayant précédé la rupture qu'au début du mois d'octobre 2005 le fournisseur n'avait pas irrévocablement décidé de résilier le contrat et espérait encore à cette époque un règlement du litige financier entre les parties ; que, sur les conséquences des fautes commises par la société Reliance l'atteinte à l'image de la marque et des produits Laser Game, comme la violation par le distributeur de son obligation de loyauté, autorisaient la société Laser Game Entreprise à se prévaloir des stipulations de l'article 27 du contrat, selon lesquelles « le fournisseur pourra mettre fin au contrat avec effet immédiat si le distributeur commet une violation du contrat compromettant gravement l'image des produits et/ ou du fournisseur » ; que la persistance d'un impayé important après une première mise en demeure du 29 août 2005 ouvrait également la voie à l'application de la clause résolutoire prévue au paragraphe premier de l'article 27, aux termes de laquelle en cas de violation de l'une quelconque des stipulations du contrat chaque partie aura le droit d'y mettre fin en prévenant l'autre par écrit au moins 15 jours à l'avance et passé le délai de 30 jours sans qu'il soit remédié à l'inexécution ; que la résiliation à effet immédiat du contrat de distribution par lettre de 10 novembre 2005, dont la société Laser Game Entreprise a pris l'initiative, est dès lors imputable à la société Reliance, ainsi qu'en a justement décidé le tribunal ; que, par voie de conséquence, cette dernière sera déboutée de ses demandes en remboursement du coût des investissements réalisés durant la relation commerciale et en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive du contrat de distribution ; que, s'il résulte du site société. com que la société Laser Game Entreprise n'a pas subi une baisse significative de son chiffre d'affaires dans l'année qui a suivi la rupture du contrat, celle-ci a néanmoins incontestablement privé le fournisseur d'une chance de commercialiser ses matériels jusqu'au terme du contrat conclu pour une durée de cinq années ; qu'eu égard au fait que la société Reliance n'atteignait pas les objectifs contractuellement fixés, ce dont il lui était fait reproche, et en considération de la fragilité du réseau de franchise, dont plusieurs membres ont dû cesser leur activité, cette perte de chance sera suffisamment réparée par une indemnité que la cour estime devoir fixer à la somme de 50. 000 ¿ ; ET AUX MOTIFS QU'il ne peut sérieusement être soutenu que la société Laser Game Entreprise aurait adopté un comportement déloyal en soutenant les membres du réseau créé par la société Reliance dans les litiges les opposant à cette dernière ; qu'il n'est pas justifié en effet de propos écrits caractérisant une volonté de dénigrement, ni des tentatives de détournement de la clientèle, les inquiétudes exprimées par le fournisseur, qui recevait les doléances des franchisés, traduisant, sans excès, son souci légitime de préserver l'image de l'enseigne et des produits Laser Game ; que la poursuite des livraisons de matériels malgré les impayés subis par la société Reliance n'est pas plus fautive alors que la société Laser Game Entreprise se devait d'exécuter les commandes sans pouvoir s'immiscer dans un rapport contractuelle auquel elle était étrangère ; qu'il ne peut davantage être reproché au fournisseur d'avoir absorbé le réseau créé par le distributeur, dès lors d'une part qu'il a été stipulé qu'en cas de rupture anticipée du contrat, la société Laser Game Entreprise serait tenue de fournir et d'assurer la maintenance des matériels jusqu'au terme des contrats de franchise, d'autre part que la société Reliance a elle-même renvoyé ses clients au fabricant pour l'exécution des prestations de maintenance ainsi qu'il résulte notamment de ses courriers des 27 octobre 2005 et 23 janvier 2006, et de troisième part, que c'est par sa faute que le contrat lui concédant l'exploitation exclusive de la marque Laser Game a été résiliée par anticipation ; qu'il sera observé enfin que la société Reliance, qui a elle-même tenté fautivement de reprendre sous une autre marque la clientèle initialement engagée sous la marque Laser Game, ne peut se plaindre d'un détournement de clientèle, alors que les membres de son réseau ont librement décidé de ne pas reconduire les contrats de franchise arrivés à leur terme ; ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Reliance faisait valoir que ses impayés étaient dus à l'attitude déloyale de la société Laser Game qui pratiquait des tarifs prohibitifs pour les franchisés du réseau, beaucoup moins avantageux que les prix « fabricant » qu'elle réservait à ses licenciés, plaçant ainsi la société Reliance en porte-à-faux au regard de ses prix et de sa crédibilité en sa qualité de distributeur exclusif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Reliance à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 75. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale dont elle a été victime ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 28 du contrat, « en cas de rupture le distributeur pourra continuer d'utiliser la marque sur le territoire, à titre non exclusif, pour l'exécution jusqu'à leur terme des sous contrats et/ ou des sous licences qu'il aura passés ou consentis à cette date » ; qu'il a été stipulé que dans cette hypothèse le fournisseur assurerait l'entretien des produits en exécution des contrats de maintenance souscrits ; que le distributeur était donc implicitement, mais nécessairement autorisé à maintenir son site Internet Lasergame. com pour les besoins et jusqu'au terme des contrats de franchise en cours ; qu'aucun acte de parasitisme n'est donc caractérisé de ce chef ; que, de même, le contrat n'ayant pas mis à la charge du distributeur une obligation de non-concurrence postérieurement à sa résiliation, l'exploitation de la marque « Original Laser » après le 10 novembre 2005 ne saurait caractériser une atteinte au libre jeu de la concurrence ; qu'il résulte cependant des constatations de l'huissier Y... effectuées les 5 janvier 2006, 23 février 2006, 31 juillet 2006, 21 mai 2007 et 31 mai 2007, ainsi que du rapport d'enquête privé déposé le 24 juin 2007 par le cabinet A. P. R. I. L. détectives, que les internautes, à la recherche d'informations sur les jeux de combat avec armes à reconnaissance laser, consultant le site Lasergame. com, étaient redirigés, via une page « investisseurs » vers la société Reliance et sa marque « Original Laser » déposée le 7 octobre 2005 ; que cette pratique commerciale, manifestement destinée à capter une clientèle potentielle d'investisseurs ralliée par la marque et l'enseigne Laser Game, constitue un acte fautif de concurrence déloyale, puisque si la société Reliance était en droit d'exploiter sa propre marque après la rupture du contrat de distribution, elle ne pouvait sciemment entretenir une confusion entre les deux marques, ni tenter de profiter de la notoriété de la marque créée par la société Laser Game Entreprise, dont l'exploitation exclusive lui avait été retirée ; qu'aucune pièce du dossier ne permet toutefois d'apprécier le volume de la clientèle effectivement détournée, tandis qu'à l'exception du client Didriche, repris sous l'enseigne Original Laser après avoir été démarché par la société Reliance avant la rupture du contrat de distribution, il n'est pas justifié du détournement de quatre prospects supplémentaires engagés initialement sous la marque Laser Game ; qu'en réparation du trouble commercial qu'elle a incontestablement subi, la société Laser Game Entreprise obtiendra par conséquent une somme de 75. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la publication de la présente décision à titre de réparation civile ; ALORS QUE l'action en concurrence déloyale, qui trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, implique l'existence d'un préjudice certain et directement causé par la faute du défendeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève qu'aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier le volume de la clientèle effectivement détournée et qu'il n'est pas justifié du détournement de prospects engagés initialement sous la marque Laser Game, ce dont il résultait qu'aucun préjudice n'était établi ; qu'en retenant néanmoins que la société Reliance a commis un acte de concurrence déloyale en maintenant le site internet « laser game » avec sa page « investisseurs » et en la condamnant à verser 75. 000 ¿ de dommages et intérêts, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 27 du contratarticle 28 du contratarticle 455 du Code de procédure civile.article 1134 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 1134 du Code civil et de larticle 1382 du code civilarticle 5 du contrat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 septembre 2013
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CO00869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA